La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/01/2005 | FRANCE | N°01MA01171

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 04 janvier 2005, 01MA01171


Vu l'arrêt n° 01MA001171 en date du 27 novembre 2001, par lequel la Cour a enjoint à la chambre de métiers des Bouches-du-Rhône de réintégrer M. Jean-Rolf X à compter du 9 juillet 1992, de reconstituer sa carrière pour la période du 9 juillet 1992 au 23 novembre 2000 et de lui verser la somme de 8.000 F (huit mille francs) assortie des intérêts au taux légal majorés de 5 points à compter du 17 décembre 1998 dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 500 F par jour de retard, en exécution de l'arrêt n° 99MA00482 de la Cour en date du

30 mai 2000 et a condamné la chambre de métiers des Bouches-du-Rhône...

Vu l'arrêt n° 01MA001171 en date du 27 novembre 2001, par lequel la Cour a enjoint à la chambre de métiers des Bouches-du-Rhône de réintégrer M. Jean-Rolf X à compter du 9 juillet 1992, de reconstituer sa carrière pour la période du 9 juillet 1992 au 23 novembre 2000 et de lui verser la somme de 8.000 F (huit mille francs) assortie des intérêts au taux légal majorés de 5 points à compter du 17 décembre 1998 dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 500 F par jour de retard, en exécution de l'arrêt n° 99MA00482 de la Cour en date du 30 mai 2000 et a condamné la chambre de métiers des Bouches-du-Rhône versera à M. X la somme de 6.000 F (six mille francs) sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu l'arrêt en date du 30 mai 2000 par lequel la Cour a annulé le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 17 décembre 1998 en tant qu'il annule la lettre du président de la chambre de métiers des Bouches-du-Rhône en date du 15 juillet 1992, rejeté le surplus des conclusions de la requête de la chambre de métiers des Bouches-du-Rhône et condamné la chambre de métiers des Bouches-du-Rhône à verser à M. X la somme de 6.000 F (six mille francs) en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

...................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2004,

- le rapport de M. Renouf, rapporteur ;

- les observations de Me Depieds, avocat de la chambre de métiers des Bouches-du-Rhône ;

- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un arrêt en date du 27 novembre 2001, la Cour a prononcé une astreinte de 500 F (76,22 euros) par jour de retard à l'encontre de la chambre de métiers des Bouches-du-Rhône si celle-ci ne justifiait pas, dans le mois suivant sa notification, de l'exécution des mesures qu'il définit pour l'exécution de l'arrêt du 30 mai 2000 confirmant le jugement du Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 9 juillet 1992 portant révocation de M. X et condamné la chambre de métiers des Bouches-du-Rhône à verser à M. X la somme de 8 000 F (1.219,59 euros) ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.921-7 du code de justice administrative : Lorsqu'à la date d'effet de l'astreinte prononcée par la Cour administrative d'appel, cette juridiction constate, d'office ou sur saisine de la partie intéressée, que les mesures d'exécution qu'elle avait prescrites n'ont pas été prises, elle procède à la liquidation de l'astreinte dans les conditions prévues aux articles L.911-6 à L.911-8. Lorsqu'il est procédé à la liquidation de l'astreinte, copie du jugement prononçant l'astreinte et de la décision qui la liquide est adressée au ministère public près de la cour de discipline budgétaire et financière. ; qu'enfin, en vertu de l'article L.911-7, en cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, il est procédé à la liquidation de l'astreinte qui a été ordonnée, et de l'article L.911-8, la juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte sera affectée au budget de l'Etat ;

Considérant que l'arrêt du 27 novembre 2001 susvisé de la Cour a été notifié à la chambre de métiers des Bouches-du-Rhône le 2 janvier 2002 ; que la chambre de métiers des Bouches-du-Rhône produit divers courriers par lesquels elle demande à M. X de produire des justificatifs relatifs à ses revenus d'activité comme à certaines prestations qui ont pu lui être versées ; qu'elle soutient que c'est l'insuffisance des justificatifs produits par l'intéressé qui explique l'inexécution des arrêts susvisés ;

Considérant que si les justificatifs demandés sont, pour tout ou partie d'entre eux, nécessaires à la détermination de l'indemnisation à laquelle M. X peut prétendre en réparation de la non-perception de ses traitements pour la période du 9 juillet 1992 au 23 novembre 2000, l'éventuelle non-production desdits documents ne faisait en tout état de cause pas obstacle à ce que la chambre de métiers des Bouches-du-Rhône procède à la réintégration administrative de M. X à compter du 9 juillet 1992, à la reconstitution administrative de sa carrière pendant la période du 9 juillet 1992 au 23 novembre 2000 ainsi qu'au paiement de la somme de 8.000 F (1.219,59 euros) assortie des intérêts au taux légal majorés de 5 points à compter du 17 décembre 1998 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, qu'à la date de la présente décision, les autorités compétentes ne peuvent être regardées comme ayant pris, dans le délai qui leur avait été imparti, toutes les mesures propres à assurer l'exécution complète de cet arrêt ; qu'il y a lieu, dès lors, de procéder au bénéfice du requérant à la liquidation provisoire de l'astreinte pour la période du 2 février 2002 inclus au 14 décembre 2004 ; qu'il y a lieu de modérer ladite astreinte, dans les circonstances de l'espèce, pour la fixer à 24.000 euros, qu'il convient de partager à raison d'un tiers pour M. X et de deux tiers pour l'Etat ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la chambre de métiers des Bouches-du-Rhône à verser la somme de 1.000 euros à M. X au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1e : La chambre de métiers des Bouches-du-Rhône est condamnée à verser les sommes de 8 000 euros (huit mille euros) à M. Jean-Rolf X et de 16 000 euros (seize mille euros) au budget de l'Etat.

Article 2 : La chambre de métiers des Bouches-du-Rhône versera 1.000 euros (mille euros) à M. X au titre de l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la chambre de métiers des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie de ce jugement est adressée au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière.

01MA01171

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01171
Date de la décision : 04/01/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : Mme LORANT
Rapporteur ?: M. Thierry TROTTIER
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ
Avocat(s) : THOUROUDE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-01-04;01ma01171 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award