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17/01/2005 | FRANCE | N°00MA00688

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 17 janvier 2005, 00MA00688


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 avril 2000, sous le n° 00MA00688, présentée par Me X..., avocat, pour le GFA FIELOUSE-CARDET, dont le siège est sis Domaine de Fiélouse à Arles (3200) ; Le GFA FIELOUSE-CARDET demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 943300 du 8 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à être déchargé de la somme de 16 678,40 F correspondant aux taxes mises à sa charge au titre de l'année 1994 par l'Association syndicale autorisée (ASA) du

canal de Fumemorte ;

2') de lui accorder décharge de la somme ci-dessus...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 avril 2000, sous le n° 00MA00688, présentée par Me X..., avocat, pour le GFA FIELOUSE-CARDET, dont le siège est sis Domaine de Fiélouse à Arles (3200) ; Le GFA FIELOUSE-CARDET demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 943300 du 8 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à être déchargé de la somme de 16 678,40 F correspondant aux taxes mises à sa charge au titre de l'année 1994 par l'Association syndicale autorisée (ASA) du canal de Fumemorte ;

2') de lui accorder décharge de la somme ci-dessus mentionnée ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales autorisées ;

Vu le décret du 18 décembre 1927 ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2004 ;

- le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ;

- les observations de Me Billy, avocat de l'Association syndicale autorisée du canal de Fumemorte.

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 43 du décret du 18 décembre 1927, portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 21 juin 1865, sur les associations syndicales : Le recours au tribunal administratif contre les opérations qui ont fixé les bases de répartition des dépenses cesse d'être recevable trois mois après la mise en recouvrement du premier rôle ayant fait application de ces taxes ; qu'en vertu de ces dispositions les bases de répartition ou la délibération par laquelle ces bases ont été arrêtées ne peuvent être contestées qu'à l'occasion d'un recours contre le premier rôle qui a fait application de ces bases ; qu'en l'espèce, le Tribunal administratif de Marseille, saisi d'un recours contre le premier rôle ayant fait application des bases de répartition des dépenses de l'Association syndicale autorisée (ASA) du canal de Fumermorte arrêtées par une délibération du 17 août 1989 a, par jugement du 15 avril 1993 devenu définitif, accordé au GFA FIELOUSE-CARDET la décharge des taxes syndicales auxquelles il avait été assujetti en 1989 après avoir constaté que ces bases de répartition étaient entachées d'irrégularité en ce qui concerne ledit GFA ; que ce jugement faisait obstacle à ce que l'Association syndicale autorisée du canal de Fumemorte émette de nouveaux rôles concernant le GFA FIELOUSE-CARDET sur le fondement des bases de répartition des dépenses ainsi déclarées illégales ; qu'il suit de là que le GFA FIELOUSE-CARDET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 8 février 2000, le Tribunal administratif de Marseille a, en lui opposant la forclusion prévue par l'article 43 du décret susvisé du 18 décembre 1927, refusé de lui accorder la décharge des taxes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1994 par l'Association syndicale autorisée du canal de Fumemorte sur le fondement des bases de répartition des dépenses arrêtées le 17 août 1989 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le GFA FIELOUSE-CARDET, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à rembourser à l'Association syndicale autorisée du canal de Fumemorte les frais, non compris dans les dépens, qu'elle a exposés à l'occasion de la présente instance ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 8 février 2000 est annulé.

Article 2 : Il est accordé au GFA FIELOUSE-CARDET décharge de la taxe syndicale à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1994 par l'Association syndicale autorisée du canal de Fumemorte.

Article 3 : Les conclusions de l'Association syndicale autorisée du canal de Fumemorte tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au GFA FIELOUSE-CARDET et à l'Association syndicale autorisée du canal de Fumemorte.

N° 00MA00688 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA00688
Date de la décision : 17/01/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. Jean-François ALFONSI
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : DEGROND

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-01-17;00ma00688 ?
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