Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 février 2001 sous le n° 01MA00318, présentée pour la société DE GENTILI ET FILS, dont le siège est 37 rue César Campinchi à Bastia (20200), par Me De Gentili, avocat ;
la société DE GENTILI ET FILS demande à la Cour :
1°/ de réformer le jugement du Tribunal administratif de Bastia en date du 23 novembre 2000, en tant qu'il l'a condamnée à garantir le district de Bastia des condamnations prononcées contre cet établissement public et relatives au paiement d'une indemnité de 23.855, 91 F, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 juin 1998, ainsi que la somme de 2.500 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°/ de rejeter l'appel en garantie formé contre elle devant les premiers juges par le district de Bastia ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2004 :
- le rapport de M. Gonzales, premier conseiller,
- les observations de Me Heftman, substituant Me Colonna d'Istria, pour M. X,
- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement.
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a condamné le district de Bastia, aux droits duquel est venue la Communauté urbaine de Bastia, à verser la somme de 23.855, 91 F à M. X, en réparation des conséquences dommageables de l'inondation de sa maison survenue le 28 octobre 1997 et imputée aux travaux publics que le district avait confiés à la société DE GENTILI ET FILS ; que le district a appelé cette société à le garantir de la condamnation prononcée en invoquant sa responsabilité contractuelle ; que cet appel en garantie a toutefois été formé le 26 septembre 1998, soit postérieurement à la réception des travaux publics réputés à l'origine des dommages, prononcée sans réserve le 10 décembre 1997 ;
Considérant que la réception des travaux a eu pour effet de mettre fin aux rapports contractuels entre la société DE GENTILI ET FILS et le district de Bastia ; que demeure sans incidence sur ce point la circonstance que ce dernier n'aurait pas eu connaissance de l'existence des désordres avant cette réception, ce qui est d'ailleurs démenti par la mention, dans les pièces du dossier, de la présence d'un représentant du district de Bastia à la visite des lieux affectés par ces désordres, organisée le 24 novembre 1997 par l'expert de la compagnie d'assurance de M. X ;
Considérant, dans ces conditions, que la société DE GENTILI ET FILS est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a accueilli l'appel en garantie que lui avait présenté le district de Bastia et l'a condamnée, par l'article 3 de son jugement, à garantir celui-ci des condamnations prononcées à son encontre ; que le jugement encourt donc l'annulation sur ce point ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la comunauté d'agglomération de Bastia et à M. X la charge de leurs frais respectifs de procédure ; que leurs conclusions présentées sur le fondement de cet article doivent dès lors être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : L'article 3 du dispositif du jugement susvisé du Tribunal administratif de Bastia, condamnant la société DE GENTILI ET FILS à garantir le district de Bastia de la condamnation prononcée à son encontre au profit de M. X, est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la communauté d'agglomération de Bastia et de M. Jean-Baptiste X présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société DE GENTILI ET FILS, à la communauté d'agglomération de Bastia, à M. X, et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.
N° 01MA00318 2