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02/07/2003 | FRANCE | N°01MA00919

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre, 02 juillet 2003, 01MA00919


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 avril 2001 sous le n° 01MA0919, présentée pour M. Djelloul X, demeurant ..., par Me BRUSCHI, avocat ;

M. Djelloul X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 6 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 28 avril 2000 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°/ de faire droit à sa demande de première instance ;

Classement CNIJ : 335-01-03-04



C

Il soutient : que la décision attaquée a méconnu son droit au respect de la vie fam...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 avril 2001 sous le n° 01MA0919, présentée pour M. Djelloul X, demeurant ..., par Me BRUSCHI, avocat ;

M. Djelloul X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 6 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 28 avril 2000 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°/ de faire droit à sa demande de première instance ;

Classement CNIJ : 335-01-03-04

C

Il soutient : que la décision attaquée a méconnu son droit au respect de la vie familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en effet, il est parti d'Algérie, où il était menacé, en 1993 et a vécu en France depuis lors, ainsi qu'en attestent les pièces qu'il produit ; qu'il est marié depuis novembre 1998 à une personne dotée d'un certificat de résidence de dix ans, et ils ont un enfant né en France en juillet 1999 ; que l'asile territorial lui a été refusé sans que lui soient indiqués les motifs de cette décision, contrairement à l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2001 par lequel le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et ses avenants ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2003 :

- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°/ Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°/ Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. X, ressortissant algérien, soutient résider en France depuis 1993 et produit, en appel, différents documents attestant de sa présence en France au moins depuis 1996 ;qu'il est marié depuis le 7 novembre 1998, à une compatriote résidant régulièrement en France et que le couple a eu le 5 juillet 1999 un enfant né en France ; que, dans les circonstances de l'espèce, la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé à M. X un titre de séjour a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à son annulation ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 6 février 2001 et la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 28 avril 2000 sont annulés .

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Djelloul X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales .

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Bruschi.

Délibéré à l'issue de l'audience du 26 juin 2003, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. GUERRIVE, président assesseur,

M. CHAVANT, premier conseiller,

assistés de Melle MARTINOD, greffière ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 2 juillet 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT Jean-Louis GUERRIVE

Le greffier,

Signé

Isabelle MARTINOD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 01MA00919 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 01MA00919
Date de la décision : 02/07/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : BRUSCHI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-07-02;01ma00919 ?
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