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15/05/2003 | FRANCE | N°99MA00643

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre, 15 mai 2003, 99MA00643


Vu la requête, enregistrée le 8 avril 1999 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 99MA00643, présentée par la SA AUTO LEADER dont le siège est route de Marseille, BP 825 à Avignon cedex 2 (84081), représentée par son président,

M. X ;

La SA AUTO LEADER demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 22 décembre 1998

qui a rejeté sa demande tendant à être déchargée des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du

1er janvier 1989 au 31 décembre 1990 qui lui ont été réclamés par avis de mise en recouvrement d...

Vu la requête, enregistrée le 8 avril 1999 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 99MA00643, présentée par la SA AUTO LEADER dont le siège est route de Marseille, BP 825 à Avignon cedex 2 (84081), représentée par son président,

M. X ;

La SA AUTO LEADER demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 22 décembre 1998

qui a rejeté sa demande tendant à être déchargée des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1990 qui lui ont été réclamés par avis de mise en recouvrement du 9 avril 1993 ;

2°/ de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse, soit 77 401 F ;

Classement CNIJ : 19-06-02

C

3°/ de condamner l'Etat à lui verser 14 472 F au titre des frais irrépétibles ;

Elle soutient :

- qu'elle est concessionnaire OPEL bénéficiant d'un contrat de concession avec GENERAL MOTORS FRANCE ;

- que le fournisseur lui verse des avoirs qui correspondent à des ristournes, que la requérante estime être nets de taxes ;

- que l'administration a réintégré les dits avoirs dans la base imposable à la TVA dès lors que selon le vérificateur il s'agit, pour les véhicules neufs vendus, seuls objets du présent litige, d'un rabais consenti en contrepartie par GENERAL MOTORS FRANCE, en l'espèce la rétribution des efforts déployés par le commissaire pour accroître la part de marché de la marque dans l'aire géographique de sa concession ;

- qu'il résulte des dispositions de l'article 11 de la VIème directive communautaire et

de l'article 267-II du code général des impôts que de tels rabais ne sont pas imposables à la TVA, dès lors qu'ils ne correspondent pas à une prestation de service du concessionnaire au fournisseur ; que le tribunal administratif reconnaît que le versement des primes de volume

n'a pas de rapport avec leur service rendu au fournisseur puisqu'il dépend de performances des autres marques par les autres concessionnaires ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire présenté le 24 novembre 1999 par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui demande à la Cour de rejeter la requête ; il soutient :

- que les primes Plan Volume versées par GENERAL MOTORS FRANCE

à son concessionnaire sont la contrepartie des demandes commerciales exercées par le concessionnaire pour le compte du fournisseur, au délai des exigences contractuelles, pour promouvoir la marque indépendamment des ventes réalisées ; que l'arrêt du 23 novembre 1988 de la cour de justice des communautés européennes Naturally Yours Cosmetics est transposable à l'espèce ; qu'en l'état les frais irrépétibles ne sont pas dus ;

Vu le mémoire présenté le 28 décembre 1999 par la SA AUTO LEADER qui réitère ses conclusions initiales et soutient :

- que la Cour administrative d'appel de Nancy, dans un arrêt du 17 décembre 1998

SA RENNESSONS, a fait droit à l'argumentaire de la requérante ;

- que toute vente effectuée par le concessionnaire le pousse à accroître davantage sa commande à GENERAL MOTORS FRANCE ;

Vu le mémoire présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

le 16 février 2000 qui conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens que précédemment ;

Vu le mémoire présenté le 18 septembre 2000 pour la SA AUTO LEADER aux droits de laquelle vient la SA BAXA AUTOMOBILES représentée par Me LUTHERNE, avocat ; elle reprend les conclusions et moyens présentés par la société BAXA AUTOMOBILES ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2003 :

- le rapport de M. CHAVANT, premier conseiller ;

- les observations de Me LUTHERNE pour la SA AUTO LEADER ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de la période du 1er janvier 1989

au 31 décembre 1990 la SA AUTO LEADER, concessionnaire de la marque OPEL, a bénéficié de la part de la société GENERAL MOTORS FRANCE de primes d'objectifs accordées sous forme d'avoirs venant en déduction du prix des véhicules acquis par elle auprès de cette société, calculées en fonction des immatriculations de la marque vendues au-delà des objectifs fixés par le fournisseur ; que l'administration a considéré que ces avoirs liés à l'effort de pénétration de la marque dans la zone géographique couverte par la SA AUTO LEADER représentaient la rémunération, soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, d'une prestation de services rendue au fournisseur et a procédé à un rappel de taxe assorti des intérêts de retard ; que la société fait appel du jugement du Tribunal administratif de Marseille du 15 juin 1998,

qui a rejeté sa demande tendant à être déchargée des droits supplémentaires de TVA ;

Considérant qu'aux termes des dispositions alors applicables du I de l'article 256 du code général des impôts : Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ; qu'aux termes du 1 de l'article 266 du même code, la base d'imposition de la taxe sur la valeur ajoutée est constituée : a) pour les livraisons de biens et les prestations de services, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de la livraison ou de la prestation... ;

Considérant que le montant des primes perçu par la SA AUTO LEADER de la société GENERAL MOTORS FRANCE est directement fonction du dynamisme de la S.A qui agit pour son propre compte et à ses propres risques afin d'accroître ses parts de marché dans la zone géographique couverte par la concession ; que, ce faisant, elle ne rend à son fournisseur aucune prestation particulière ; qu'alors même que le montant des primes attribuées au concessionnaire était calculé en fonction du nombre d'immatriculations constaté en excédent par rapport aux seuils fixés par le fournisseur, lesdites primes n'étaient la contrepartie d'aucune prestation de services rendus par le concessionnaire au fournisseur et n'étaient par suite, pas imposables ; que la SA AUTO LEADER est donc fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à la SA AUTO LEADER une somme de 900 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 22 décembre 1998

est annulé.

Article 2 : La SA AUTO LEADER est déchargée des droits complémentaires de TVA et des pénalités y afférentes, au titre de la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1990.

Article 3 : L'Etat (ministre de l'économie, des finances et de l'industrie) est condamné à verser à la SA AUTO LEADER la somme de 900 euros (neuf cents euros) au titre de

l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SA AUTO LEADER et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 30 avril 2003, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. GUERRIVE, président assesseur,

M. CHAVANT, premier conseiller,

assistés de Melle MARTINOD, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 15 mai 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT Jacques CHAVANT

Le greffier,

Signé

Isabelle MARTINOD

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

6

N° 99MA00643


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 99MA00643
Date de la décision : 15/05/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. CHAVANT
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : LUHERNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-05-15;99ma00643 ?
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