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11/01/2024 | FRANCE | N°23LY02407

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 11 janvier 2024, 23LY02407


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 24 juin 2023 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.



Par un jugement n° 2304009 du 30 juin 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour



Par une r

equête enregistrée le 19 juillet 2023, M. A..., représenté par Me Ibinga, demande à la cour :



1°) de l'admettre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 24 juin 2023 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.

Par un jugement n° 2304009 du 30 juin 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 19 juillet 2023, M. A..., représenté par Me Ibinga, demande à la cour :

1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler ce jugement du 30 juin 2023 ;

3°) d'annuler l'arrêté du 24 juin 2023 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ;

4°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnait le 1 des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnait le 1 des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet de l'Isère, qui n'a pas présenté d'observations.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Mehl-Schouder, présidente-rapporteure.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., né le 17 juin 1998 à Edo State (Nigéria) et de nationalité nigériane, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 14 février 2017. Le 8 janvier 2019, il a sollicité le bénéfice de l'asile. Par une décision du 28 février 2019, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande, et cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 10 décembre 2020. Le préfet de l'Isère, par un arrêté du 24 juin 2023, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée d'un an. Par un jugement du 30 juin 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. M. A... relève appel de ce jugement.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle ou, en cas d'urgence et à titre provisoire par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président. Aux termes du second alinéa de l'article 62 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " (...) L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué ". Aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation (...). ".

3. M. A..., dont la requête a été enregistrée au greffe du tribunal le 19 juillet 2023, n'a pas déposé de demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle. Dès lors, il n'y a pas lieu d'admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

4. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. Pour contester l'obligation de quitter le territoire français sans délai prise à son encontre, M. A... fait valoir qu'il réside en France depuis plus de six ans, sans toutefois l'établir. S'il soutient également que ses attaches affectives se trouvent sur le territoire français, où il vit avec sa compagne, également de nationalité nigériane et titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2028, et avec leurs deux enfants nés en 2019 et 2020, la seule attestation sur l'honneur d'union libre souscrite par les deux concubins le 13 décembre 2021 ne saurait, à elle seule, justifier de la réalité d'une communauté de vie des concubins ancrée dans la durée à la date de la décision en litige. Une mesure d'éloignement ne saurait au demeurant porter atteinte aux droits détenus par sa compagne au titre de son séjour, rien ne faisant obstacle à ce qu'elle fasse une demande de regroupement familial afin de permettre à l'intéressé de résider régulièrement sur le territoire français. Par ailleurs, il ne justifie pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants mineurs. Il n'établit pas davantage que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer au Nigéria, dans la mesure où tous les membres de la famille sont de nationalité nigériane et où les risques allégués par l'intéressé en cas de retour dans ce pays ne sont pas établis. Enfin, la seule production d'une promesse d'embauche, en qualité de manœuvre maçon, ne permet pas de justifier d'une insertion sociale ou professionnelle particulière. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision en litige n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de l'Isère n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

6. En deuxième lieu, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.

7. Comme il a été dit précédemment, M. A..., qui ne justifie pas de la réalité et de l'intensité de sa vie familiale et d'une résidence commune à la date de l'arrêté attaqué, ainsi qu'il a été dit au point 5 n'établit ni même n'allègue qu'il ne pourrait pas poursuivre normalement sa vie privée et familiale au Nigéria avec sa concubine, de même nationalité que lui, et leurs deux enfants âgés de trois et quatre ans à la date de la décision en litige. Dès lors, la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de ces enfants au sens du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

8. Pour les mêmes motifs que ceux susmentionnés relatifs à la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

9. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juin 2023. Ses conclusions en injonction et celles présentées ' doivent par suite également être rejetées, ainsi que celles présentées au titre des frais liés à l'instance.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 19 décembre 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Monique Mehl-Schouder, présidente-rapporteur,

Mme Christine Djebiri, première conseillère,

Mme Claire Burnichon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024.

La présidente-rapporteure,

M. Mehl-Schouder

La première conseillère la plus ancienne,

C. Djebiri

La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 23LY02407 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23LY02407
Date de la décision : 11/01/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEHL-SCHOUDER
Rapporteur ?: Mme Monique MEHL-SCHOUDER
Rapporteur public ?: Mme MAUCLAIR
Avocat(s) : IBINGA LÉONIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-11;23ly02407 ?
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