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04/01/2005 | FRANCE | N°00MA02451

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 04 janvier 2005, 00MA02451


Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 2000, présentée pour Monsieur Max X, élisant domicile Y par Me Fessol, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 septembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 10 mai 1999 par laquelle le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations a rejeté sa demande d'allocation temporaire d'invalidité au titre de l'accident survenu le 4 mai 1996 ;

2°) de faire droit à sa demande ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n°63-1346 du 24 déce...

Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 2000, présentée pour Monsieur Max X, élisant domicile Y par Me Fessol, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 septembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 10 mai 1999 par laquelle le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations a rejeté sa demande d'allocation temporaire d'invalidité au titre de l'accident survenu le 4 mai 1996 ;

2°) de faire droit à sa demande ;

.....................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n°63-1346 du 24 décembre 1963 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2004,

- le rapport de M. Renouf, rapporteur ;

- les observations de Me Fessol, avocat de M. X ;

- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 24 décembre 1963 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux agents permanents des collectivités locales et de leurs établissements publics : L'allocation temporaire d'invalidité n'est susceptible d'être accordée qu'aux agents qui sont maintenus en activité et justifient d'une invalidité permanente résultant soit d'un accident de service ayant entraîné une incapacité d'un taux rémunérable au moins égal à 10 %, soit de l'une des maladies d'origine professionnelle énumérées par les tableaux visés à l'article L.496 du code de la sécurité sociale quelle que soit la date à laquelle l'accident est survenu ou la maladie a été constatée... ;

Considérant que M. X, moniteur éducateur au Foyer départemental de l'enfance de Marseille, a été victime le 4 mai 1996, alors qu'il était en service, d'un infarctus du myocarde qui a entraîné l'invalidité permanente partielle dont il est atteint ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de plusieurs avis médicaux concordants produits devant la Cour et non discutés par la Caisse des dépôts et consignations ni contredits par le certificat médical qu'elle produit, que l'infarctus du myocarde à l'origine de l'invalidité de M. X doit être regardé, ainsi que l'avait au demeurant estimé la commission de réforme, comme en relation de causalité directe avec le service et notamment avec l'intensité de son activité physique lors de la survenance de l'infarctus en cause, compte tenu notamment de l'absence d'antécédents cardiaques de l'intéressé, de l'absence d'indice de prédisposition et de l'absence de récidive ou complication postérieure au moins jusqu'à la date de l'examen médical du 5 octobre 1998 dont la Caisse des dépôts et consignations produit le compte rendu ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 27 septembre 2000, ensemble de la décision de la Caisse des dépôts et consignations refusant de lui accorder une allocation temporaire d'invalidité ;

DÉCIDE :

Article 1e : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 27 septembre 2000, ensemble de la décision de la Caisse des dépôts et consignations en date du 10 mai 1999 sont annulés.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la Caisse des dépôts et consignations et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

00MA02451

2

vs


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA02451
Date de la décision : 04/01/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme LORANT
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ
Avocat(s) : FESSOL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-01-04;00ma02451 ?
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