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17/05/2004 | FRANCE | N°01MA00347

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 17 mai 2004, 01MA00347


Vu la requête enregistrée le 15 février 2001 sous le n° 01MA00347 et le mémoire complémentaire enregistré le 12 avril 2001 présentés pour l'A.S.A. DU CANAL DE GIGNAC, représentée par son président en exercice, dont le siège est situé 3, place Saint-Pierre à Gignac (34150) ;

Elle demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 97 3613 97 4055 en date du 29 novembre 2000 du Tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a dégrevé M. Gens X des taxes syndicales auxquelles il a été soumis au titre des années 1993 à 1996 pour les terrains qui excèdent la

superficie des parcelles F 1094 de 88 a 44 ca et F 1096 de 04 ha 18 a 08 ca ;

Clas...

Vu la requête enregistrée le 15 février 2001 sous le n° 01MA00347 et le mémoire complémentaire enregistré le 12 avril 2001 présentés pour l'A.S.A. DU CANAL DE GIGNAC, représentée par son président en exercice, dont le siège est situé 3, place Saint-Pierre à Gignac (34150) ;

Elle demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 97 3613 97 4055 en date du 29 novembre 2000 du Tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a dégrevé M. Gens X des taxes syndicales auxquelles il a été soumis au titre des années 1993 à 1996 pour les terrains qui excèdent la superficie des parcelles F 1094 de 88 a 44 ca et F 1096 de 04 ha 18 a 08 ca ;

Classement CNIJ : 19-03-05-01

C

2°/ d'annuler l'article 3 du même jugement, la condamnant à verser la somme de 1.000 F à M. X sur le fondement de l'article L.761-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

3°/ de condamner M. X à lui payer une somme de 2.000 F sur le même fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient :

- que M. X n'a pas apporté la preuve qu'il avait en temps utile porté à la connaissance de l'A.S.A., l'acte de mutation de sa propriété pourtant retenue par le tribunal administratif ;

- que les rôles concernés n'ont pu tenir compte de ce changement de propriétaire pour les années en cause ; laquelle mutation a été intégrée aux plan parcellaire et état nominatif afférents dès qu'elle a été connue de l'A.S.A. ;

- que M. X restait redevable de taxes correspondant aux rôles émis à son nom dès lors que celles-ci constituent des dettes personnelles de l'intéressé ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 19 mars 2004 présenté par Maître Coursier, avocat, pour M. X, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient, en tant que son mémoire est relatif à la requête susvisée, que l'A.S.A. ne pouvait ignorer le changement de propriétaire ;

Vu, enregistrés les 24 mars 2004 et 2 avril 2004 au greffe de la Cour, les mémoires par lesquels l'A.S.A. DU CANAL DE GIGNAC conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 21 juin 1865 ;

Vu la loi du 13 juillet 1882 ;

Vu la loi du 22 décembre 1888 ;

Vu le décret du 21 décembre 1926 ;

Vu le décret du 18 décembre 1927 ;

Vu le décret n° 75.996 du 28 octobre 1975 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2004 :

- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;

- les observations de Maître Grandjean pour l'A.S.A. DU CANAL DE GIGNAC ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que si aux termes de l'article 2 du décret du 18 décembre 1927 Les obligations qui dérivent de la constitution d'une Association syndicale autorisée sont attachées aux immeubles compris dans le périmètre et les suivent en quelques mains qu'ils passent, jusqu'à la dissolution de l'Association et que si les propriétaires successifs sont, ainsi, redevables de plein droit des taxes établies à leur nom, quelle que soit la date à laquelle remontent les dépenses auxquelles lesdites taxes doivent faire face, les taxes syndicales n'en constituent pas moins dès l'émission des rôles des dettes personnelles de ceux au nom desquels elles sont établies ; qu'il suit de là que faute d'avoir informé, lors de la cession de parcelles, de la mutation de propriété intervenue l'Association syndicale autorisée, le propriétaire demeure seul inscrit sur les rôles, faute pour le directeur de l'Association d'avoir pu, en ce qui le concerne, faire constater... la mutation de propriété survenue pendant l'année précédente et modifier en conséquence le plan parcellaire et l'état nominatif des propriétaires de l'Association , avant le 31 janvier de l'année suivant celle de la mutation de propriété, comme l'y obligent les dispositions de l'article 23 du décret du 18 décembre 1927 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a partiellement vendu les 16 juin et 8 novembre 1986 les parcelles assujetties aux redevances dues à l'A.S.A DU CANAL DE GIGNAC pour les années 1993 à 1996 en omettant de signaler les ventes afférentes à l'Association ; qu'il est ainsi demeuré personnellement inscrit sur les rôles correspondants qui avaient régulièrement été établis dès lors qu'il demeurait de ce seul fait redevables des taxes syndicales correspondantes ; qu'il suit de là que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur la seule circonstance que les propriétés servant d'assiette aux redevances dues à l'ASA DU CANAL DE GIGNAC pour les années 1993 à 1996 auraient fait l'objet de cessions partielles pour dégrever M. X des sommes afférentes ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'A.S.A. DU CANAL DE GIGNAC est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier d'une part, a dégrevé M. X des taxes syndicales auxquelles il a été soumis au titre des années 1993 à 1996 pour les superficies qui excèdent les 88 a 44 ca de la parcelle F 1094 et les 04 ha 18 a 08 ca de la parcelle F 1096 et, d'autre part, l'a condamnée à verser à M. X une somme de 1.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à verser à l'A.SA. DU CANAL DE GIGNAC, la somme de 304 euros qu'elle demande au titre des frais irrépétibles ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif en date du 29 novembre 2000 est annulé en ses articles 1er, 2 et 3.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal de Montpellier est rejetée en toutes ses conclusions.

Article 3 : M. Gens X est condamné à verser à l'A.S.A. DU CANAL DE GIGNAC une somme de 304 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'A.S.A. DU CANAL DE GIGNAC et à M. Gens .

Copie en sera adressée au Trésorier payeur général de l'Hérault.

Délibéré à l'issue de l'audience du 9 avril 2004, où siégeaient :

M. Moussaron, président,

M. Francoz et M. Pocheron, premiers conseillers,

assistés de Mme Ranvier, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 17 mai 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Richard Moussaron Patrick-Gilbert Francoz

Le greffier,

Signé

Patricia Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 01MA00347


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA00347
Date de la décision : 17/05/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. Patrick FRANCOZ
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : COURSIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-05-17;01ma00347 ?
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