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16/12/2004 | FRANCE | N°04MA01297

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 16 décembre 2004, 04MA01297


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 juin 2004 sous le n° 04MA01297, présentée pour la SA SUPDISAL, dont le siège est situé ..., par Me X... ; La SA SUPDISAL demande à la Cour :

- d'annuler l'ordonnance n° 0305332 en date du 4 mai 2004 par laquelle la présidente de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier a décidé qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur les conclusions de sa demande de décharge de la cotisation à la taxe sur les achats de viande à laquelle elle a été assujettie ;

- de condamner

l'Etat à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés et non...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 juin 2004 sous le n° 04MA01297, présentée pour la SA SUPDISAL, dont le siège est situé ..., par Me X... ; La SA SUPDISAL demande à la Cour :

- d'annuler l'ordonnance n° 0305332 en date du 4 mai 2004 par laquelle la présidente de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier a décidé qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur les conclusions de sa demande de décharge de la cotisation à la taxe sur les achats de viande à laquelle elle a été assujettie ;

- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

- de faire droit à sa demande de première instance ;

......................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2004,

- le rapport de M. Darrieutort, président ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-8 :Lorsqu'il apparaît au vu de la requête que la solution de l'affaire est d'ores et déjà certaine, le président du tribunal administratif ou le président de la formation de jugement ou, à la Cour administrative d'appel, le président de la chambre ou, au Conseil d'Etat, le président de la sous-section peut décider qu'il n' y a pas lieu à instruction ;

Considérant que, par l'ordonnance attaquée la présidente de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier a, à la suite d'un dégrèvement effectué par le directeur des services fiscaux du Gard, prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions relatives à la décharge de l'imposition contestée et rejeté le surplus des conclusions de la SA SUPDISAL ;

Considérant qu'il ressort cependant des pièces du dossier, que l'avis de dégrèvement en cause ne concernait que la notification de redressement couvrant la période du 1er juillet 1999 au 30 juin 2001 et non la totalité des sommes contestées devant le tribunal administratif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA SUPDISAL est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le Tribunal administratif de Montpellier a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions en décharge de la taxe sur les achats de viande ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler ladite ordonnance et de renvoyer la SA SUPDISAL devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance susvisée du Tribunal administratif de Montpellier en date du 4 mai 2004 est annulée.

Article 2 : La SA SUPDISAL est renvoyée devant le Tribunal administratif de Montpellier afin qu'il soit statué sur sa requête.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SA SUPDISAL et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal sud-est et à Me X....

N° 04MA01297 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04MA01297
Date de la décision : 16/12/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre DARRIEUTORT
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : SOCIETE FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-12-16;04ma01297 ?
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