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17/05/2004 | FRANCE | N°00MA01210

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 17 mai 2004, 00MA01210


Vu la décision en date du 24 mai 2000, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 00MA01210, par laquelle le président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, la requête présentée par Maître Samson, avocat, pour M. Stéphane X, demeurant ... ;

Vu, enregistrée le 30 mars 2000 au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon et le 19 avril 2000 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, la requête par laquelle M. Stéphane X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 4 novembre 19

99 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté : ses demandes ...

Vu la décision en date du 24 mai 2000, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 00MA01210, par laquelle le président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, la requête présentée par Maître Samson, avocat, pour M. Stéphane X, demeurant ... ;

Vu, enregistrée le 30 mars 2000 au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon et le 19 avril 2000 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, la requête par laquelle M. Stéphane X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 4 novembre 1999 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté : ses demandes d'annulation n° 991638, 991642 et 991644 de trois décisions du ministre de l'intérieur lui retirant, chacune, 4 points sur son permis de conduire et sa demande d'annulation n° 991274 de la décision du préfet des Alpes-Maritimes en date du 1er mars 1999 annulant son permis de conduire et lui enjoignant de le restituer aux autorités de police ;

Classement CNIJ : 49-04-01-04

C

2°/ d'annuler les quatre décisions susmentionnées ;

3°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient :

- qu'il n'a pas été informé de la possibilité de perdre des points au moment de ses trois verbalisations en méconnaissance des dispositions des articles L.11-1 et L.11-3 du code de la route, ni du nombre de points en cause ;

- que l'administration n'a pas apporté la preuve de l'information correspondante en se bornant à justifier, sur chacun des trois procès-verbaux d'infraction, d'une mention : remise de l'imprimé CERFA 90-204 ;

- que la mention correspondante pré-imprimée sur les procès-verbaux d'infraction ne garantit pas l'information correspondante en direction du contrevenant au moment des faits ;

- que concernant l'infraction du 23 juin 1998, aucune information concernant le permis à points n'a été portée sur le carnet des déclarations signé par ses soins ;

- que concernant les infractions des 19 juin et 24 mars 1998, l'indication d'un retrait éventuel de quatre points est vague et imprécise et ne correspond pas aux prescriptions de l'article L.11-3 du code de la route ;

- que le double du formulaire CERFA 90-204 qui lui aurait été remis ne figure pas à la procédure correspondante ;

- que le préfet des Alpes-Maritimes lui a donc retiré son permis de conduire en méconnaissance des dispositions de l'article L.11-5 du code de la route ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 6 novembre 2002 au greffe de la Cour, le mémoire complémentaire présenté pour M. Stéphane X, lequel conclut aux mêmes fins que sa requête et précise que, à supposer que l'imprimé CERFA 90-204 lui ait été remis au moment opportun, celui-ci ne comporte pas l'information prévue à l'article R.223-3 du code de la route concernant le traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points prévus dans le cadre du système national de permis de conduire ;

Vu la mise en demeure d'avoir à produire sa défense adressée le 25 novembre 2002 par le greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille au ministre de l'intérieur, lequel n'a pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2004 :

- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article L.11-1 du code de la route, le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu'est établie, par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive, la réalité de l'infraction donnant lieu à retrait de points ; que, par ailleurs, l'article L.11-3 du même code dispose : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions mentionnées à l'article L.11-1 a été relevée à son encontre, il est informé de la perte de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ce points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Ces mentions figurent sur le formulaire qui lui est communiqué ; que les dispositions précitées des articles L.11-1 et L.11-3 sont reprises et précisées à l'article R.258 du code de la route, aux termes duquel : Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner la perte d'un certain nombre de points si elle est constatée par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive. Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des pertes et reconstitution de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis par l'agent verbalisateur ou communiqué par les services de police ou de gendarmerie (..) ; Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant une perte de points est établie dans les conditions prévues par les alinéas 2 et 3 de l'article L.11-1, il réduit en conséquence le nombre de points affectés au permis de conduire de l'auteur de cette infraction, et en informe ce dernier par lettre simple (..) ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que si elles prévoient que le retrait de points intervient de plein droit dès lors qu'a été établie la réalité de l'infraction, elles prescrivent également qu'avant que l'autorité administrative ne prenne la décision administrative de retrait, l'agent verbalisateur ou les services de police ou de gendarmerie doivent remettre ou adresser au contrevenant un formulaire contenant les informations prévues à l'article R.258 du code de la route ; que l'accomplissement de cette formalité substantielle, qui constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, conditionne la régularité de la procédure suivie et ce faisant, la légalité du retrait de points ;

Considérant que si la réalité des infractions commises a été reconnue par l'intéressé, celui-ci soutient qu'il n'a pas été informé régulièrement d'une part, des conséquences de cette infraction au moment de sa verbalisation conformément aux dispositions de l'article L.11-3 du code de la route et, d'autre part, de l'existence d'un traitement informatisé des pertes et reconstitutions de points et de la possibilité pour le contrevenant d'accéder à ces informations conformément aux dispositions de l'article R.258 du même code ; qu'il ressort des pièces du dossier que les trois décisions portant retrait de points ont effectivement méconnu les dispositions précitées de l'article R.258 et que de surcroît, s'agissant de l'infraction du 23 juin 1998, le procès-verbal afférent mentionne un retrait d'un point alors que quatre lui ont été, in fine, retirés et le compte rendu joint ne fait état d'aucune des informations prescrites par l'article L.11-3 du code ; qu'il suit de là que les trois décisions attaquées par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré les douze points du permis de conduire du requérant sont irrégulières ainsi que, par voie de conséquence, la décision du 1er mars 1999 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a constaté la perte de validité de son permis de conduire et lui a enjoint de restituer celui-ci aux autorités de police ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes correspondantes ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais engagés dans le cadre du présent litige et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 4 novembre 1999 en tant qu'il a rejeté les demandes de M. X n° 991638, 991642, 991644, 991274 ainsi que les trois décisions du ministre de l'intérieur procédant au retrait de points consécutivement aux infractions des 24 mars, 19 juin et 23 juin 1998 et la décision du préfet des Alpes-Maritimes en date du 1er mars 1999 sont annulés.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. X sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié M. Stéphane X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré à l'issue de l'audience du 9 avril 2004, où siégeaient :

M. Moussaron, président,

M. Francoz et M. Pocheron, premiers conseillers,

assistés de Mme Ranvier, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 17 mai 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Richard Moussaron Patrick-Gilbert Francoz

Le greffier,

Signé

Patricia Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 00MA01210


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01210
Date de la décision : 17/05/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. Patrick FRANCOZ
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : SAMSON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-05-17;00ma01210 ?
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