Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le numéro 02MA01426, présentée par Me Y..., avocat, pour le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE, ayant son siège à l'Hôtel du Département, ... (13256) ; Le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9806467 du 30 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a condamné à payer à l'Association Enfants et Espoir une somme de 398 268 F (60 715,57 euros), correspondant au coût du placement du jeune Yann X du 7 juillet au 30 septembre 1995 ;
2°) de rejeter la demande présentée par l'Association Enfants et Espoir devant le Tribunal administratif de Marseille ;
3°) de condamner l'Association Enfants et Espoir à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2004 ;
- le rapport de M. Alfonsi, rapporteur ;
- les observations de Me X... de la SELARL Lysias, avocat du DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE ;
- les observations de Me Gouinguène substituant Me Cabello, avocat de l'Association Enfants et Espoir ;
- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE relève régulièrement appel du jugement du 30 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a condamné à payer à l'Association Enfants et Espoir une somme de 398 268 F (60 715,57 euros), correspondant au coût du placement du jeune Yann X du 7 juillet au 30 septembre 1995 ;
Considérant qu'aux termes des deuxième et troisième alinéas de l'article 86 du code de la famille et de l'aide sociale dans sa rédaction en vigueur à la date des faits litigieux : (...) Les dépenses mentionnées à l'article 85 sont prises en charge par le département du siège de la juridiction qui a prononcé la mesure en première instance, nonobstant tout recours éventuel contre cette décision./ Lorsque, pendant l'exécution de la mesure, la juridiction décide de se dessaisir du dossier au profit d'une autre juridiction, elle porte cette décision à la connaissance des présidents des conseils généraux concernés. Le département siège de la juridiction désormais saisie prend en charge les frais afférents à l'exécution de la mesure (...) ; que l'ordonnance par laquelle le juge des enfants qui a ordonné le placement d'un enfant se dessaisit au profit d'une autre juridiction produit ses pleins effets à la date à laquelle elle est prise et non à celle à laquelle cette mesure est portée à la connaissance des personnes qu'elle concerne ; qu'il en résulte que la date à partir de laquelle les frais afférents à l'exécution d'une mesure de placement d'un mineur doit être supportée par le département dans lequel a son siège la juridiction au profit de laquelle le juge qui a prononcé le placement initial s'est dessaisi est celle à laquelle la nouvelle juridiction est saisie, soit le jour du prononcé de l'ordonnance de dessaisissement et non, comme l'a jugé le Tribunal administratif de Marseille, celle à laquelle les présidents des conseils généraux concernés ont eu connaissance de l'ordonnance de dessaisissement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que par une ordonnance du 28 juin 1995, le juge des enfants de Marseille qui avait initialement ordonné que le jeune Yann X soit confié à la direction des interventions sanitaires et sociale du département des Bouches-du-Rhône, s'est dessaisi au profit du juge des enfants de Brest ; qu'ainsi, à partir de cette date, les frais afférents au placement de ce mineur au sein du centre pédiatrique Plein Sud géré par l'Association Enfants et Espoir devaient être supportés non par le département des Bouches-du-Rhône, mais par le département du Finistère dans lequel la juridiction désormais saisie a son siège ; qu'il suit de là que le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE est fondé à soutenir que c'est par une inexacte application des dispositions sus rappelées de l'article 86 du code de la famille et de l'aide sociale que le Tribunal administratif de Marseille l'a, par son jugement attaqué, condamné à payer à l'Association Enfants et Espoir les frais afférents à l'exécution de la mesure de placement de ce mineur pour la période du 7 juillet au 30 septembre 1995 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions en ce sens présentées par le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE ;
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 font obstacle à ce que le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à rembourser à l'Association Enfants et Espoir les frais, non compris dans les dépens, qu'il a exposés à l'occasion de la présente instance ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 30 avril 2002 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par l'Association Enfants et Espoir devant le Tribunal administratif de Marseille est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de l'Association Enfants et Espoir tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE et à l'Association Enfants et Espoir.
N° 02MA01426 2
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