La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/05/2003 | FRANCE | N°99MA00114

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre, 28 mai 2003, 99MA00114


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le
22 janvier 1999 sous le n°99MA00114 présentée pour la Société civile immobilière SOCIETE DE CREATION NOUVELLE (SOCREN), dont le siège est Chemin du Polygone, quartier Veiranne, 13250 Saint Chamas, par Me Antoine X... ;
La SCI SOCREN demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 94-6262 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la pér

iode du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992 et tendant à la condamnation de l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le
22 janvier 1999 sous le n°99MA00114 présentée pour la Société civile immobilière SOCIETE DE CREATION NOUVELLE (SOCREN), dont le siège est Chemin du Polygone, quartier Veiranne, 13250 Saint Chamas, par Me Antoine X... ;
La SCI SOCREN demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 94-6262 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992 et tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 10.000 francs au titre des frais irrépétibles ;
2°/ la décharge desdits droits complémentaires ;
Elle soutient : que l'administration l'a irrégulièrement privée du droit de saisir la commission départementale des impôts directs, qu'elle tient à la disposition de la cour les éléments comptables établissant la réalité des chiffres qu'elle avance ;
Classement CNIJ : 19-01-03-01-02-03
19-06-02-08-03-02
C

Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 13 septembre 1999 présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclu au rejet de la requête ; il soutient que l'appréciation de la déductibilité de la TVA n'est pas de la compétence de la commission, que la société n'établit pas la réalité de ses dépenses de TVA ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2003 :
- le rapport de M. MARCOVICI, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 59 du Livre des procédures fiscales : La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : 1° lorsque le désaccord porte, soit sur le montant du bénéfice industriel et commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition, soit sur la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts d'intérêts, des actions ou des parts de sociétés immobilières servant de base à la taxe sur la valeur ajoutée, en application de l'article 257 (6° et 7°-1) du code général des impôts... ; que le différend opposant l'administration à la société requérante sur la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé des loyers qu'elle a acquittés ou bien des travaux immobiliers qu'elle prétend avoir payés n'était pas de ceux dont la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires était compétente pour connaître en vertu de l'article L. 59 précité du code général des impôts ; que dès lors le moyen tiré de ce que l'administration n'aurait pas mis à même la société de saisir ladite commission ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article 271-1 du code général des impôts, le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée prend naissance lorsque la taxe devient déductible chez le redevable ; qu'aux termes de l'article 269-2 du même code : la taxe est exigible (...) pour les prestations de service y compris les travaux immobiliers, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou sur autorisation du directeur des services fiscaux, d'après les débits ; qu'en tout état de cause, la société n'établit pas plus devant la cour que devant le tribunal la réalité des paiements qu'elle aurait effectués ; que, dès lors, aucun droit à déduction n'a pu naître chez la société requérante ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SOCREN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la société SOCREN.
Copie en sera adressée au directeur du contrôle fiscal sud-est et à
Me Antoine X....

Délibéré à l'issue de l'audience du 15 mai 2003, où siégeaient :
M. DARRIEUTORT, président de chambre,
M. GUERRIVE, président assesseur,
M. MARCOVICI, premier conseiller,
assistés de M. BOISSON, greffier.

Prononcé à Marseille, en audience publique le 28 mai 2003.

Le président, Le rapporteur,
Signé Signé
Jean-Pierre DARRIEUTORT Laurent MARCOVICI

Le greffier,
Signé
Alain BOISSON

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
99MA00114 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 99MA00114
Date de la décision : 28/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : RASTOUIL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-05-28;99ma00114 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award