La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/09/2003 | FRANCE | N°01MA01693

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 18 septembre 2003, 01MA01693


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 juillet 2001 sous le n°'01MA01693, présentée pour Y... Frida X, demeurant chez ... par Me Vannina Z..., avocate ;

Y... Frida X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 00-4014, 00-4015 et 00-4016 du 14 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 14 juin 2000, rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour, ordonne au préfet de lui délivrer un titre de séjour et condamne l'Etat à lui vers

er une somme de 6.000 francs au titre des frais irrépétibles ;

2'/ d'annu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 juillet 2001 sous le n°'01MA01693, présentée pour Y... Frida X, demeurant chez ... par Me Vannina Z..., avocate ;

Y... Frida X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 00-4014, 00-4015 et 00-4016 du 14 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 14 juin 2000, rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour, ordonne au préfet de lui délivrer un titre de séjour et condamne l'Etat à lui verser une somme de 6.000 francs au titre des frais irrépétibles ;

2'/ d'annuler ladite décision ;

Classement CNIJ : 335.01.02.03

C

Elle soutient : que la décision est illégale faute d'avoir été précédée de la saisine de la commission de séjour, que le préfet a méconnu les dispositions de l'article 15.2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, que l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme a été méconnu ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 29 avril 2002 présenté au nom de l'Etat par le ministre de l'intérieur ; le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête ; il soutient que la commission de séjour n'avait pas à être saisie, que la fille de l'intéressée ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'article 8 de la convention européenne a été méconnu ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par les lois des 2 août 1989, 10 janvier 1990, 24 août 1993 et 11 mai 1998 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2003 :

- le rapport de M. MARCOVICI, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ;

Considérant que Y... Frida X, ressortissante arménienne, demande à la Cour d'annuler la décision en date du 14 juin 2000 rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour ;

Considérant qu'en vertu du 2° de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, sauf si sa présence menace l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour, à l'ascendant étranger d'un ressortissant français, si ce dernier a la charge de cet ascendant ;

Considérant que la décision susmentionnée du 14 juin 2000 est motivée par le fait que la fille de Y... Frida X ne disposait pas de ressources suffisantes pour subvenir aux besoins de son père ; que celle-ci établit que sa fille et le mari de cette dernière ont des ressources suffisantes procurées par des emplois stables, lesquelles s'élevaient en 1999 à plus de 153.000 francs ; que, dans ces conditions, le motif retenu par ladite décision est erroné ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Y... Frida X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement susvisé du 14 juin 2001 et la décision du 14 juin 2000 sont annulés.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Y... Frida X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie en sera notifiée au préfet des Bouches-du-Rhône, et à Me Evelyne X....

Délibéré à l'issue de l'audience du 11 septembre 2003, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. GUERRIVE, président assesseur,

M. MARCOVICI, premier conseiller,

assistés de Melle MARTINOD, greffier.

Prononcé à Marseille, en audience publique le 18 septembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT Laurent MARCOVICI

Le greffier,

Signé

Isabelle MARTINOD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 01MA01693 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01693
Date de la décision : 18/09/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : VINCENSINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-09-18;01ma01693 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award