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26/06/2003 | FRANCE | N°01MA00212

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre, 26 juin 2003, 01MA00212


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 janvier 2001 sous le n°01MA00212 présentée pour M. Ionko X, ..., par Me Nathalie X..., avocate ;

M. Ionko X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 987827 du 23 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 11 mai 1998 rejetant sa demande de délivrance d'admission exceptionnelle au séjour dans le cadre de la circulaire du 24 juin 1997 et prononce une injonction au préfet de lui délivrer un tit

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 janvier 2001 sous le n°01MA00212 présentée pour M. Ionko X, ..., par Me Nathalie X..., avocate ;

M. Ionko X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 987827 du 23 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 11 mai 1998 rejetant sa demande de délivrance d'admission exceptionnelle au séjour dans le cadre de la circulaire du 24 juin 1997 et prononce une injonction au préfet de lui délivrer un titre de séjour salarié dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;

2°/ d'annuler ladite décision ;

Classement CNIJ : 335-01-02-03

C

Il soutient : qu'il est en France depuis 1991, qu'il a travaillé et souhaite travailler, que la décision a méconnu l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, que sa femme et son fils demeurent en France, qu'il a droit à un titre de séjour de plein droit ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 27 août 2001 présenté au nom de l 'Etat par le ministre de l'intérieur ; le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête ; il soutient que le requérant n'apporte aucun élément en appel susceptible d'infirmer la décision du Tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par les lois des 2 août 1989, 10 janvier 1990, 24 août 1993 et 11 mai 1998 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2003 :

- le rapport de M. MARCOVICI, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ;

Considérant que M. Ionko X, ressortissant bulgare, demande à la Cour d'annuler la décision en date du 11 mai 1998 rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour dans le cadre de la circulaire du 24 juin 1997 ;

Considérant que M. Ionko X n'est pas fondé à invoquer les dispositions de la circulaire du 24 juin 1997, laquelle n'a pas valeur réglementaire ;

Considérant qu'au termes de l'article 14 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : Peuvent obtenir une carte dite carte de résident les étrangers qui justifient d'une résidence non interrompue, conforme aux lois et règlements en vigueur d'au moins trois ans ; qu'il est constant que M. Ionko X ne justifie pas, en tout état de cause, d'une durée de séjour de trois ans en situation régulière ; qu'il n'est donc pas fondé à demander le bénéfice de ces dispositions ;

Considérant qu'en ce qui concerne les autres moyens soulevés par M. Ionko X devant la Cour qui ont également été développés en première instance, il ressort des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, ces moyens ne sauraient être accueillis ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Ionko X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de M. Ionko X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ionko X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie en sera notifiée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré à l'issue de l'audience du 12 juin 2003, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. GUERRIVE, président assesseur,

M. MARCOVICI, premier conseiller,

assistés de M. BOISSON, greffier.

Prononcé à Marseille, en audience publique le 26 juin 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT Laurent MARCOVICI

Le greffier,

Signé

Alain BOISSON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 01MA00212 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 01MA00212
Date de la décision : 26/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : RAOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-06-26;01ma00212 ?
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