La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/05/2004 | FRANCE | N°00MA02059

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 17 mai 2004, 00MA02059


Vu la télécopie de la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 septembre 2000, et l'original de la requête enregistré le 15 septembre 2000, sous le n° 00MA02059 présentés par Maître Y..., avocat au barreau de Saint-Etienne, pour la S.C.I LE CLOS MARIN, dont le siège est ... Tour de Varan BP 15 à Firminy (42703) ;

Classement CNIJ : 11-01-06-01

11-01-06-02

11-02-08

54-04-03-01

C

La S.C.I demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 94 3699 et 95 1746 en date du 6 juillet 2000 par le

quel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a prononcé un non li...

Vu la télécopie de la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 septembre 2000, et l'original de la requête enregistré le 15 septembre 2000, sous le n° 00MA02059 présentés par Maître Y..., avocat au barreau de Saint-Etienne, pour la S.C.I LE CLOS MARIN, dont le siège est ... Tour de Varan BP 15 à Firminy (42703) ;

Classement CNIJ : 11-01-06-01

11-01-06-02

11-02-08

54-04-03-01

C

La S.C.I demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 94 3699 et 95 1746 en date du 6 juillet 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a prononcé un non lieu à statuer sur la demande n° 94 3699 et rejeté sa demande n° 95 1746 tendant au dégrèvement de la somme de 1.157.734 F mise à sa charge le 15 mai 1995 par l'Association Foncière Urbaine Autorisée (A.F.U.A) Les Jardins de Sérignan pour le recouvrement de sa participation syndicale au coût de travaux d'équipement et d'aménagement dans le périmètre syndical, et de prononcer le sursis à exécution dudit jugement ;

2°/ de dire qu'elle est déchargée de la somme de 1.157.734 F ;

3°/ de condamner l'A.F.U.A Les jardins de Sérignan à lui verser la somme de 25.000 F au titre des frais irrépétibles ;

Elle soutient :

- qu'il n'est pas établi que le sous-préfet qui a signé les états exécutoires disposait d'une délégation de signature à cet effet ;

- que le jugement a été rendu sur le fondement de pièces qui n'ont pas été communiquées de façon contradictoire ;

- que les délibérations du conseil des syndics des 22 mars 1994, 30 mars 1994 et 22 mars 1995 sur lesquelles s'est fondé le premier juge pour estimer que l'état exécutoire était suffisamment motivé n'ont jamais été transmises à la requérante ;

- qu'elle n'a pas intérêt aux travaux envisagés par l'AFUA ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 2 janvier 2001, présenté pour la S.C.I LE CLOS MARIN par Maître Y... ;

La S.C.I persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;

Elle soutient en outre :

- que l'AFUA a commis une erreur de droit en répartissant les dépenses en fonction de la seule superficie des terrains ;

- que ses terrains sont entièrement desservis par les équipements publics nécessaires ;

- que le réseau d'assainissement du camping est raccordé sur le réseau public de Valras-Plage ;

- que le fonctionnement de l'AFUA est entaché de nombreuses irrégularités ;

- que les sommes réclamées à la requérante sont en partie destinées à acquitter les dettes dues à une gestion délictueuse ;

- que les cotisations mises à la charge des propriétaires ont été établies sur la base de dépenses incluant des conséquences d'agissements délictueux sans rapport avec l'intérêt des propriétaires ;

- que le paiement des sommes dues à l'AFUA ferait courir à la requérante un risque de non recouvrement en cas où il serait fait droit à sa requête ;

Vu le mémoire enregistré le 23 décembre 2002, présenté pour la S.C.I LE CLOS MARIN par Maître Y... ;

La S.C.I persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés le 21 janvier 2003, présentés pour l'A.F.U.A Les Jardins de Sérignan, par Maître X..., avocat au barreau de Paris ;

L'A.F.U.A demande à la Cour le rejet des requêtes et la condamnation de la S.C.I LE CLOS MARIN à lui verser respectivement les sommes de 3.643,58 euros et 3.643,58 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que le litige, relatif à une contestation de taxe syndicale, peut être jugé par un magistrat statuant seul ;

- que le titre exécutoire litigieux, émis en application d'un rôle, n'a pas à indiquer les bases de liquidation ;

- que ledit titre indique ces bases ;

- que les bases de la liquidation ont été préalablement portées à la connaissance de la S.C.I LE CLOS MARIN ;

- que les procès-verbaux des réunions du syndicat en date des 22 mars 1994, 30 mars 1994, 9 avril 1994 et 22 mars 1995 ont été affichés en mairie et tenus à la disposition du public ;

- que le rôle à l'encontre de la S.CI LE CLOS MARIN a été établi le 22 mars 1995 par le conseil des syndics, et rendu exécutoire le 24 avril suivant par le préfet de l'Hérault ;

- que la taxe demandée au requérant n'est pas une participation d'urbanisme mais une taxe syndicale ;

- que le requérant a intérêt aux travaux entrepris et que des cotisations basées sur les équivalents habitants seraient plus désavantageuses, alors que le camping Bellevue est implanté dans des conditions irrégulières ;

- que les conséquences du jugement attaqué ne sont pas difficilement réparables et la requérante ne présente aucun moyen sérieux ;

Vu le mémoire en réplique enregistré le 23 octobre 2003, présenté pour la S.C.I LE CLOS MARIN par Maître Y... ;

La S.C.I persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens, et demande à la cour l'annulation de l'état exécutoire modificatif en date du 12 septembre 2003, qu'il soit ordonné à l'A.F.U.A d'ordonner la radiation de l'inscription d'hypothèque prise sur ses biens aux frais de l'A.F.U.A, et la condamnation de l'A.F.U.A à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient en outre :

- que le président de l'A.F.U.A a annulé le 12 septembre 2003 le titre 7 émis à l'encontre de la requérante en 1995 pour le solde restant dû de 132.371,48 euros ;

- que cet avis du 12 septembre 2003 ne comporte pas l'indication des bases de liquidation de la créance ni aucune motivation ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 décembre 2003, présenté par l'A.F.U.A Les Jardins de Sérignan, représentée par son président en exercice ;

L'A.F.U.A persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens et demande à la cour la condamnation de la S.C.I Les Jardins de Sérignan à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient en outre :

- que la S.C.I LE CLOS MARIN a été informée qu'un nouveau rôle était établi, annulant et remplaçant ceux antérieurement émis ;

- que la requérante n'est plus fondée à solliciter l'annulation du rôle de 1995, y compris en tant qu'il serait maintenu partiellement par la décision du 12 septembre 2003 ;

- que seul le nouveau titre de recettes émis à l'encontre de la requérante est susceptible d'être mis en recouvrement, et contesté devant le tribunal administratif ;

- que la demande de radiation de l'inscription d'hypothèque relève de la compétence du juge judiciaire ;

Vu l'ordonnance en date du 20 janvier 2004 par laquelle le président de la 5ème chambre de la Cour administrative de Marseille a décidé de clore l'instruction de la présente requête le 24 février 2004 à 16 heures ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 janvier 2004, présenté pour la S.C.I LE CLOS MARIN par Maître Y... ;

La S.C.I persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens, et demande en outre à la Cour, subsidiairement, d'enjoindre à l'A.F.U.A de lui restituer la somme de 44.123,93 euros ;

Vu la lettre en date du 23 mars 2004 par laquelle le président assesseur de la 5ème chambre de la Cour a informé les parties que l'instruction était réouverte et que le moyen tiré de l'incompétence de l'assemblée générale de l'A.F.U.A pour décider de modifier la répartition des dépenses était susceptible d'être invoqué d'office ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er avril 2004, présenté pour la S.C.I LE CLOS MARIN par Maître Y... ;

La S.C.I persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;

Elle soutient en outre que l'assemblée générale du 9 avril 1994 n'était pas compétente pour décider des nouvelles bases de répartition des dépenses ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 avril 2004, présenté par l'A.F.U.A Les Jardins de Sérignan ;

L'A.F.U.A persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;

Elle soutient en outre que les nouvelles bases de répartition des dépenses ont été établies par l'agent spécial de l'A.F.U.A et ont donné lieu à un rôle approuvé le 27 août 2003, annulant et remplaçant les rôles antérieurement émis, dont celui à l'origine du titre contesté ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 avril 2004, présenté par l'A.F.U.A les jardins de Sérignan ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 13 avril 2004, présentée pour l'A.F.U.A Les jardins de Sérignan par la SCP Feracci et Causse, avocat à la Cour ;

Vu le code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;

Vu la loi du 21 juin 1865 ;

Vu le décret du 18 décembre 1927 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2004 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- les observations de Maître Y... pour la S.C.I. LE CLOS MARIN ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que par mandat du 12 septembre 2003, le président de l'A.F.U.A Les Jardins de Sérignan a retiré le rôle n° 7/1995 en application duquel avait été émis à l'encontre de la S.C.I LE CLOS MARIN un avis de versement de la taxe syndicale pour l'année 1995 d'un montant de 1.157.734 F, pour un montant de 868.300 F (132.371,48 euros), correspondant aux sommes restant dues par la S.C.I ; que, par état exécutoire en date du 12 septembre 2003, il était demandé à la requérante de verser la somme de 14.301,40 euros au titre des 20% des sommes restant dues ; qu'il suit de là que la S.C.I LE CLOS MARIN a toujours intérêt à être déchargée de la somme de 44.123,93 euros (289.434 F) qu'elle a versée à l'A.F.U.A le 26 janvier 2001 ; que le surplus de ses conclusions en décharge et notamment celles relatives à la somme sus-mentionnée de 14.301,40 euros, qui, bien que correspondant à une partie de la créance initiale du 15 mai 1995, a été réclamée en application d'un rôle non contesté en première instance, est irrecevable et doit être rejeté ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

Considérant que les conclusions de la requérante tendant à ce que soit ordonnée la radiation de l'inscription d'hypothèque prise sur ses biens, qui relèvent de la compétence du juge civil, doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Sur la régularité du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté la demande n° 95 1746 :

Considérant qu'aux termes de l'article R.138 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel alors en vigueur : La requête et les mémoires en observations, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés au greffe. La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R.139 et R.141. Les répliques et autres mémoires, observations ou pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. Qu'aux termes de l'article R.141 du même code : les copies, produites en exécution de l'article R.95, des pièces jointes à l'appui des requêtes et mémoires sont notifiées aux parties dans les mêmes conditions que les requêtes et mémoires... ;

Considérant d'une part, qu'il est constant que la copie du rôle N° 29 établi par le syndicat de l'Association Foncière Urbaine Autorisée Les Jardins de Sérignan le 22 mars 1995, enregistré au greffe du Tribunal administratif de Montpellier le 3 juillet 2000, a été communiquée à la S.C.I LE CLOS MARIN le jour de l'audience le 5 juillet 2000, et, d'autre part, que le premier juge a tenu compte de ce document pour rendre le jugement attaqué ; que, par suite, la requérante est fondée à soutenir qu'elle n'a pas disposé du délai nécessaire pour présenter utilement ses observations ; qu'ainsi le jugement du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier en date du 6 juillet 2000, pris aux termes d'une procédure irrégulière, doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la S.C.I LE CLOS MARIN devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la demande :

Considérant que le moyen tiré de l'incompétence de l'assemblée générale des propriétaires pour fixer les bases de répartition des dépenses de l'association est d'ordre public ; qu'aux termes de l'article 41 du décret du 18 décembre 1927 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 21 juin 1865 modifiée par le décret du 21 décembre 1926, sur les associations syndicales : Aussitôt après son entrée en fonction, le syndicat fait procéder aux opérations nécessaires pour déterminer les bases d'après lesquelles les dépenses de l'association seront réparties entre les intéressés... ; qu'en vertu des dispositions de l'article 42 du même décret, le syndicat arrête, dans un état spécial soumis à l'approbation du préfet lesdites bases de répartition ; qu'il résulte des dispositions précitées ainsi que de celles de l'article 36 du même décret relatives aux pouvoirs de l'assemblée générale, que les bases de répartition des dépenses d'une association syndicale autorisée ne peuvent être légalement déterminées que par son syndicat ;

Considérant qu'il résulte de l'examen de la 6ème résolution du 9 avril 1994 que, par cette délibération, l'assemblée générale extraordinaire des propriétaires de l'A.F.U.A Les Jardins de Sérignan a adopté des dispositions qui fixent de nouvelles bases de répartition des dépenses de l'association ; que, ce faisant, l'assemblée générale extraordinaire a empiété sur les prérogatives reconnues au syndicat par les dispositions précitées du décret du 18 décembre 1927, qui n'étaient pas contraires sur ce point aux dispositions de l'acte constitutif de l'association ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.C.I LE CLOS MARIN est fondée à demander la décharge de la somme de 44.123,93 euros laissée à sa charge par l'A.F.U.A ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l' A.F.U.A Les Jardins de Sérignan à payer à la S.C.I LE CLOS MARIN une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la S.C.I LE CLOS MARIN, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à l'A.F.U.A Les Jardins de Sérignan la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement en date du 6 juillet 2000 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier est annulé en tant qu'il a rejeté la demande n° 95 1746 de la S.C.I LE CLOS MARIN.

Article 2 : Il est accordé à la S.C.I LE CLOS MARIN décharge de la somme de 44.123,93 euros laissée à sa charge au titre de la taxe syndicale pour 1995 par l'A.F.U.A Les Jardins de Sérignan.

Article 3 : L'Association Foncière Urbaine Autorisée Les Jardins de Sérignan versera la somme de 1.500 euros à la S.C.I LE CLOS MARIN au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et les conclusions de l'Association Foncière urbaine Autorisée Les Jardins de Sérignan tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la S.C.I Le Clos Marin est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la S.C.I LE CLOS MARIN et à l'Association Foncière Urbaine Autorisée Les Jardins de Sérignan.

Délibéré à l'issue de l'audience du 9 avril 2004, où siégeaient :

M. Moussaron, président,

M. Z... et M. Pocheron, premiers conseillers,

assistés de Mme Ranvier, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 17 mai 2004.

Le président-assesseur, Le rapporteur,

Signé Signé

Richard Moussaron Michel Pocheron

Le greffier,

Signé

Patricia Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 00MA02059


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA02059
Date de la décision : 17/05/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : CHAVENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-05-17;00ma02059 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award