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10/01/2005 | FRANCE | N°98MA00538

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 10 janvier 2005, 98MA00538


Vu l'arrêt n° 98MA00538, en date du 20 novembre 2001, par lequel la Cour administrative d'appel de Marseille, saisie d'une requête présentée pour Mme Michèle X, demeurant ..., par Me Mistre-Veronneau, avocat, a annulé le jugement du Tribunal administratif de Marseille ayant rejeté, le 6 janvier 1998, la demande de l'intéressée tendant à la condamnation de la société SOBECA et de Gaz de France à réparer les conséquences dommageables de l'accident dont elle avait été victime le 19 septembre 1991 à Marseille, a déclaré la société SOBECA et Gaz de France solidairement respon

sables de cet accident, a prévu que la société devrait garantir Gaz de...

Vu l'arrêt n° 98MA00538, en date du 20 novembre 2001, par lequel la Cour administrative d'appel de Marseille, saisie d'une requête présentée pour Mme Michèle X, demeurant ..., par Me Mistre-Veronneau, avocat, a annulé le jugement du Tribunal administratif de Marseille ayant rejeté, le 6 janvier 1998, la demande de l'intéressée tendant à la condamnation de la société SOBECA et de Gaz de France à réparer les conséquences dommageables de l'accident dont elle avait été victime le 19 septembre 1991 à Marseille, a déclaré la société SOBECA et Gaz de France solidairement responsables de cet accident, a prévu que la société devrait garantir Gaz de France de la responsabilité encourue par cet établissement public et a ordonné, avant-dire droit sur les conclusions indemnitaires de Mme X, une expertise sur l'état de santé de l'intéressée ;

Vu l'ordonnance du 9 janvier 2004 pour laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Marseille a désigné le Dr Michel Gabetti en qualité d'expert ;

Vu, enregistré le 14 mai 2004, le rapport du Dr Michel Gabetti ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 6 août 2004, le mémoire présenté pour Mme X par Me Mistre-Veronneau, et tendant à la condamnation solidaire de la société SOBECA et de la société Gaz de France à lui verser 7.000 euros au titre de son incapacité permanente partielle, 7.700 euros au titre de ses souffrances physiques, 3.000 euros au titre de son préjudice professionnel, 10.265 euros au titre de ses frais futurs et 3.000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, par les moyens qu'il y a lieu d'homologuer le rapport d'expertise et, en outre, de tenir compte du préjudice esthétique considérable subi par l'intéressée ;

................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2004 :

- le rapport de M. Gonzales, rapporteur ;

- les observations de Me Bussac pour Gaz de France ;

- les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par l'arrêt susvisé de la Cour en date du 20 novembre 2001, que Mme X a subi des troubles dans ses conditions d'existence directement imputables à son accident survenu le 19 septembre 2001, liés aux souffrances modérées qu'elle a éprouvées et au préjudice esthétique qu'elle a dû conserver pendant plus de dix ans faute d'avoir pu bénéficier d'un appareillage dentaire définitif ; qu'elle demeure en outre atteinte, après consolidation de son état de santé le 19 septembre 1992, d'une incapacité permanente partielle évaluée à 3% ; que dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste évaluation de ces préjudices en fixant le montant de leur réparation à la somme globale de 4.000 euros ;

Considérant, en revanche, que Mme X n'établit pas que son état physique aurait eu des conséquences préjudiciables sur ses relations professionnelles et sur l'évolution de sa carrière, qui justifieraient une réparation spécifique ;

Considérant, enfin, que l'état de Mme X nécessitera la pose d'un appareillage dentaire et le renouvellement périodique de celui-ci ; que ce préjudice a un caractère certain et est directement imputable à l'accident du 19 septembre 2001 ; que son indemnisation, calculée selon les bases retenues par l'expert, doit être fixée à la somme de 10.265 euros ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SOBECA et Gaz de France doivent être condamnés solidairement à verser la somme globale de 14.265 euros à Mme X ; qu'ainsi que l'a décidé l'arrêt de la Cour du 20 novembre 2001, la société SOBECA devra garantir Gaz de France de la responsabilité encourue par cet établissement public ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant que les frais et honoraires de l'expertise ordonnée par l'arrêt de la Cour du 20 novembre 2001, tels qu'ils seront ultérieurement taxés et liquidés par le président de la Cour administrative d'appel, doivent être mis à la charge solidaire de la société SOBECA et de l'établissement public Gaz de France ; que ce dernier devra être garanti par la société SOBECA du paiement desdits frais et honoraires d'expertise ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'allouer à Mme X la somme de 1.000 euros et d'en mettre le paiement à la charge solidaire de la société SOBECA et de l'établissement public Gaz de France, ce dernier étant garanti par la société SOBECA de la condamnation prononcée à son encontre ;

DECIDE

Article 1er : La société SOBECA et l'établissement public Gaz de France sont condamnés solidairement à verser à Mme X une indemnité de 14.265 euros (quatorze mille deux cent soixante cinq euros).

Article 2 : Les frais et honoraires de l'expertise ordonnée avant-dire droit par l'arrêt susvisé de la Cour administrative d'appel de Marseille en date du 20 novembre 2001, sont mis à la charge solidaire de la société SOBECA et de l'établissement public Gaz de France.

Article 3 : La société SOBECA et l'établissement public Gaz de France sont condamnés solidairement à verser à Mme X la somme de 1.000 euros (mille euros) en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Michèle X est rejeté.

Article 5 : La société SOBECA garantira l'établissement public Gaz de France de toutes les condamnations mises à sa charge en application des articles 1 à 3 ci-dessus.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Michèle X, à la société SOBECA, à Gaz de France, à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

Copie en sera adressée au Dr Michel Gabetti.

N° 98MA00538 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98MA00538
Date de la décision : 10/01/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: Mme Evelyne PAIX
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : MISTRE-VERONNEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-01-10;98ma00538 ?
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