Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2000 au greffe de la Cour, présentée par Me Bernard Jacquier, avocat, pour la VILLE DE MARSEILLE, représentée par son maire ;
LA VILLE DE MARSEILLE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement N°9701751 du 16 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a condamné à verser au Cabinet Laplane une somme de 9 949,72 F en réparation de l'accident de la circulation dont a été victime M. X, son employé, alors qu'il circulait en vélomoteur ;
2) de rejeter la demande du Cabinet Laplane et de le condamner à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2005 :
- le rapport de Mlle Josset ;
- les observations de Me Lamy substituant Me Bernard Jacquier pour la Ville de Marseille et Me Tourret substituant Me Ribeil pour le Cabinet Laplane,
- et les conclusions de M. Firmin , commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que, pour condamner la VILLE DE MARSEILLE à payer au cabinet Laplane une somme de 9.949,72 F, le Tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur les dispositions de l'article R.153 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, qui dispose que si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête ;
Mais considérant qu'il résulte de l'instruction que la VILLE DE MARSEILLE avait produit un mémoire en défense qui a été enregistré au greffe du Tribunal administratif de Marseille le 23 juin 1999, mais qui n'a pas été communiqué à la partie adverse ; que s'il y était indiqué que ces écritures étaient produites en défense dans l'affaire enregistrée sous le n° 97-7551, alors que le dossier en cause portait le numéro 97-1751, cette seule inexactitude ne pouvait faire regarder l'administration comme s'étant abstenue de répondre dans l'instance correspondante ; qu'en se fondant ainsi sur le motif tiré de ce que, conformément à l'article R. 153 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel repris à l'article R. 612-6 du code de justice administrative, la VILLE DE MARSEILLE était réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la demande du cabinet Laplane, le Tribunal a entaché son jugement d'irrégularité ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par le Cabinet Laplane devant le Tribunal administratif de Marseille, communication du mémoire litigieux ayant été faite au requérant ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la chute de motocyclette dont M. X a été victime le 4 décembre 1995 entre 14h30 mn et 15h, boulevard des Aciéries à Marseille, a été provoquée par la présence sur la chaussée d'une traînée d'huile ; que la commune de Marseille fait valoir sans être contredite, en s'appuyant sur une note de sa direction du nettoiement, que le produit incriminé n'était pas présent sur la voie lorsque les agents chargés de procéder, entre 5h.30 et 12h.30, à l'entretien quotidien du secteur sont passés sur les lieux de l'accident dans la matinée du 4 décembre 1995 ; qu'ainsi la tache d'huile dont s'agit est apparue trop peu de temps avant la chute de l'intéressé pour que la VILLE DE MARSEILLE ait pu en avoir connaissance et prendre les mesures appropriées pour y parer ; que la preuve de l'entretien normal de la voie publique devant, par suite, être regardée comme rapportée, la VILLE DE MARSEILLE est fondée à soutenir que c'est à tort qu'elle a été condamnée à verser une indemnité au Cabinet Laplane, en sa qualité d'employeur de M. X ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le Cabinet Laplane à verser à la VILLE DE MARSEILLE une somme de 760 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le Tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par le Cabinet Laplane doivent dès lors être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 16 mai 2000 est annulé.
Article 2 : La demande du Cabinet Laplane est rejetée.
Article 3 : Le Cabinet Laplane versera une somme de 760 € à la VILLE DE MARSEILLE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la VILLE DE MARSEILLE et au Cabinet Laplane
N°00MA01351 2