Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 janvier 2001 sous le n°''1MA00106 présentée pour M. Z... X, demeurant chez Monsieur X... Y, ..., par Me Chantal Y..., avocat ;
M. Z... X demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 98-5613 du 20 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 7 mai 2000 rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour et ordonne au préfet du département des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 francs par jour de retard et condamne l'Etat à lui verser une somme de 5000 francs au titre des frais irrépétibles ;
Classement CNIJ : 335-01-02-03
C
2°/ d'annuler ladite décision ;
3°/ d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du préfet ;
Il soutient : qu'il est en France depuis 1981, qu'il a travaillé et souhaite travailler, que la décision a méconnu l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 5 avril 2001 présenté au nom de l'Etat par le ministre de l'intérieur ; le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête ; il soutient que le requérant n'apporte aucun élément en appel susceptible d'infirmer la décision du Tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2003 :
- le rapport de M. MARCOVICI, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ;
Considérant que M. Z... X, ressortissant algérien, demande à la Cour d'annuler la décision en date du 22 juin 2000 rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour dans le cadre de la circulaire du 24 juin 1997 ;
Considérant que M. Z... X n'articule devant la Cour aucun moyen autre que ceux développés en première instance ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun des moyens de M. Z... X ne saurait être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête susvisée de M. Z... X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z... X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches du Rhône.
Délibéré à l'issue de l'audience du 28 mai 2003, où siégeaient :
M. DARRIEUTORT, président de chambre,
M. GUERRIVE, président assesseur,
M. MARCOVICI, premier conseiller,
assistés de Melle MARTINOD, greffier.
Prononcé à Marseille, en audience publique le 12 juin 2003.
Le président, Le rapporteur,
Signé Signé
Jean-Pierre DARRIEUTORT Laurent MARCOVICI
Le greffier,
Signé
Isabelle MARTINOD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N° 01MA00106 4