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23/07/2025 | FRANCE | N°24LY03259

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 2ème chambre, 23 juillet 2025, 24LY03259


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



La SARL Help'Car a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014 et 2015, et des intérêts de retard correspondants.



Par un jugement n° 2200214 du 18 octobre 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande et l'a condamnée au paiement d'une amende de 1 000 euros sur le fondement de l'article R. 74

1-12 du code de justice administrative.



Procédure devant la cour



Par une requête et d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SARL Help'Car a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014 et 2015, et des intérêts de retard correspondants.

Par un jugement n° 2200214 du 18 octobre 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande et l'a condamnée au paiement d'une amende de 1 000 euros sur le fondement de l'article R. 741-12 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 novembre 2024, 19 et 24 mars 2025, la SARL Help'Car, représentée par Me Tournoud, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions, intérêts de retard et de l'amende ;

3°) de condamner l'Etat aux dépens, et de mettre à sa charge une somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la procédure d'imposition est irrégulière, faute pour l'administration de justifier qu'elle a reçu l'avis de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;

- l'administration fiscale ne lui a pas indiqué les bases d'imposition retenues par la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, ni celles qu'elle même retenait.

Par des mémoires, enregistrés les 17 et 20 mars 2025, et 1er avril 2025 (non communiqué), la ministre chargée des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 18 mars 2025, la clôture d'instruction, initialement fixée au 19 mars 2025, a été reportée au 3 avril 2025.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Porée, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Laval, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Help'Car, qui avait pour activité la vente de véhicules d'occasion aux particuliers et professionnels, a fait l'objet, en 2016 et 2017, d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 à l'issue de laquelle l'administration a notamment remis en cause des provisions pour litiges clients et pour dépréciation du stock de véhicules. En conséquence de ces rectifications opérées en application de la procédure contradictoire, la SARL Help'Car a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 31 décembre 2014 et 2015, assorties d'intérêts de retard. Par un jugement du 18 octobre 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande de décharge de ces impositions et intérêts de retard et l'a condamnée au paiement d'une amende de 1 000 euros pour recours abusif. La SARL Help'Car relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande de décharge de ces impositions et pénalités.

2. Aux termes de l'article 1651 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " Il est institué, dans le ressort de chaque tribunal administratif, une commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires. Elle est présidée par le président du tribunal administratif, par un membre de ce tribunal désigné par lui ou par un membre de la cour administrative d'appel désigné, à la demande du président du tribunal, par le président de la cour. Elle comprend en outre trois représentants des contribuables et deux représentants de l'administration ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire (...) ". Aux termes de l'article R. 59-1 du livre des procédures fiscales : " (...) L'administration notifie l'avis de la commission (...) au contribuable et l'informe en même temps du chiffre qu'elle se propose de retenir comme base d'imposition (...) ". Aux termes de l'article R. 60-3 du même livre, dans sa rédaction alors applicable : " L'avis ou la décision de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts (...) doit être motivé. Il est notifié au contribuable par l'administration des impôts. ".

3. En premier lieu, l'article R. 60-3 du livre des procédures fiscales, dont il résulte que l'administration ne peut mettre régulièrement en recouvrement une imposition sur laquelle un avis a été émis par la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires sans qu'au préalable, cet avis ait effectivement été notifié par ses soins au contribuable, est applicable dans tous les cas dans lesquels la loi a prévu la saisine de la commission.

4. Il résulte de l'instruction que la SARL Help'Car a reçu le 7 février 2018 un pli recommandé de l'administration fiscale dont l'accusé de réception portait la mention " 2230 ". Si elle allègue que ce pli ne contenait que le courrier modèle 2230-SD l'informant des suites données à l'avis émis le 10 janvier 2018 par la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires indiquant que l'administration retenait les bases ou droits conformément à l'avis de la commission, à l'exclusion de l'avis lui-même, il résulte de l'instruction que le courrier modèle 2230-SD indiquait que l'avis de la commission était joint à cet envoi. Dans ces conditions, la mention de ce courrier selon laquelle " la présente lettre comporte une feuille, y compris celle-ci ", ne pouvait créer aucun doute sur le fait que le pli recommandé devait contenir l'avis de la commission. Ainsi, le courrier notifié à la SARL Help'Car l'a mise en mesure d'effectuer, le cas échéant, des diligences en vue de se faire communiquer l'avis de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires si celui-ci faisait défaut. Dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme ayant régulièrement notifié l'avis de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du 10 janvier 2018 à la SARL Help'Car le 7 février 2018, conformément aux exigences de l'article R. 60-3 du livre des procédures fiscales.

5. En second lieu, aux termes de l'article R. 59-1 du livre des procédures fiscales, lorsque, à la suite d'un redressement ayant donné lieu au maintien d'un désaccord entre l'administration et le contribuable, la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a été saisie, l'administration notifie l'avis de la commission au contribuable et l'informe en même temps du chiffre qu'elle se propose de retenir comme base d'imposition.

6. Dans l'avis du 10 janvier 2018, la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a estimé, en premier lieu, qu'il y avait lieu de valoriser les provisions pour risques et charges relatives à quatre litiges sur la base de la marge lors de la revente du véhicule en ajoutant 3 % par an à la valeur d'achat du véhicule, en deuxième lieu, qu'il y avait lieu de confirmer la position de l'administration relative à la provision admise en déduction au titre du litige avec le client Promeneur pour un total de 4 500 euros, et en troisième lieu enfin, que la marge négative annuelle était égale à 3,01 % de la valeur des véhicules stockés au titre de la provision pour dépréciation du stock de véhicules en excluant les frais de remise en état des véhicules déduits en tant que charges lorsqu'ils étaient engagés par la société requérante. Si, dans le courrier modèle 2230-SD notifié à la SARL Help'Car le 7 février 2018, l'administration a indiqué les bases d'imposition soumises à la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, sans indiquer les nouvelles bases d'imposition retenues après avis de la commission, elle a toutefois indiqué qu'elle suivrait l'avis de la commission et qu'elle manquait, à ce stade, d'éléments pour la détermination des nouvelles bases. Il est constant qu'elle a adressé à la SARL Help'Car un courrier modèle 751 du 6 février 2018, auquel fait référence le courrier modèle 2230-SD, indiquant à la société qu'afin de pouvoir suivre l'avis du 10 janvier 2018, il lui était demandé de communiquer, pour chaque véhicule concerné par les litiges clients Poncon, Saint-Cyr et Viallard, les caractéristiques et immatriculations, les dates d'achat et de revente, les prix d'acquisition et de vente, la marge dégagée par ces ventes et la détermination de la dépréciation de 3 % applicable entre les dates d'acquisition et de clôture de l'exercice de dotation de la provision. La SARL Help'Car ne conteste pas qu'elle n'a pas donné suite au courrier modèle 751, ni qu'elle a été rendue destinataire de courriers de l'administration des 29 mars et 16 avril 2018, lui indiquant qu'en l'absence de réponse de sa part, l'administration n'était pas en mesure de suivre l'avis de la commission, que les bases d'imposition étaient celles notifiées préalablement à la saisine de ladite commission et donnant les conséquences financières définitives. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 59-1 du livre des procédures fiscales doit être écarté.

7. Il résulte de ce qui précède que la SARL Help'Car n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et celles en tout état de cause relatives aux dépens, doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Help'Car est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Help'Car et à la ministre chargée des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

M. Haïli, président-assesseur,

M. Porée, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 juillet 2025.

Le rapporteur,

A. Porée

Le président,

D. Pruvost

La greffière,

M. A...

La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 24LY03259


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY03259
Date de la décision : 23/07/2025
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-02-03 Contributions et taxes. - Généralités. - Règles générales d'établissement de l'impôt. - Rectification (ou redressement). - Commission départementale.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: M. Arnaud POREE
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : ARBOR TOURNOUD PIGNIER WOLF

Origine de la décision
Date de l'import : 18/08/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-07-23;24ly03259 ?
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