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15/05/2003 | FRANCE | N°99MA00644

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre, 15 mai 2003, 99MA00644


Vu la requête, enregistrée le 8 avril 1999 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 99MA00644, présentée par la SA AUTO AVENIR dont le siège est

22, route du Cheval blanc à Cavaillon (84300), représentée par son président, M. X ;

La SA AUTO AVENIR demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 22 décembre 1998

qui a rejeté sa demande tendant à être déchargée des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er jan

vier 1992 au 31 décembre 1995 ;

2°/ de la décharger de l'imposition contestée ;

3°/ de conda...

Vu la requête, enregistrée le 8 avril 1999 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 99MA00644, présentée par la SA AUTO AVENIR dont le siège est

22, route du Cheval blanc à Cavaillon (84300), représentée par son président, M. X ;

La SA AUTO AVENIR demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 22 décembre 1998

qui a rejeté sa demande tendant à être déchargée des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1995 ;

2°/ de la décharger de l'imposition contestée ;

3°/ de condamner l'Etat à lui verser 18 890 F, au titre des frais irrépétibles ;

Classement CNIJ : 19-06-02

C

Elle soutient :

- qu'à l'occasion de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, le vérificateur a estimé pouvoir remettre en cause l'exonération de TVA relative à des avoirs que le fournisseur GENERAL MOTORS FRANCE consent à ses concessionnaires dans le cadre de sa compagne : Prime de volumes ; que, cependant, une telle exonération est prévue par les dispositions de l'article II de la VIème directive de la communauté européenne et par l'article 266 et suivants du code général des impôts ; que les rabais dont s'agit ne sont pas la contrepartie d'une prestation de service consentie par le concessionnaire au profit du fabricant, qu'ils sont variables en fonction des efforts commerciaux réalisés par la requérante, dont les intérêts se confondent à ce sujet avec ceux du fournisseur ;

- que la Cour administrative d'appel de Nancy, dans son arrêt SA RENESSONS

du 17 décembre 1998 a d'ailleurs validé cette interprétation ;

- qu'il y a lieu de condamner l'Etat aux frais irrépétibles de première instance et d'appel ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire présenté le 24 novembre 1999 par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête ; il soutient :

- que les primes litigieuses correspondent à l'effort extracontractuel effectué par le concessionnaire aux lieux et place du fabricant pour accroître le taux de pénétration de la marque sur le marché local concédé ; que cette prise en charge d'un effort commercial particulier est bien le service rendu au fabricant en contrepartie d'un rabais qui devient dès lors taxable à la TVA ;

Vu le mémoire présenté le 28 décembre 1999 pour la SA AUTO AVENIR

par Me LUTHERNE ; elle soutient :

- que l'administration ne répond pas à l'argumentaire de la Cour administrative d'appel de Nancy SA RENESSONS du 17 décembre 1998, parfaitement transposable à l'espèce ;

- que le tribunal n'a pu identifier aucun service rendu à GENERAL MOTORS FRANCE en contrepartie des rabais accordés ;

Vu le mémoire présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie

le 12 décembre 2000, qui demande à la Cour de rejeter la requête par les mêmes moyens que précédemment ;

Vu le mémoire présenté le 18 septembre 2000 pour la SA AUTO AVENIR

par Me LUTHERNE, représentant de la SA BAXA AUTOMOBILES qui vient aux droits de la requérante ; elle soutient :

- qu'elle reprend les conclusions et moyens présentés par la SA AUTO AVENIR ;

Vu le mémoire présenté par la SA AUTO AVENIR le 25 mars 2003, la S.A réitère ses conclusions et verse diverses pièces au dossier ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2003 :

- le rapport de M. CHAVANT, premier conseiller ;

- les observations de Me LUTHERNE pour la SA AUTO AVENIR ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de la période du 1er janvier 1992

au 31 décembre 1995 la SA AUTO AVENIR, concessionnaire de la marque OPEL, a bénéficié de la part de la société GENERAL MOTORS FRANCE de primes d'objectifs accordées sous forme d'avoirs venant en déduction du prix des véhicules acquis par elle auprès de cette société, calculées en fonction des immatriculations de la marque vendues au-delà des objectifs fixés par le fournisseur ; que l'administration a considéré que ces avoirs liés à l'effort de pénétration de la marque dans la zone géographique couverte par la SA AUTO AVENIR représentaient la rémunération, soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, d'une prestation de services rendue au fournisseur et a procédé à un rappel de taxe assorti des intérêts de retard ; que la société fait appel du jugement du Tribunal administratif de Marseille du 15 juin 1998,

qui a rejeté sa demande tendant à être déchargée des droits supplémentaires de TVA ;

Considérant qu'aux termes des dispositions alors applicables du I de l'article 256 du code général des impôts : Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ; qu'aux termes du 1 de l'article 266 du même code, la base d'imposition de la taxe sur la valeur ajoutée est constituée : a) pour les livraisons de biens et les prestations de services, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de la livraison ou de la prestation... ;

Considérant que le montant des primes perçu par la SA AUTO AVENIR de la société GENERAL MOTORS FRANCE est directement fonction du dynamisme de la S.A qui agit pour son propre compte et à ses propres risques afin d'accroître ses parts de marché dans la zone géographique couverte par la concession ; que, ce faisant, elle ne rend à son fournisseur aucune prestation particulière ; qu'alors même que le montant des primes attribuées au concessionnaire était calculé en fonction du nombre d'immatriculations constaté en excédent par rapport aux seuils fixés par le fournisseur, lesdites primes n'étaient la contrepartie d'aucune prestation de services rendus par le concessionnaire au fournisseur et n'étaient par suite, pas imposables ; que la SA AUTO AVENIR est donc fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à la SA AUTO AVENIR une somme de 900 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 22 décembre 1998

est annulé.

Article 2 : La SA AUTO AVENIR est déchargée des droits complémentaires de TVA et des pénalités y afférentes, au titre de la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1995.

Article 3 : L'Etat (ministre de l'économie, des finances et de l'industrie) est condamné à verser à la SA AUTO AVENIR la somme de 900 euros (neuf cents euros) au titre de

l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SA AUTO AVENIR et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 30 avril 2003, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. GUERRIVE, président assesseur,

M. CHAVANT, premier conseiller,

assistés de Melle MARTINOD, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 15 mai 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT Jacques CHAVANT

Le greffier,

Signé

Isabelle MARTINOD

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

6

N° 99MA00644


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 99MA00644
Date de la décision : 15/05/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. CHAVANT
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : LUHERNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-05-15;99ma00644 ?
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