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23/07/2025 | FRANCE | N°24LY01377

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 2ème chambre, 23 juillet 2025, 24LY01377


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



La SCI Kiki a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2016, ainsi que des pénalités correspondantes, et leur restitution assortie d'intérêts moratoires.



Par un jugement n° 2101592 du 15 mars 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour


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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SCI Kiki a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2016, ainsi que des pénalités correspondantes, et leur restitution assortie d'intérêts moratoires.

Par un jugement n° 2101592 du 15 mars 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 mai et 26 novembre 2024, la SCI Kiki, représentée par Me Puy-Pomagalski, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge de cette imposition et de ces pénalités, et leur restitution assortie d'intérêts moratoires ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la procédure d'imposition est irrégulière, faute pour l'administration d'avoir donné suite à sa demande de saisine de commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires pour les chefs de rehaussement de la plus-value immobilière et de remise en cause de charge ;

- les paragraphes n° 10 et 20 de la documentation de base référencée BOI-BIC-PVMV-40-50-30 sont opposables à l'administration ;

- elle se prévaut d'un taux d'amortissement de 2 %, sur 50 ans, tel que prévu par les paragraphes n° 1 à 10 de la documentation de base référencée BOI-BIC-AMT-10-40-30 ;

- elle subit une " double peine " ;

- la note d'honoraires de la société Cici est déductible en tant que charge de son résultat ;

- la majoration de 40 % appliquée au rehaussement de charge n'est pas fondée.

Par un mémoire, enregistré le 25 novembre 2024, le ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, conclut au non-lieu à statuer partiel à hauteur de 116 960 euros et au rejet du surplus de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 15 novembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 16 décembre 2024.

Par lettre du 10 juin 2025, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions relatives au versement des intérêts moratoires et au remboursement de l'imposition et des pénalités déjà acquittées, en l'absence de litige né et actuel avec le comptable.

Un mémoire en réponse au moyen d'ordre public, présenté par la SCI Kiki, a été enregistré le 10 juin 2025, et a été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Porée, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Laval, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. La SCI Kiki, qui relevait de l'impôt sur les sociétés, a pris en crédit-bail, en 1997, pour une durée de onze ans et demi, un bâtiment à usage commercial situé à Thonon-les-Bains (Haute-Savoie), pour lequel elle a levé, en 2008, l'option d'achat, avant de le vendre, en 2016, à la société Natiocrédibail. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 au terme de laquelle le vérificateur a, d'une part, majoré le montant de la plus-value constatée à ce titre dans le résultat de l'exercice clos en 2016 en excluant du prix de revient les amortissements des années 2009 à 2015 d'un montant total de 189 857 euros que la société avaient pris en compte pour le calcul de la plus-value et, d'autre part, refusé d'admettre en déduction de son résultat du même exercice des frais de mission d'apporteur d'affaires facturés par la société Cici comptabilisés pour un montant total de 240 000 euros. En conséquence de ces rectifications, la SCI Kiki a été assujettie, suivant la procédure contradictoire, à un complément d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2016 assorti des intérêts de retard et de la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue au a. de l'article 1729 du code général des impôts appliquée à l'imposition procédant de la remise en cause des charges déductibles. La SCI Kiki relève appel du jugement du 15 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande de décharge de cette imposition et des pénalités correspondantes et de restitution assortie d'intérêts moratoires.

Sur l'étendue du litige :

2. Par une décision du 21 novembre 2024, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Est a prononcé le dégrèvement partiel, à concurrence de 116 960 euros de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés établie au titre de l'exercice clos en 2016 et des pénalités correspondantes, après que l'administration a admis en déduction des résultats de la SCI Kiki les frais de la mission d'apporteur d'affaires facturés par la société Cici. Les conclusions de la requête de la SCI Kiki sont, dans cette mesure, devenues sans objet.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

3. Aux termes de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : " I.- La commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient lorsque le désaccord porte : 1° Sur le montant du résultat industriel et commercial, non commercial, agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition (...) II.- Dans les domaines mentionnés au I, la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut, sans trancher une question de droit, se prononcer sur les faits susceptibles d'être pris en compte pour l'examen de cette question de droit. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la commission peut se prononcer sur le caractère anormal d'un acte de gestion, sur le principe et le montant des amortissements et des provisions ainsi que sur le caractère de charges déductibles ou d'immobilisation. ". Aux termes du 2° de l'article 39-1 du code général des impôts : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment (...) les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation et compte tenu des dispositions de l'article 39 A, sous réserve des dispositions de l'article 39 B. (...) ".

4. En vertu des dispositions précitées de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales, l'administration est tenue, lorsque le contribuable en fait la demande expresse, de soumettre le litige à ladite commission, pourvu que celle-ci soit compétente pour en connaître.

5. La SCI Kiki a pris en crédit-bail, à partir du 1er mars 1997 et pour une durée de 11 ans et 6 mois, un bâtiment à usage commercial d'une superficie de 4 516 m² situé à Thonon-les-Bains, pour 12 000 000 francs hors taxe, puis elle a acquis le 17 septembre 2008 cet ensemble immobilier par la levée d'option d'achat dont elle bénéficiait, pour un prix de 0,15 euros. La SCI Kiki a réintégré au résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2008, dans le tableau 2058 A de détermination du résultat fiscal, les sommes de 146 954 euros, correspondant aux terrains non amortissables, et de 546 852 euros correspondant à la valeur nette comptable théorique des constructions après déduction d'amortissements théoriques calculés sur la durée du contrat de crédit-bail de 11 ans et 6 mois, pour une durée totale d'utilisation de 20 ans, que la société requérante aurait pu pratiquer selon le mode linéaire si elle avait été propriétaire du bien immobilier avant le 17 septembre 2008. Par acte du 21 septembre 2016, la SCI Kiki a cédé à la société Natiocrédibail, ce bâtiment à usage commercial, ses extensions et leurs terrains d'assiette, pour un montant de 4 800 000 euros hors taxes. Par un acte du même jour, elle a conclu avec la société Natiocrédibail un contrat de crédit-bail immobilier. Pour la détermination du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2016, la SCI Kiki a réintégré au tableau 2058 A de détermination du résultat fiscal, un montant de 1 086 796 euros correspondant au terrain non-amortissable à hauteur de 544 348 euros, et à la valeur nette comptable théorique des constructions à concurrence de 542 448 euros, après déduction d'un amortissement pratiqué sur 11 ans et 6 mois avec une durée d'utilisation de 20 ans, imputé sur le prix de revient de l'immeuble, aboutissant à une diminution de 1 086 796 euros de la plus-value value réalisée lors de la vente de 2016. Le vérificateur, après avoir constaté que l'annuité d'amortissement linéaire sur vingt ans était de 27 122,40 euros (542 448euros / 20) et que la SCI Kiki n'avait pas comptabilisé les dotations aux amortissements pour les constructions au titre des exercices clos 2009 à 2015 pour un montant total de 189 857 euros (27 122,40 X 7), a exclu du prix de revient les amortissements définitivement perdus d'un montant de 189 857 euros correspondant.

6. La SCI Kiki soutient que la procédure d'imposition est irrégulière, faute pour l'administration d'avoir donné suite à sa demande de saisine de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la société requérante n'a pas comptabilisé de dotations aux amortissements au titre des exercices clos 2009 à 2015, contrairement aux exigences du 2° de l'article 39-1 du code général des impôts. Par suite, si le différend portait sur le montant du résultat imposable à l'impôt sur les sociétés, il ne concernait ni le principe ni le montant des amortissements au sens des dispositions précitées. Dans ces conditions, le moyen tiré d'une irrégularité dans la procédure suivie pour établir l'imposition doit être écarté.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

7. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 239 sexies C du code général des impôts : " Dispositions applicables aux contrats conclus à compter du 1er janvier 1996. Le prix de revient du bien acquis à l'échéance d'un contrat de crédit-bail est majoré des quotes-parts de loyers non déductibles en application des dispositions du 10 de l'article 39 et des sommes réintégrées en application des articles 239 sexies et 239 sexies B. La fraction du prix qui excède, le cas échéant, le prix d'achat du terrain par le bailleur, regardée comme le prix de revient des constructions, est amortie dans les conditions mentionnées au 2° du 1 de l'article 39. Toutefois, pour les immeubles visés au deuxième alinéa du 10 de l'article 39, le prix de revient des constructions est amorti sur la durée normale d'utilisation du bien restant à courir à cette date depuis son acquisition par le bailleur. Pour ces derniers immeubles, en cas de cession ultérieure, le délai de deux ans visé au b) du 2 de l'article 39 duodecies s'apprécie à compter de la date d'inscription du bien à l'actif du bailleur. (...) ". Aux termes de l'article 39 B du même code : " À la clôture de chaque exercice, la somme des amortissements effectivement pratiqués depuis l'acquisition ou la création d'un élément donné ne peut être inférieure au montant cumulé des amortissements calculés suivant le mode linéaire et répartis sur la durée normale d'utilisation. À défaut de se conformer à cette obligation, l'entreprise perd définitivement le droit de déduire la fraction des amortissements qui a été ainsi différée. ".

8. En application de l'article 39 B du code général des impôts, la SCI Kiki a perdu le droit de déduire des annuités d'amortissements non comptabilisées au titre des exercices clos 2009 à 2015. Par suite, l'imposition de la société requérante au titre de l'exercice clos en 2016 a été établie conformément à la loi fiscale.

9. D'autre part, si la SCI Kiki se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des paragraphes n° 10 et 20 de la documentation de base référencée BOI-BIC-PVMV-40-50-30, selon lesquels " Pour les contrats conclus à compter du 1er janvier 1996, en cas de cession ultérieure d'un bien acquis à l'échéance d'un contrat de crédit-bail, la plus-value réalisée est considérée comme une plus-value à court terme à hauteur des amortissements pratiqués sur le prix de revient (...) La plus-value de cession est déterminée par différence entre le prix de cession du bien et son prix de revient, diminué des amortissements pratiqués. (...) ", ils n'ajoutent pas à la loi fiscale et ne comportent ainsi aucune interprétation de celle-ci.

10. En deuxième lieu, en faisant valoir qu'elle a été pénalisée faute d'avoir pu ni déduire des amortissements non comptabilisés de ses résultats au titre des exercices clos de 2009 à 2015 ni tenir compte des amortissements pour le calcul de la plus-value constatée en 2016, la SCI Kiki n'assortit pas son argumentation des précisions permettant d'en apprécier la portée alors, en outre, que l'imposition ne constitue pas une sanction.

11. En troisième et dernier lieu, la SCI Kiki, ayant calculé les annuités d'amortissements notamment entre 1997 et 2008 en référence à un taux de 5 % correspondant à une durée d'usage de 20 ans, par une décision de gestion qui lui est opposable, n'est pas fondée à demander que ce taux d'amortissement soit réduit à 2 %.

12. Si la SCI Kiki se prévaut d'un taux d'amortissement de 2 %, soit sur 50 ans, en se basant sur les paragraphes n° 1 à 10 de la documentation de base référencée BOI-BIC-AMT-10-40-30, qui énoncent que " Il existe deux catégories de taux pour les dotations aux amortissements : les taux usuels admis pour la généralité des biens et les taux particuliers justifiés par des circonstances spéciales. I. Taux usuels admis pour la généralité des professions ou des biens. 1. La liste des taux les plus couramment appliqués dans la pratique figure ci-dessous : elle est donnée à titre purement indicatif. A. Construction (...) Bâtiments commerciaux 2 à 5 % ", cette documentation de base, qui précise que la liste des taux usuels admis pour la généralité des biens est donnée à titre purement indicatif, ne comporte, en tout état de cause, aucune interprétation formelle de la loi fiscale dont la contribuable pourrait se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.

13. Il résulte de ce qui précède, et sous réserve du dégrèvement prononcé en cours d'instance, que la SCI Kiki n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus de sa demande.

Sur les conclusions relatives aux intérêts moratoires :

14. Les intérêts moratoires prévus par l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, sont, en vertu de l'article R. 208-1 de ce code, " payés d'office en même temps que les sommes remboursées par le comptable chargé du recouvrement des impôts ". Il n'existe aucun litige né et actuel entre le comptable et l'appelante au sujet du rappel contesté dont le présent arrêt constate le dégrèvement, et des intérêts moratoires correspondants. Dès lors, les conclusions de la SCI Kiki tendant au remboursement des sommes versées assorties d'intérêts moratoires sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à la SCI Kiki au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : A concurrence de 116 960 euros, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés mise à la charge de la SCI Kiki au titre de l'exercice clos en 2016 et des pénalités correspondantes.

Article 2 : L'Etat versera à la SCI Kiki une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SCI Kiki est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Kiki et à la ministre chargée des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

M. Haïli, président-assesseur,

M. Porée, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 juillet 2025.

Le rapporteur,

A. Porée

Le président,

D. Pruvost

La greffière,

M. A...

La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 24LY01377


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY01377
Date de la décision : 23/07/2025
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Rectification (ou redressement) - Commission départementale.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: M. Arnaud POREE
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : SELARL FISCALP

Origine de la décision
Date de l'import : 18/08/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-07-23;24ly01377 ?
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