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26/06/2003 | FRANCE | N°01MA00240

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre, 26 juin 2003, 01MA00240


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 1er février 2001 sous le n°'01MA00240 présentée par M. Maniane X, demeurant chez M. Y, ..., et le mémoire complémentaire, présentée le 14 février 2001, par Me Gaston X..., avocate ;

M. Maniane X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 9807070 du 21 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 19 mars 1998 rejetant sa demande de délivrance d'admission exceptionnelle au séjour dans le cadre de

la circulaire du 24 juin 1997 ;

2°/ d'annuler ladite décision ;

Classement...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 1er février 2001 sous le n°'01MA00240 présentée par M. Maniane X, demeurant chez M. Y, ..., et le mémoire complémentaire, présentée le 14 février 2001, par Me Gaston X..., avocate ;

M. Maniane X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 9807070 du 21 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 19 mars 1998 rejetant sa demande de délivrance d'admission exceptionnelle au séjour dans le cadre de la circulaire du 24 juin 1997 ;

2°/ d'annuler ladite décision ;

Classement CNIJ : 335-01-02-03

C

Il soutient : que sa requête introductive devant le Tribunal n'était pas tardive, qu'il remplit les conditions requises par la circulaire du 24 juin 1997, qu'il exerce la profession de commerçant ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 20 mars 2001 présenté au nom de l'Etat par le ministre de l'intérieur ; le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête ; il soutient que le requérant n'apporte aucun élément en appel susceptible d'infirmer la décision du Tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par les lois des 2 août 1989, 10 janvier 1990, 24 août 1993 et 11 mai 1998 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2003 :

- le rapport de M. MARCOVICI, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête de première instance :

Considérant que M. Maniane X, ressortissant sénégalais, demande à la Cour d'annuler la décision en date du 19 mars 1998 rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour dans le cadre de la circulaire du 24 juin 1997 ;

Considérant que M. Maniane X n'est pas fondé à invoquer les dispositions de la circulaire du 24 juin 1997, laquelle n'a pas valeur réglementaire ;

Considérant que les seules circonstances qu'il soit en France depuis 1992, que sa demande de reconnaissance de sa qualité de réfugié ait été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 23 novembre 1992 et la commission de recours des réfugiés le 18 mai 1993, qu'il exerce une profession de commerçant et qu'il se soit déclaré auprès du service des impôts, ne lui donnent pas droit à la délivrance d'un titre de séjour ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Maniane X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de M. Maniane X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Maniane X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie en sera notifiée au préfet des Bouches-du-Rhône, et à Me Gaston X....

Délibéré à l'issue de l'audience du 12 juin 2003, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. GUERRIVE, président assesseur,

M. MARCOVICI, premier conseiller,

assistés de M. BOISSON, greffier.

Prononcé à Marseille, en audience publique le 26 juin 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT Laurent MARCOVICI

Le greffier,

Signé

Alain BOISSON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 01MA00240 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 01MA00240
Date de la décision : 26/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : MOLLAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-06-26;01ma00240 ?
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