Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 décembre 2000 sous le n° 00-2886 présentée par Mme Hamila X, demeurant ... ;
Mme Hamila X demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 983858 et 983859 du 10 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 16 février 1998 par laquelle le préfet de l'Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision ;
Classement CNIJ : 335-01-02-03
C
2°/ d'annuler ladite décision ;
Elle soutient que le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 14 mars 2001 présenté au nom de l'Etat par le ministre de l'intérieur ; le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête ; il soutient que les éléments nouveaux qu'apporte la requérante sont inopérants dès lors qu'ils sont postérieurs à la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars2003 :
- le rapport de M. MARCOVICI, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ;
Considérant que Mme Hamila X, ressortissante marocaine, demande à la Cour d'annuler la décision en date du 16 février 1998 par laquelle le préfet de l'Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
Considérant qu'à supposer même que la requête puisse être regardée comme dirigée contre les décisions du préfet de l'Aude prises à la suite des demandes de titre de séjour formulées les 1er juillet et 8 août 2000, cette demande, nouvelle en appel, ne peut qu'être rejetée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui ;
Considérant que Mme Hamila X est entrée en France en 1995, à l'age de 24 ans ; que s'il est constant que son oncle, sa tante et leurs quatre enfants, qui ont obtenu la nationalité française demeurent en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que la majeure partie de la famille de la requérante demeure en France, ni qu'elle n'ait pas gardé des attaches familiales au Maroc ; que la circonstance qu'elle ait noué des liens affectifs avec un compatriote marocain et qu'un enfant soit né, le 10 juin 2000, de cette union, est sans effet sur la légalité de la décision attaquée qui lui est antérieure ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions du séjour de la requérante en France, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressée à mener une vie familiale normale une atteinte excessive au but en vue duquel elle a été prise ; qu'elle n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 précité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Hamila X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 16 février 1998 ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête susvisée de Mme Hamila X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Hamila X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Copie en sera notifiée au préfet de l'Aude.
Délibéré à l'issue de l'audience du 20 mars 2003, où siégeaient :
M. DARRIEUTORT, président de chambre,
M. GUERRIVE, président assesseur,
M. MARCOVICI, premier conseiller,
assistés de Melle MARTINOD, greffier.
Prononcé à Marseille, en audience publique le 3 avril 2003.
Le président, Le rapporteur,
Signé Signé
Jean-Pierre DARRIEUTORT Laurent MARCOVICI
Le greffier,
Signé
Isabelle MARTINOD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N° 00MA02886 5