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02/07/2003 | FRANCE | N°01MA00933

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 02 juillet 2003, 01MA00933


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille

le 3 mai 2001 sous le n°'01MA00933 présentée pour M. Y... X, demeurant

...), et le mémoire complémentaire, présentée

le 24 janvier 2002, par Me Zahir X..., avocat ;

M. Y... X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 00001682-00001683 du 6 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du

14 janvier 2000 rejetant sa demande d'asile territorial et la décision en date du 1er

février 2000 par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

Classement CNIJ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille

le 3 mai 2001 sous le n°'01MA00933 présentée pour M. Y... X, demeurant

...), et le mémoire complémentaire, présentée

le 24 janvier 2002, par Me Zahir X..., avocat ;

M. Y... X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 00001682-00001683 du 6 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du

14 janvier 2000 rejetant sa demande d'asile territorial et la décision en date du 1er février 2000 par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

Classement CNIJ : 335-01-02-03

C

2'/ d'annuler ladite décision ;

3°/ d'ordonner au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour, sur le fondement des articles L.911-1 et L.911-3 du code de justice administrative dans le délai de 6 mois à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 1.000 F par jour de retard ;

4°/ de condamner le préfet à lui verser une somme de 15.000 F sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient : que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2002 présenté au nom de l'Etat par le ministre de l'intérieur ; le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête ; il soutient que le requérant n'établit pas qu'il serait menacé en cas de retour dans son pays d'origine, qu'il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation et que la faible ancienneté de son séjour ne permet pas d'établir qu'il aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2003 :

- le rapport de M. MARCOVICI, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ;

Considérant que M. Y... X, né en 1974, de nationalité algérienne, demande l'annulation de la décision en date du 1er février 2000 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1' Toute personne a droit au respect de sa vie familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2' Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... X s'est marié

le 6 février 1999 avec Mlle Z... Ilhem, qui séjourne régulièrement en France depuis 1995 ; qu'un enfant est né de cette union le 7 juillet 1999 ; que dans les circonstances de l'espèce, le préfet a porté au droit de l'intéressé de mener une vie familiale normale une atteinte excessive au regard du but en vue duquel a été prise sa décision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-3 du code de justice administrative : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L.911-1 et L.911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ;

Considérant qu'il résulte nécessairement du présent arrêt qu'il soit délivré un titre de séjour à M. Y... X ; qu'il convient donc d'ordonner au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre vie privée et familiale prévu par l'article 6 de l'accord franco-algérien tel que modifié par l'avenant en date du 11 juillet 2001 dans un délai de 3 mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Dans les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative de condamner l'Etat à payer

à M. Y... X la somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La décision susvisée en date du 1er février 2000 est annulée.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 6 février 2001 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de délivrer à M. Y... X un titre de séjour

vie familiale dans un délai de 3 mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat (ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales) versera une somme de 1.000 euros à M. Y... X au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie en sera notifiée au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Zahir X....

Délibéré à l'issue de l'audience du 26 juin 2003, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. GUERRIVE, président assesseur,

M. MARCOVICI, premier conseiller,

assistés de Melle MARTINOD, greffier.

Prononcé à Marseille, en audience publique le 2 juillet 2002.

Le président, Le rapporteur,

Signé signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT Laurent MARCOVICI

Le greffier,

signé

Isabelle MARTINOD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 01MA00933 2


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : DJAHNINE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Date de la décision : 02/07/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01MA00933
Numéro NOR : CETATEXT000007579836 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-07-02;01ma00933 ?
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