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12/06/2003 | FRANCE | N°01MA00075

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre, 12 juin 2003, 01MA00075


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 janvier 2001 sous le n°01MA00075 présentée pour M. Y... X, demeurant chez Z... Mohamed X, ..., par Me Olivier X..., avocat ;

M. Y... X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 98-6501 du 23 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 29 mai 1998 rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour et à ce que le Tribunal prononce une injonction au préfet de lui délivrer un titre de séjour

;

2°/ d'annuler ladite décision ;

Classement CNIJ : 335-01-02-03

C

Il s...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 janvier 2001 sous le n°01MA00075 présentée pour M. Y... X, demeurant chez Z... Mohamed X, ..., par Me Olivier X..., avocat ;

M. Y... X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 98-6501 du 23 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 29 mai 1998 rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour et à ce que le Tribunal prononce une injonction au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

2°/ d'annuler ladite décision ;

Classement CNIJ : 335-01-02-03

C

Il soutient : que le préfet a fait une inexacte application de la circulaire du 24 juin 1997, qu'il ne pouvait pas refuser de lui délivrer un certificat de résidence au motif qu'il ne disposerait pas d'un visa de long séjour dans la mesure où ce visa n'était pas exigé lors de son entrée, qu'il dispose d'une durée de séjour suffisante, que la décision a méconnu l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 6 mars 2001 présenté au nom de l'Etat par le ministre de l'intérieur ; le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête ; il soutient que le requérant n'apporte aucun élément en appel susceptible d'infirmer la décision du Tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain en date du 10 novembre 1983 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par les lois des 2 août 1989, 10 janvier 1990, 24 août 1993 et 11 mai 1998 ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2003 :

- le rapport de M. MARCOVICI, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ;

Considérant que M. Y... X, ressortissant algérien, demande à la Cour d'annuler la décision en date du 29 mai 1998 rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour dans le cadre de la circulaire du 24 juin 1997 ;

Considérant que M. Y... X n'articule devant la Cour aucun moyen autre que ceux développés en première instance ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun des moyens de M. Y... X ne saurait être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de M. Y... X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie en sera notifiée au préfet des Bouches du Rhône.

Délibéré à l'issue de l'audience du 28 mai 2003, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. GUERRIVE, président assesseur,

M. MARCOVICI, premier conseiller,

assistés de Melle MARTINOD, greffier.

Prononcé à Marseille, en audience publique le 12 juin 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT Laurent MARCOVICI

Le greffier,

Signé

Isabelle MARTINOD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 01MA00075 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 01MA00075
Date de la décision : 12/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : LANTELME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-06-12;01ma00075 ?
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