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15/01/2004 | FRANCE | N°00MA01479

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 15 janvier 2004, 00MA01479


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 juillet 2000 sous le n° 00MA01479, présentée par la COMMUNE DE SAINT-PONS DE THOMIERES, représentée par son maire en exercice à ce habilité par délibération du conseil municipal en date du 5 décembre 1997 ;

La commune demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 97-1100 du 10 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision par laquelle le maire de Saint-Pons de Thomières a fait procéder, le 5 septembre 1996, à la matérialisation des

limites d'un chemin au droit d'un terrain appartenant à M. X ;

Classement CNIJ ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 juillet 2000 sous le n° 00MA01479, présentée par la COMMUNE DE SAINT-PONS DE THOMIERES, représentée par son maire en exercice à ce habilité par délibération du conseil municipal en date du 5 décembre 1997 ;

La commune demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 97-1100 du 10 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision par laquelle le maire de Saint-Pons de Thomières a fait procéder, le 5 septembre 1996, à la matérialisation des limites d'un chemin au droit d'un terrain appartenant à M. X ;

Classement CNIJ : 17-03-02-02-01-01

C

2°/ de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

3°/de condamner M. X à payer une somme de 5.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de l'urbanisme ;

Elle soutient que les premiers juges ont méconnu l'étendue de la compétence de la juridiction administrative en estimant que la décision contestée devait être regardée comme un arrêté d'alignement individuel alors qu'il s'agit d'une décision relative à la gestion du domaine privé de la commune ayant pour seul objet de délimiter deux propriétés privées ; que seule l'autorité judiciaire est compétente pour se prononcer sur la légalité d'un bornage contradictoire en application des dispositions de l'article 646 du code civil ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe le 6 octobre 2000, le mémoire en défense présenté par M. X ; il conclut à la confirmation du jugement attaqué et en outre à la condamnation de la commune à lui payer une somme de 10.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Il soutient que le maire de Saint-Pons de Thomières ne pouvait procéder à un alignement individuel au droit de sa propriété dès lors que, comme le reconnaît la commune en appel, la voie qui borde sa propriété est un chemin rural relevant du domaine privé communal ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 58-115 du 7 janvier 1959 ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 décembre 2003 :

- le rapport de M. CHERRIER, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;

Considérant que la demande présentée par M.X devant le Tribunal administratif de Montpellier tend à l'annulation de la décision par laquelle le maire de Saint-Pons de Thomières a fait procéder, le 5 septembre 1996, à la matérialisation des limites d'un chemin au droit d'un terrain dont il est propriétaire ; qu'il n'est pas établi ni même allégué que ce chemin serait devenu une voie communale du fait de son appartenance à l'une des catégories visées à l'article 9 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 ni qu'il aurait fait, postérieurement à cette ordonnance, l'objet d'une décision expresse de classement dans le domaine public communal ; qu'en admettant même qu'il entre dans la catégorie des chemins ruraux, il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de statuer sur les contestations relatives à la fixation des limites exactes de ces chemins ; qu'ainsi, la COMMUNE DE SAINT-PONS DE THOMIERES est fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier s'est reconnu compétent pour connaître de la demande dont il a été saisi par M.X ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler ce jugement et de rejeter ladite demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DE SAINT-PONS DE THOMIERES, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de ladite commune présentées sur le fondement des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement susvisé en date du 10 mai 2000 du Tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Montpellier est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE DE SAINT-PONS DE THOMIERES et de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SAINT-PONS DE THOMIERES, à M. X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 22 décembre 2003, où siégeaient :

M. LAFFET, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

M. CHERRIER et Mme BUCCAFURRI, premiers conseillers,

assistés de Mme GUMBAU, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 15 janvier 2004.

Le président, Le rapporteur,

Bernard LAFFET Philippe CHERRIER

Le greffier,

Lucie GUMBAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier

5

N°'''MA01479


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01479
Date de la décision : 15/01/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAFFET
Rapporteur ?: M. CHERRIER
Rapporteur public ?: M. HERMITTE
Avocat(s) : SCP TRIAS, VERINE et VIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-01-15;00ma01479 ?
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