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23/07/2025 | FRANCE | N°24LY02823

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 2ème chambre, 23 juillet 2025, 24LY02823


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 18 juin 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.



Par un jugement n° 2404978 du 3 septembre 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Grenoble a re

jeté sa demande.



Procédure devant la cour



Par une requête, enregistrée le 1er octobre 202...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 18 juin 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 2404978 du 3 septembre 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2024, M. C... B..., représenté par Me Ibinga, demande à la cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler ce jugement ;

3°) d'annuler cet arrêté ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'au dépôt de sa demande de titre de séjour ;

5°) de condamner l'Etat aux dépens, et mettre à la charge de l'Etat, à verser à son conseil, une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance du droit d'être entendu garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- il est entaché d'insuffisances de motivation ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Le préfet de la Haute-Savoie, qui a reçu communication de la requête, n'a pas présenté d'observations.

Par décisions des 27 novembre 2024 et 16 avril 2025, la caducité des demandes d'aide juridictionnelle de M. B... a été constatée.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Porée, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant de Guinée-Conakry, né le 1er janvier 1984, est entré sur le territoire français le 26 avril 2022 selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 24 novembre 2023 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 15 avril 2024. Par un arrêté du 18 juin 2024, le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. B... relève appel du jugement du 3 septembre 2024 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lyon a constaté les 27 novembre 2024 et 16 avril 2025 la caducité des demandes d'aide juridictionnelle de M. B.... Par suite, il n'y a pas lieu pour la cour de se prononcer sur sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur la légalité de l'arrêté :

3. En premier lieu, M. B... reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée du tribunal administratif de Grenoble aux points 5 et 6 de son jugement.

4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

6. M. B... ne séjourne sur le territoire français que depuis un peu plus de deux ans, alors qu'il a vécu trente-huit années dans son pays d'origine où il ne peut être dépourvu de toute attache personnelle. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté en litige, sa compagne, enceinte de leur quatrième enfant, ne séjournait pas régulièrement sur le territoire français. M. B... ne démontre pas avoir effectivement une sœur sur le territoire français, ni, au demeurant, que celle-ci y séjournerait régulièrement. Le requérant ne justifie pas d'une insertion particulière dans la société française, en se bornant, d'une part, à produire une attestation d'un ami mentionnant qu'il aurait travaillé pour la société Mobalpa jusqu'à la fin de l'année 2023, sans autre justificatif, ainsi qu'une promesse d'embauche en contrat à durée déterminée pour un emploi à temps plein d'aide électricien devant débuter postérieurement à l'arrêté attaqué, et, d'autre part, à démontrer entretenir des relations amicales avec deux ressortissants français, et participer de manière importante aux activités d'un club de football et aux festivités organisées par la commune où il habite. Enfin, il ressort des pièces du dossier que trois filles mineures du requérant vivent dans son pays d'origine. Dans ces conditions, l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. Pour les mêmes motifs, M. B... n'est pas fondé à soutenir que cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

7. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ainsi que celles en tout état de cause relatives aux dépens, doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B... tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. B... est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

M. Haïli, président-assesseur,

M. Porée, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 juillet 2025.

Le rapporteur,

A. Porée

Le président,

D. Pruvost

La greffière,

M. A...

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 24LY02823


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY02823
Date de la décision : 23/07/2025

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: M. Arnaud POREE
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : IBINGA LÉONIE

Origine de la décision
Date de l'import : 18/08/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-07-23;24ly02823 ?
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