Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 septembre 2001, sous le N° 01MA02054, présentée pour les ETABLISSEMENTS BAURES, dont le siège est ..., par Me X..., avocat ;
Les ÉTABLISSEMENTS BAURES SA demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 966582 du 29 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'établissement public Gaz de France à leur verser la somme de 138.101, 43F, avec intérêts légaux à compter du 18 novembre 1993 ;
2°) de condamner Gaz de France à leur verser la somme de 103.197, 06 F restant due sur les cessions de créances, augmentée des intérêts capitalisés, et celle de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2004 :
- le rapport de Mlle Josset, premier conseiller,
- les observations de Me Z... substituant Me X... pour les ETABLISSEMENTS BAURES et de Me Y... pour Gaz de France ;
- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la société Berrier, titulaire de deux contrats conclus en janvier et février 1993 avec Gaz de France pour la réalisation de divers travaux publics, a cédé le 27 juillet 1983 aux ETABLISSEMENTS BAURES une créance de 103.197, 31 F qu'elle prétendait détenir sur l'établissement public ; que les ETABLISSEMENTS BAURES ont donc demandé la condamnation de Gaz de France au paiement de cette somme ;
Considérant, d'une part, que les ETABLISSEMENTS BAURES soutiennent que Gaz de France ne peut détenir aucune créance envers la société Berrier, placée en règlement judiciaire puis en liquidation judiciaire, à défaut pour lui d'avoir déclaré cette créance ou demandé à être relevé de la forclusion conformément aux dispositions des articles 50 à 53 de la loi du 25 janvier 1985 susvisée, devenus les articles L.621-43 à L.621-46 du code du commerce ; qu'ainsi que l'ont jugé à bon droit les premiers juges, il appartient au juge administratif de se prononcer sur les droits respectifs des parties au marché public en cause dont l'appréciation relève de la juridiction administrative, sans préjudice des suites que la procédure judiciaire est susceptible d'avoir sur l'extinction de la créance éventuelle de Gaz de France envers la société Berrier ;
Considérant, d'autre part, qu'en se prévalant du seul courrier adressé par Gaz de France à Me A..., huissier de justice, le 15 octobre 1993, qui se borne à faire état des sommes dues par la société Berrier avant achèvement des travaux, les ETABLISSEMENTS BAURES ne contestent pas utilement l'argumentation de Gaz de France, qui soutient qu'en raison de l'inexécution partielle des travaux lui incombant, cette société était en définitive débitrice envers lui d'une somme de 117.810, 36 F ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le tribunal a jugé que, le cédant ne pouvant transmettre plus de droit qu'il n'en détient, la société Berrier n'a pu transmettre une créance détenue sur gaz de France aux ETABLISSEMENTS BAURES ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les ETABLISSEMENTS BAURES ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement en date du 29 juin 2001, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par les ETABLISSEMENTS BAURES doivent dès lors être rejetées ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les ETABLISSEMENTS BAURES à payer à Gaz de France une somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête des ETABLISSEMENTS BAURES est rejetée.
Article 2 : Les ETABLISSEMENTS BAURES verseront une somme de 1.000 € (mille euros) à Gaz de France au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux ETABLISSEMENTS BAURES, à Gaz de France, et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
N° 01MA02054 3