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07/10/2004 | FRANCE | N°00MA01188

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 07 octobre 2004, 00MA01188


Vu le recours, enregistré le 5 juin 2000 présentée pour le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 963748 en date du 27 janvier 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a prononcé la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu mise à la charge de M. X au titre de l'année 1989 ;

2°) de rejeter la demande de M. X formulée devant le tribunal administratif ;

.......................

Vu les autres p

ièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code général des im...

Vu le recours, enregistré le 5 juin 2000 présentée pour le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 963748 en date du 27 janvier 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a prononcé la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu mise à la charge de M. X au titre de l'année 1989 ;

2°) de rejeter la demande de M. X formulée devant le tribunal administratif ;

.......................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2004,

- le rapport de M. Marcovici, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 163 du code général des impôts alors en vigueur : Lorsque, au cours d'une année, un contribuable a réalisé un revenu exceptionnel... et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels ce contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l'intéressé peut demander qu'il soit réparti, pour l'établissement de cet impôt, sur l'année de sa réalisation et les années antérieures non couvertes par la prescription... ; que ces dispositions, qui se bornent à permettre l'imposition d'une partie des revenus exceptionnels sur les années antérieures à leur réalisation, n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de soustraire totalement à l'impôt cette partie des revenus ; que, par suite, dans le cas où un revenu exceptionnel devient imposable par l'effet d'une disposition législative nouvelle, il y a lieu, lorsque le contribuable demande le bénéfice de l'étalement de ce revenu sur le fondement de l'article 163 et pour déterminer alors les modalités d'imposition de ce revenu sur les années antérieures à l'entrée en vigueur de cette loi nouvelle, de faire application des dispositions en vigueur à la date du fait générateur de l'impôt ;

Considérant que M. Daniel X a réalisé au mois de février 1991 une plus-value imposable à l'impôt sur le revenu au taux proportionnel de 16% conformément aux dispositions de l'article 18 de la loi de finances n° 90-1168 du 29 décembre 1990, codifiées sous l'article 92 J du code général des impôts ; qu'il résulte des dispositions précitées que M. Daniel X n'est pas fondé à soutenir qu'à raison de l'étalement dont il est en droit de bénéficier en application de ces dispositions, les fractions de la plus-value qu'il a réalisée en 1991, réparties notamment sur l'année 1989 au titre desquelles les plus-values de cette nature n'entraient pas dans le champ d'application de l'impôt sur le revenu, devraient être soustraites à l'impôt sur le revenu ; que, dès lors, contrairement à ce qu'il soutient, il y avait bien lieu d'appliquer aux dites fractions de cette plus-value les dispositions en vigueur en 1991, année du fait générateur de l'impôt ; que l'administration a pu par suite, à bon droit, imposer la totalité de cette plus-value au taux proportionnel de 16% ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration ; lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente ;

Considérant, d'une part, que les dispositions du premier alinéa de l'article L.80 A précité ne s'appliquent pas, en l'absence de première décision, à l'égard de rehaussements n'affectant les impositions antérieurement établies au titre de l'année 1989 que par l'effet d'un étalement sur la période non prescrite du revenu exceptionnel apparu en 1991 ;

Considérant, d'autre part, que le requérant n'a pu dans ses déclarations au titre de l'année 1989 faire expressément application de l'interprétation donnée par l'administration des dispositions de l'article 163 du code général des impôts, dès lors que les plus-values de la sorte n'entraient pas, alors, dans le champ d'application de l'article 160 du même code ; qu'ainsi les dispositions du second alinéa de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ne peuvent davantage recevoir application ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales sont inapplicables ; qu'ainsi les énonciations de la documentation administrative de base 5B263 mise à jour le 15 décembre 1984 ou 5-B 2615 ne peuvent être invoquées par M. X ;

Considérant que le contribuable qui n'a pas demandé le bénéfice d'une exonération, mais l'étalement d'une plus-value imposable, n'est pas fondé à soutenir, en tout état de cause, que le principe général des droits de la défense imposerait de le mettre à même de présenter ses observations avant de lui refuser le bénéfice d'une exonération, ni que la décision de refus de l'exonération devrait être motivée avant la mise en recouvrement des impositions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille, a prononcé la décharge d'une partie des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles M. X a été assujetti ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : L'impôt sur le revenu auquel M. X a été assujetti au titre de l'année 1989 est remis intégralement à sa charge.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à M. X.

Copie en sera adressée à CMS bureau Francis Lefebvre.

N° 00MA01188 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01188
Date de la décision : 07/10/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : SAUZEY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-10-07;00ma01188 ?
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