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13/09/2004 | FRANCE | N°02MA00591

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 13 septembre 2004, 02MA00591


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 avril 2002 sous le n° 02MA00591, présentée par Me Ceccaldi, avocat, pour M. Tan X, demeurant chez M. et Mme Y, ... ;

Le requérant demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 00 0025 du 28 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 décembre 1999 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2'/ d'annuler la décision susmentionnée du pré

fet des Bouches du Rhône ;

3°/ d'enjoindre au préfet des Bouches du Rhône de lui dél...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 avril 2002 sous le n° 02MA00591, présentée par Me Ceccaldi, avocat, pour M. Tan X, demeurant chez M. et Mme Y, ... ;

Le requérant demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 00 0025 du 28 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 décembre 1999 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2'/ d'annuler la décision susmentionnée du préfet des Bouches du Rhône ;

3°/ d'enjoindre au préfet des Bouches du Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;

4°/ de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour prévue par l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dès lors qu'il remplissait les conditions prévues par l'article 12 bis 7° de l'ordonnance ;

- qu'il vit en France depuis 1999 aux côtés de sa mère, remariée à un ressortissant français dont elle a eu deux enfants ;

- que sa soeur vit en France aux côtés de sa mère et se trouve en situation régulière ;

- qu'il a perdu tout contact avec son père en Indonésie ;

- que ses grand-parents sont âgés et malades et ne peuvent plus s'occuper de lui ;

- qu'ainsi, l'essentiel de ses attaches familiales et privées se trouvent en France ;

- qu'il poursuit des études à l'Université d'Aix-Marseille I ;

- que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;

- que le préfet, qui s'est cru tenu de rejeter sa demande a méconnu l'étendue de sa propre compétence en estimant qu'il ne lui était pas possible de régulariser sa situation ;

- qu'en tout état de cause, les étrangers relevant de l'article 12 bis de l'ordonnance sont dispensés de la possession d'un visa ;

- qu'eu égard à l'intensité des liens privés et familiaux qu'il possède en France et à l'impossibilité de retourner en Indonésie où les catholiques sont persécutés, le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré au greffe de la Cour le 21 mai 2002 présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que le requérant n'apporte aucun élément nouveau en appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'Ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2004 ;

- le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ;

- les observations de Me Ceccaldi pour M. TAN X ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'il est constant que M. X, entré en France en 1999 pour y poursuivre des études supérieures, alors qu'il était âgé de 21 ans, possède en France l'essentiel des membres de sa famille proche, notamment sa mère et sa demi-soeur, toutes deux de nationalité française, ainsi que sa jeune soeur en situation régulière ; que, dans ces conditions, et alors même que ses grand-parents, âgés et malades, résident encore en Indonésie, la décision du 13 décembre 1999 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour porte à son droit à mener une vie privée et familiale normale une atteinte excessive au regard des motifs pour lesquels elle a été prise ; qu'il suit de là que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 28 janvier 2002, le Tribunal administratif de Marseille a refusé d'en prononcer l'annulation ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le préfet des Bouches du Rhône délivre à M. X un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; qu'il y a lieu de lui ordonner de délivrer un tel titre à M. X, dans un délai de un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. X la somme de 1.000 euros qu'il demande au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 28 janvier 2002 et la décision du préfet des Bouches du Rhône du 13 décembre 1999 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches du Rhône de délivrer à M. X un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat paiera à M. X une somme de 1.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 5 juillet 2004, où siégeaient :

M. Moussaron, président,

M. Francoz et M. Alfonsi, premiers conseillers,

assistés de Mlle Ranvier, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 13 septembre 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Richard Moussaron Jean-François Alfonsi

Le greffier,

Signé

Patricia Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

Classement CNIJ : 335-01-02-03

C

2

N° 02MA00591

MP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00591
Date de la décision : 13/09/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. Jean-François ALFONSI
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : CECCALDI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-09-13;02ma00591 ?
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