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18/09/2003 | FRANCE | N°01MA01292

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 18 septembre 2003, 01MA01292


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 juin 2001 sous le n°01MA01292 présentée pour Mme Touma X, demeurant ..., par Me Laurence Z..., avocate, et le mémoire complémentaire en date du 4 septembre 2003 présenté par Me Y..., avocat ;

Mme Touma X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 00-5060 et 00-5061 du 15 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 15 septembre 2000, rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour ainsi que s

a demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision ;...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 juin 2001 sous le n°01MA01292 présentée pour Mme Touma X, demeurant ..., par Me Laurence Z..., avocate, et le mémoire complémentaire en date du 4 septembre 2003 présenté par Me Y..., avocat ;

Mme Touma X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 00-5060 et 00-5061 du 15 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 15 septembre 2000, rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour ainsi que sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision ;

2'/ d'annuler ladite décision ;

Classement CNIJ : 335.01.02.03

C

3°/ d'ordonner au préfet de prendre une nouvelle décision dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 500 francs par jour de retard ;

4°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10.000 francs au titre des dommages et intérêts ;

5°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5.000 francs au titre des frais irrépétibles ;

Elle soutient : qu'elle est en France depuis plus de 10 ans ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2001 présenté au nom de l'Etat par le ministre de l'intérieur ; le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête ; il soutient que le requérant n'apporte aucun élément en appel susceptible d'infirmer la décision du Tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par les lois des 2 août 1989, 10 janvier 1990, 24 août 1993 et 11 mai 1998 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2003 :

- le rapport de M. MARCOVICI, premier conseiller ;

- les observations de Me X... ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ;

Considérant que Mme Touma X, ressortissante comorienne, demande à la Cour d'annuler la décision en date du 15 septembre 2000 rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945susvisée, dans sa rédaction que lui a donnée la loi du 11 mai 1998 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention - Vie privée et familiale - est délivrée de plein droit (...) 3° - A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ;

Considérant que Mme Touma X établit, par les pièces qu'elle a versées au dossier d'appel telles que des relevés ANPE de l'année 1989, un bail conclu en 1990, des quittances de loyers sur l'ensemble de la période en litige et des avis d'imposition à l'impôt sur le revenu, qu'elle remplissait, à la date de la décision attaquée, la condition de résidence habituelle exigée par le texte précité de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que dès lors, en refusant de faire droit à sa demande de délivrance d'un titre de séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur de fait ; que la décision du 15 septembre 2000 doit dès lors être annulée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Touma X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur la demande de dommages et intérêts :

Considérant que si Mme Touma X demande la condamnation de l'Etat en raison de la faute qui résulterait du refus de délivrance d'un titre de séjour qui lui a été opposé, cette demande, présentée pour la première fois en appel, est, en tout état de cause, irrecevable ;

Sur l'application des dispositions des articles L. 911-2, L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative :

Considérant qu'il résulte nécessairement du présent arrêt que le préfet des Bouches-du-Rhône prenne une nouvelle décision sur la demande présentée par Mme Touma X, conformément aux motifs de la présente décision qui en constituent le soutien nécessaire ;

Sur l'application de l'article 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à Mme Touma X une somme de 760 euros ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif en date du 15 mars 2001 est annulé.

Article 2 : La décision du 15 septembre 2000 est annulée.

Article 3 : Le préfet prendra une nouvelle décision sur la demande de délivrance d'un titre de séjour présentée par Mme Touma X, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, conformément aux motifs de la présente décision qui en constituent le soutien nécessaire.

Article 4 : L'Etat est condamné à payer à Mme Touma X la somme de 760 euros au titre de l'article 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Touma X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie en sera notifiée au préfet des Bouches-du-Rhône, et à Me Y....

Délibéré à l'issue de l'audience du 11 septembre 2003, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. GUERRIVE, président assesseur,

M. MARCOVICI, premier conseiller,

assistés de Melle MARTINOD, greffier.

Prononcé à Marseille, en audience publique le 18 septembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT Laurent MARCOVICI

Le greffier,

Signé

Isabelle MARTINOD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 01MA01292 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01292
Date de la décision : 18/09/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : RODRIGUEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-09-18;01ma01292 ?
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