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22/01/2004 | FRANCE | N°99MA02077

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 22 janvier 2004, 99MA02077


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 octobre 1999 sous le n° ''''''''' présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et le mémoire complémentaire en date du 10 août 2000 ;

Classement CNIJ : 19-06-02-09-01

C

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 94-957-974218-99951 en date du 3 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a prononcé la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur

ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été assignés au titre de la péri...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 octobre 1999 sous le n° ''''''''' présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et le mémoire complémentaire en date du 10 août 2000 ;

Classement CNIJ : 19-06-02-09-01

C

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 94-957-974218-99951 en date du 3 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a prononcé la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er novembre 1987 au 30 septembre 1991 ;

2'/ la décharge des impositions en litige ;

Il soutient que l'activité de la société ne peut pas être qualifiée de foraine dans la mesure où les installations sont fixes, que l'imposition n'a pas été fondée sur sa propre doctrine ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 24 mai 2000, présenté pour la SARL SAGLIS, dont le siège social est situé ..., par la société d'avocats FIDAL ; la SARL SAGLIS conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 10.000 francs au titre des frais irrépétibles ; elle soutient que l'administration s'est uniquement fondée sur ses propres instructions pour effectuer le redressement, que son activité est foraine au sens de l'article 279 du code général des impôts ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2004 :

- le rapport de M. MARCOVICI, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ;

Considérant que la société SAGLIS qui exploite un parc aquatique de loisirs a appliqué pendant la période en litige le taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée sur les recettes ; qu'à la suite de trois contrôles, l'administration lui a refusé le bénéfice du taux réduit ;

Considérant que si l'administration a repris, au cours de l'instance contentieuse, l'argumentation qui figure dans les instructions administratives émanant de ses services, il ne résulte pas de l'instruction que les redressements aient trouvé leur fondement dans lesdites instructions ;

Considérant qu'aux termes de l'article 279 du code général des impôts : : La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5% en ce qui concerne... b bis : les spectacles suivants : ...jeux et manèges forains à l'exception des appareils automatiques autres que ceux qui sont assimilés à des loteries foraines en applications de la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le parc de loisirs exploité par la société SAGLIS comprenait des installations permettant des activités nautiques, à savoir trois toboggans géants avec bassin de réception et une piscine pour bateaux tamponnant ; que ces installations n'étaient ni démontables, ni transportables ; qu'elles n'avaient pas la nature de jeux ou manèges forains au sens des dispositions précitées de l'article 279 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a prononcé la décharge des impositions en litige et des pénalités y afférentes, et condamné l'Etat à payer à la SARL SAGLIS la somme de 3.000 au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable ; qu'il y a lieu d'annuler ce jugement et de remettre à la charge de la société les impositions déchargées par le Tribunal administratif ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code des tribunaux administratifs et de cours administratives d'appel : Dans les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SARL SAGLIS les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article1 : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : Les droits de taxe sur la valeur ajoutée dont la réduction a été accordée à la SARL SAGLIS par le tribunal administratif de Montpellier au titre de la période du 1er septembre 1987 au 30 septembre 1991 ainsi que les pénalités y afférentes sont remis à la charge de la SARL SAGLIS.

Article 3 : Les conclusions de la SARL SAGLIS fondée sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL SAGLIS et au ministre de l'ECONOMIE, des FINANCES et de L'INDUSTRIE.

Copie en sera adressée à Me X....

Délibéré à l'issue de l'audience du 8 janvier 2004, où siégeaient :

M. GUERRIVE, président assesseur,

M. CHAVANT, premier conseiller,

M. MARCOVICI, premier conseiller,

assistés de M. BOISSON, greffier.

Prononcé à Marseille, en audience publique le 22 janvier 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Louis GUERRIVE Laurent MARCOVICI

Le greffier,

Signé

Alain BOISSON

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 99MA02077 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA02077
Date de la décision : 22/01/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : AMIEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-01-22;99ma02077 ?
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