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23/07/2025 | FRANCE | N°24LY00370

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 2ème chambre, 23 juillet 2025, 24LY00370


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



La SARL Électronic Data Process a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2014, des cotisations d'impôt sur les sociétés et de la retenue à la source auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014 et 2015, de lui restituer des crédits d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elle avait déclarées au titre d

es années 2014 et 2015, et de prononcer la décharge des pénalités mises à sa charge.



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SARL Électronic Data Process a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2014, des cotisations d'impôt sur les sociétés et de la retenue à la source auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014 et 2015, de lui restituer des crédits d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elle avait déclarées au titre des années 2014 et 2015, et de prononcer la décharge des pénalités mises à sa charge.

Par un jugement n° 2100491 du 15 décembre 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 14 février 2024, la SARL Électronic Data Process, représentée par Me Palomares, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités, et de lui restituer le crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche dont le bénéfice lui a été refusé au titre des années 2014 et 2015 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'administration ne rapporte pas la preuve qu'elle aurait insuffisamment déclaré son chiffre d'affaires au regard de ses encaissements et que la méthode de reconstitution suivie par le service respecterait les règles d'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée ;

- c'est à tort que l'administration a considéré que l'un de ses salariés travaillant en Thaïlande auprès de sa filiale, la société EDP Thaïlande, ne travaillait pas pour elle ; ainsi, l'administration n'établit pas que l'absence de prise en charge des salaires de ce salarié par sa filiale serait constitutive d'un acte anormal de gestion, de sorte que la retenue à la source n'est pas fondée ;

- aucun avantage n'a été consenti à la société EDP Thaïlande susceptible de constituer une distribution à son profit, et son caractère occulte est inexistant ;

- elle a justifié du détail des heures et des diplômes des salariés qui ont travaillé au développement des logiciels qu'elle commercialise, de sorte que la remise en cause, pour ce motif, du crédit d'impôt recherche dont elle a bénéficié n'est pas fondée ;

- la majoration pour manquement délibéré n'est pas fondée.

Par un mémoire, enregistré le 19 septembre 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 21 octobre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 5 novembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Porée, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Laval, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Électronic Data Process, qui exerçait une activité de conception, développement, vente et location de logiciels de gestion des pneumatiques dans les flottes de véhicules d'entreprise, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, à l'issue de laquelle l'administration a, d'une part, rappelé la taxe sur la valeur ajoutée non déclarée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2014 résultant du compte de taxe sur la valeur ajoutée collectée révélant un passif de cette taxe pour des montants supérieurs à ceux des créances clients, ainsi que des discordances entre le chiffre d'affaires issu de la liasse fiscale et ses déclarations mensuelles, et, d'autre part, réintégré, dans ses résultats imposables des exercices clos les 31 décembre 2014 et 2015, les dépenses de rémunération du responsable informatique détaché auprès de sa filiale, la société EDP Thaïlande, dont la non refacturation à cette société a été regardée comme constitutive d'un transfert indirect de bénéfice à l'étranger en application de l'article 57 du code général des impôts. En conséquence de ces rectifications, notifiées selon la procédure contradictoire, l'administration a réclamé à la SARL Électronic Data Process des compléments de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2014, mis à sa charge des cotisations d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2014 et 2015 et soumis les dépenses de rémunérations à la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis du code général des impôts. A l'issue du contrôle, l'administration a également remis en cause le crédit d'impôt en faveur des dépenses de recherche prévu à l'article 244 quater B du code général des impôts dont la société requérante avait bénéficié au titre des exercices clos en 2014 et 2015. Les droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la SARL Électronic Data Process, de même que les sommes qui lui ont été réclamées au titre de la restitution des créances de crédit d'impôt recherche remboursées, ont été assortis des intérêts de retard, de la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue au a. de l'article 1729 du code général des impôts, tandis que la retenue à la source a été assortie de la majoration de 10 % prévue à l'article 1728-1 du même code. La SARL Électronic Data Process relève appel du jugement du 15 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes et à la restitution des créances de crédit d'impôt recherche.

Sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :

2. Aux termes du 2 de l'article 269 du code général des impôts : " La taxe est exigible : (...) c) Pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits. En cas d'escompte d'effet de commerce ou de transmission de créance, l'exigibilité intervient respectivement à la date du paiement de l'effet par le client ou à celle du paiement de la dette transmise entre les mains du bénéficiaire de la transmission. (...) ".

3. Lorsque le contribuable n'a pas accepté les rectifications qui lui ont été notifiées à la suite d'une procédure de rectification contradictoire, il appartient à l'administration d'établir le bien-fondé des impositions qu'elle a mises à la charge du contribuable. La SARL Électronic Data Process n'ayant pas accepté les rectifications, notifiées selon la procédure contradictoire, il appartient, dès lors, à l'administration fiscale d'établir le bien-fondé des impositions en litige.

4. En l'absence de remise en cause du caractère régulier, sincère et probant de la comptabilité de la société, l'administration fiscale ne peut, pour apporter la preuve qui lui incombe de ce que celle-ci n'aurait pas déclaré la taxe sur la valeur ajoutée grevant l'ensemble des recettes encaissées, recourir à une méthode d'évaluation moins précise que les écritures comptabilisées. En particulier, le recours exclusif à une méthode susceptible de révéler l'existence d'anomalies dans les déclarations de la société contribuable ne saurait apporter, faute d'établir que la source des écarts ainsi révélés résulte d'une dissimulation de recettes et non de pratiques commerciales régulières pouvant les expliquer, la preuve que les écarts ainsi relevés doivent faire l'objet de rappels de taxe. Il est en revanche loisible à l'administration de procéder à des tests de cohérence des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée en les rapprochant d'autres éléments tirés de la comptabilité de la société, tels les soldes des comptes de produits et ceux des comptes des clients, corrigés de leurs variations entre l'ouverture et la clôture de la période considérée.

5. Il résulte de l'instruction que la vérificatrice a, au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2014, d'une part, constaté dans le compte " 4457 TVA collectée " un passif supérieur au montant de la taxe sur la valeur ajoutée sur les créances clients et, d'autre part, comparé, le montant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée tel qu'il résulte du chiffre d'affaires mensuel encaissé en tenant compte de la date de paiement de chacune des factures et les montants de taxe sur la valeur ajoutée collectée figurant sur les déclarations CA3 souscrites par la société. Elle a constaté à cette occasion des discordances révélant des insuffisances de taxe collectée au titre des mois de janvier, mars, juillet, octobre et décembre 2014 et un trop-perçu de taxe collectée au titre des autres mois de la période. Il en est résulté une insuffisance de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée sur cette période de 27 327 euros.

6. La SARL Électronic Data Process fait valoir qu'ayant conclu un contrat avec une société d'affacturage, la date d'exigibilité de la taxe afférente aux créances remises à cette société correspondait à la date d'encaissement par celle-ci des créances et non à la date de ses propres encaissements et que l'administration n'établit pas, au vu de la méthode décrite au point précédent, qu'elle aurait déclaré, au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, un chiffre d'affaires insuffisant. Toutefois, l'administration relève que, pour établir que la société n'avait pas déclaré la taxe sur la valeur ajoutée grevant l'ensemble des recettes encaissées, elle s'est appuyée sur les écritures comptables de la société et que, dès lors que la comptabilité ne faisait pas apparaître, parmi les recettes encaissées, celles issues de factures dont le recouvrement avait été confié à une société d'affacturage, seule la contribuable était en mesure de produire des justificatifs relatifs à la cession de ces créances. La SARL Électronic Data Process, qui est seule en mesure de préciser le montant des créances dont le recouvrement aurait été transféré à une société d'affacturage, n'apporte aucun élément en ce sens. Dès lors, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, du bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée mis à la charge de la SARL Électronic Data Process.

Sur les cotisations d'impôt sur les sociétés et la retenue à la source :

7. Aux termes de l'article 57 du code général des impôts, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : " Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d'entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. (...) ". Ces dispositions instituent, dès lors que l'administration établit l'existence d'un lien de dépendance et d'une pratique entrant dans leurs prévisions, une présomption de transfert indirect de bénéfices qui ne peut utilement être combattue par l'entreprise imposable en France que si celle-ci apporte la preuve que les avantages qu'elle a consentis ont été justifiés par l'obtention de contreparties.

8. D'une part, pour établir l'existence d'un transfert indirect de bénéfices opéré par la SARL Électronic Data Process au bénéfice de sa filiale, la société EDP Thaïlande, qu'elle détenait à hauteur de 90 % et dont deux de ses associés, dont M. B..., détenaient les participations restantes à hauteur chacun de 5 %, l'administration s'est fondée sur l'existence d'un lien de dépendance entre ces deux sociétés, dont la société requérante ne conteste pas l'existence.

9. D'autre part, l'administration fait valoir que la SARL Électronic Data Process, dont le siège est en France, a porté en charges dans sa comptabilité des exercices correspondant aux années 2014 et 2015, la rémunération d'un de ses cadres, M. B..., responsable informatique, qu'elle avait détaché auprès de sa filiale, la société de droit thaïlandais EDP Thaïlande, pour assurer la gestion, le fonctionnement et l'encadrement des salariés de celle-ci. Si la SARL Électronic Data Process fait valoir que M. B... a continué de travailler, en Thaïlande, pour son compte, elle reconnaît elle-même que ce salarié a été détaché auprès de la société EDP Thaïlande afin d'encadrer le personnel de cette société et les échanges de courriels produits ne sont pas de nature à accréditer l'affirmation selon laquelle ce salarié détaché réaliserait en réalité des missions pour elle. Ces faits révèlent ainsi que la SARL Électronic Data Process a pris en compte, pour le calcul du bénéfice imposable en France, des sommes qui, normalement, constituent une charge de la société thaïlandaise. De ce fait, la SARL Électronic Data Process est présumée avoir réalisé, au sens de l'article 57 du code général des impôts, un transfert de bénéfices à une entreprise située hors de France. La SARL Électronic Data Process n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que ce transfert comportait pour elle une contrepartie suffisante et avait ainsi le caractère d'un acte de gestion commerciale normale. Dans ces conditions, l'administration fiscale a pu estimer qu'en s'abstenant de facturer à la société EDP Thaïlande le coût salarial de M. B... en contrepartie du travail effectué par son salarié détaché, la SARL Électronic Data Process a accordé à sa filiale un avantage constitutif d'un transfert indirect de bénéfices au sens de l'article 57 du code général des impôts. Par suite, l'administration a pu à bon droit réintégrer dans le résultat de la société requérante, en application de ces dispositions, les montants correspondant aux avantages qu'elle avait accordés à la société EDP Thaïlande.

10. Aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c. Les rémunérations et avantages occultes ". Aux termes de l'article 119 bis de ce code, dans sa rédaction alors applicable : " (...) 2. Les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par l'article 187 lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France. (...) ".

11. Un avantage constitutif d'une distribution de bénéfices est occulte au sens des dispositions de l'article 111 c. du code général des impôts, alors même que l'opération est comptabilisée en comptabilité et y est assortie de toutes les justifications concernant son objet et l'identité du bénéficiaire, dès lors que cette comptabilisation ne révèle pas, par elle-même, l'avantage en cause.

12. S'il résulte de l'instruction que l'administration n'a pas remis en cause les dépenses de rémunération comptabilisées par la SARL Électronic data process au compte n° 45520000 " compte courant B... Reynald " sous l'intitulé " Rémun. B... Reynald ", et au débit du compte de charges 641 " rémunération du personnel ", ces écritures comptables ne permettant pas d'identifier le véritable bénéficiaire du travail de M. B... qu'est la société EDP Thaïlande. La SARL Électronic Data Process n'ayant pas comptabilisé de créance consistant en une refacturation de ces rémunérations à la société de droit thaïlandais, c'est à bon droit que l'administration a qualifié d'occulte l'avantage octroyé à cette société. En outre, il résulte des circonstances mentionnées au point 9 que l'administration établit l'existence d'une pratique entrant dans les prévisions de l'article 57 du code général des impôts. Le paiement des dépenses correspondantes, sans refacturation à la société thaïlandaise, constitue, dès lors que la SARL Électronic Data Pprocess ne démontre pas, ainsi qu'il a été dit, qu'elle en a retiré une contrepartie, un transfert indirect de bénéfices, de nature à donner lieu à l'application de la retenue à la source prévue à l'article 119 bis du même code. Il suit de là que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les sommes de 49 750 euros et de 51 000 euros transférées à la société de droit thaïlandais EDP Thaïlande, au titre respectivement des années 2014 et 2015, ont été soumises à la retenue à la source prévue par les dispositions précitées.

Sur la demande de restitution du crédit d'impôt recherche :

13. Aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts : " I. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année. (...) II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : (...) b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations (...) ". Aux termes de l'article 49 septies F de l'annexe III au même code, dans sa rédaction alors applicable : " Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : a. Les activités ayant un caractère de recherche fondamentale, qui pour apporter une contribution théorique ou expérimentale à la résolution des problèmes techniques, concourent à l'analyse des propriétés, des structures, des phénomènes physiques et naturels, en vue d'organiser, au moyen de schémas explicatifs ou de théories interprétatives, les faits dégagés de cette analyse ; b. Les activités ayant le caractère de recherche appliquée qui visent à discerner les applications possibles des résultats d'une recherche fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles permettant à l'entreprise d'atteindre un objectif déterminé choisi à l'avance. Le résultat d'une recherche appliquée consiste en un modèle probatoire de produit, d'opération ou de méthode ; c. Les activités ayant le caractère d'opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté. ".

14. Sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si les opérations réalisées par le contribuable entrent dans le champ d'application du crédit d'impôt recherche, eu égard aux conditions dans lesquelles sont effectuées ces opérations.

15. L'administration a remis en cause le crédit d'impôt pour dépenses de recherche que la SARL Électronic Data Process avait obtenu au titre des années 2014 et 2015 au double motif que la société requérante, d'une part, n'avait pas justifié, malgré plusieurs relances, le concept développé ni les travaux effectués ni l'état des recherches et, d'autre part, n'avait pas fourni les diplômes des salariés concernés ni le détail de leurs salaires. Si la SARL Électronic Data Process fait valoir qu'elle a justifié du détail des heures ainsi que les diplômes des salariés qui ont travaillé au développement des logiciels qu'elle commercialise, elle ne conteste pas le premier motif retenu par l'administration tiré de ce qu'elle n'a pas versé d'éléments permettant de déterminer si les dépenses exposées à l'occasion des travaux qu'elle a entrepris pouvaient être regardées comme afférentes à des opérations de recherche scientifique ou technique au sens de l'article 49 septies F de l'annexe III au code général des impôts, éligibles au crédit d'impôt recherche. Dans ces conditions, la SARL Électronic Data Process n'est pas fondée à demander la restitution du crédit d'impôt au titre de dépenses de recherche qu'elle avait exposées en 2014 et 2015.

Sur la majoration pour manquement délibéré :

16. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ".

17. La SARL Électronic Data Process réitère en appel, sans l'assortir d'arguments nouveaux ou de critique utile du jugement, son moyen tiré de ce que la majoration de 40 % pour manquement délibéré n'est pas fondée. Il y a lieu pour la cour d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal au point 14 de son jugement.

18. Il résulte de ce qui précède que la SARL Électronic Data Process n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Électronic Data Process est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Électronic Data Process et à la ministre chargée des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

M. Haïli, président-assesseur,

M. Porée, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 juillet 2025.

Le rapporteur,

A. Porée

Le président,

D. Pruvost

La greffière,

M. A...

La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

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