Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille
le 15 janvier 2001 sous le n°01MA00089 présentée pour M. Mehmet X, demeurant chez
M. Yuksel Y, ..., par Me Frédéric THUILLIER, avocat ;
M. Mehmet SAHIN demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 985100 du 10 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 16 octobre 1998 rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité de commerçant étranger et à ce que le tribunal prononce une injonction au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;
Classement CNIJ : 335-01-02-03
C
2°/ d'annuler ladite décision ;
Il soutient que la décision attaquée est irrégulière en la forme et au fond ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 23 avril 2001 présenté au nom de l'Etat par le ministre de l'intérieur ; le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête ; il soutient que le requérant n'apporte aucun élément en appel susceptible d'infirmer la décision du tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par les lois des
2 août 1989, 10 janvier 1990, 24 août 1993 et 11 mai 1998 ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2003 :
- le rapport de M. MARCOVICI, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ;
Considérant que M. Mehmet SAHIN, ressortissant turc, demande à la Cour d'annuler la décision en date du 16 octobre 1998 rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité de commerçant étranger ;
Considérant que M. Mehmet SAHIN se borne à soutenir que la décision attaquée est irrégulière en la forme et encourt l'annulation en raison d'irrégularités de forme et d'irrégularités de fond ; qu'en assortissant ses affirmations d'aucune autre précision, il ne met pas la Cour à même d'apprécier leur pertinence ; qu'ainsi, sa requête ne peut qu'être rejetée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Mehmet SAHIN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête susvisée de M. Mehmet SAHIN est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mehmet SAHIN et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré à l'issue de l'audience du 28 mai 2003, où siégeaient :
M. DARRIEUTORT, président de chambre,
M. GUERRIVE, président assesseur,
M. MARCOVICI, premier conseiller,
assistés de Melle MARTINOD, greffier.
Prononcé à Marseille, en audience publique le 12 juin 2003.
Le président, Le rapporteur,
Signé Signé
Jean-Pierre DARRIEUTORT Laurent MARCOVICI Le greffier,
Signé
Isabelle MARTINOD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N° 01MA00089 4