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30/04/2003 | FRANCE | N°98MA01697

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre, 30 avril 2003, 98MA01697


Vu enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 septembre 1998 sous le n° 98MA01697 la requête présentée par la société BARBERIO AUTOMOBILES représentée par M. BARBERIO, son président directeur général, domicilié au siège social... ;

La société BARBERIO AUTOMOBILES demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 15 juin 1998 qui a rejeté sa demande tendant à être déchargée des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvi

er 1988 au 31 décembre 1990 ;

2°/ de la décharger de l'imposition contestée ;

Classemen...

Vu enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 septembre 1998 sous le n° 98MA01697 la requête présentée par la société BARBERIO AUTOMOBILES représentée par M. BARBERIO, son président directeur général, domicilié au siège social... ;

La société BARBERIO AUTOMOBILES demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 15 juin 1998 qui a rejeté sa demande tendant à être déchargée des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1990 ;

2°/ de la décharger de l'imposition contestée ;

Classement CNIJ : 19-06-02

C

3°/ de condamner l'Etat aux dépens ;

Elle soutient :

- que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, les primes que la société GENERAL MOTORS FRANCE lui consent, au titre des plans volume, sont des remises directement liées au volume des achats effectués, qu'elle n'effectue aucune prestation de service, détachable des opérations de revente, pour lesquelles elle supporte le risque commercial ;

- que, dès lors que le distributeur est un concessionnaire exclusif, les primes de volumes sont proportionnelles aux achats qu'il effectue auprès du constructeur ;

- que le tribunal fait preuve d'incohérence en soulignant que les primes dépendent également de la tenue du marché automobile en général et des réussites commerciales des concurrents, c'est-à-dire de paramètres indépendants des liens contractuels entre le constructeur et le distributeur ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie le 5 mai 1999 ; le ministre demande à la Cour de rejeter la requête ;

Il soutient :

- qu'en application de l'article 267.II du code général des impôts, les primes perçues par la société BARBERIO AUTOMOBILES pourraient être qualifiées de remises et donc exclues de la base imposable à la TVA, si elles étaient directement proportionnelles aux achats réalisés auprès de la société GENERAL MOTORS FRANCE ;

- que tel n'est pas le cas, dès lors que la rémunération en cause correspond à un effort particulier pour augmenter la part de marché ;

- qu'il y a bien rémunération d'un service de nature commerciale effectué pour le compte de la société GENERAL MOTORS FRANCE ;

- qu'il n'y a pas lieu de condamner l'Etat aux dépens ;

Vu, enregistrés le 13 mars 2003 la télécopie et le 14 mars 2003 le mémoire présenté pour la société BARBERIO AUTOMOBILES par Me X..., avocat ; la société conclut comme précédemment, en se référant désormais à une décision du Conseil d'Etat du 30 décembre 2002 et demande à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2003 :

- le rapport de M. CHAVANT, premier conseiller ;

- les observations de Me X... pour la société BARBERIO AUTOMOBILES ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1990 la société BARBERIO AUTOMOBILES, concessionnaire de la marque OPEL, a bénéficié de la part de la société GENERAL MOTORS FRANCE de primes d'objectifs accordées sous forme d'avoirs venant en déduction du prix des véhicules acquis par elle auprès de cette société, calculées en fonction des immatriculations de la marque vendues au-delà des objectifs fixés par le fournisseur ; que l'administration a considéré que ces avoirs liés à l'effort de pénétration de la marque dans la zone géographique couverte par la société BARBERIO AUTOMOBILES représentaient la rémunération, soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, d'une prestation de services rendue au fournisseur et a procédé à un rappel de taxe assorti des intérêts de retard ; que la société fait appel du jugement du Tribunal administratif de Marseille du 15 juin 1998, qui a rejeté sa demande tendant à être déchargée des droits supplémentaires de TVA ;

Considérant qu'aux termes des dispositions alors applicables du I de l'article 256 du code général des impôts : Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ; qu'aux termes du 1 de l'article 266 du même code, la base d'imposition de la taxe sur la valeur ajoutée est constituée : a) pour les livraisons de biens et les prestations de services, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de la livraison ou de la prestation... ;

Considérant que le montant des primes perçu par la société BARBERIO AUTOMOBILES de la société GENERAL MOTORS FRANCE est directement fonction du dynamisme commercial de la société requérante qui agit pour son propre compte et à ses propres risques afin d'accroître ses parts de marché dans la zone géographique couverte par la concession ; que, ce faisant, elle ne rend à son fournisseur aucune prestation particulière ; qu'alors même que le montant des primes attribuées au concessionnaire était calculé en fonction du nombre d'immatriculations constaté en excédent par rapport aux seuils fixés par le fournisseur, lesdites primes n'étaient la contrepartie d'aucune prestation de services rendue par le concessionnaire au fournisseur et n'étaient par suite, pas imposables ; que la société BARBERIO AUTOMOBILES est donc fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à la société BARBERIO AUTOMOBILES une somme de 900 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 15 juin 1998 est annulé.

Article 2 : La société BARBERIO AUTOMOBILES est déchargée des droits complémentaires de TVA et des pénalités y afférentes, au titre de la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1990.

Article 3 : L'Etat (ministre de l'économie, des finances et de l'industrie) est condamné à verser à la société BARBERIO AUTOMOBILES la somme de 900 euros (neuf cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société BARBERIO AUTOMOBILES et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 20 mars 2003, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. GUERRIVE, président assesseur,

M. CHAVANT, premier conseiller,

assistés de Melle MARTINOD, greffière ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 30 avril 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT Jacques CHAVANT

La greffière,

Signée

Isabelle MARTINOD

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

5

N° 98MA01697


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 98MA01697
Date de la décision : 30/04/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. CHAVANT
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : LUHERNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-04-30;98ma01697 ?
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