Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 8 avril 2022 par laquelle la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a retiré la décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé par la société Naver France, a annulé la décision de l'inspectrice du travail du 17 septembre 2021 ayant refusé l'autorisation de le licencier et a autorisé son licenciement.
Par un jugement n° 2203528 du 22 juillet 2024, le tribunal a annulé la décision susmentionnée.
Procédure devant la cour
Par une requête et des mémoires enregistrés les 20 septembre et 29 octobre 2024 ainsi que le 28 février 2025, la société Naver France, représentée par Me Glaser, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de M. B... ;
3°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- ses conclusions aux fins d'annulation du jugement sont recevables ;
- le jugement attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation, en méconnaissance de l'article L. 9 du code de justice administrative, notamment quant aux circonstances de l'espèce ;
- il n'est pas signé ;
- il ne résulte ni des dispositions des articles L. 1226-2 et L. 1226-2-1 du code du travail ni de la jurisprudence, ni d'aucun principe général, que l'intervention d'un avis d'inaptitude postérieurement à l'engagement d'une procédure de licenciement d'un salarié protégé pour faute, et a fortiori après la décision de l'inspecteur du travail, fasse obstacle à l'autorisation de licenciement par le ministre pour faute, alors d'ailleurs que la procédure, plus longue, expose à un risque d'instrumentalisation de l'inaptitude ; ce principe, dégagé pour les salariés non protégés, n'a pas lieu de s'appliquer pour les salariés protégés, le contrôle effectué par l'administration les garantissant déjà du possible détournement de la procédure par l'employeur ;
- le ministre, saisi d'un recours hiérarchique, n'est pas tenu de prendre en compte des éléments de droit et de fait intervenus depuis la décision de l'inspecteur du travail ;
- les circonstances de l'espèce démontrent que M. B... a entendu instrumentaliser et détourner l'avis d'inaptitude ainsi que le statut de salarié protégé ; elle ne peut être regardée comme ayant voulu échapper à ses obligations puisqu'elle a procédé à des recherches de reclassement, en application de l'article L. 1226-2-1 du code du travail ;
- elle n'a pas été déloyale dans l'obtention des preuves et n'a pas instrumentalisé les salariés ; aucune atteinte n'a été portée aux droits de la défense de M. B... ; la consultation du comité sociale et économique (CSE) a été régulière, en ce qui concerne : la convocation de M. B... ; l'habilitation de Mme A... pour présider le CSE, le convoquer et fixer l'ordre du jour ; l'information du CSE ;
- la demande d'autorisation de licenciement était suffisamment précise ; elle n'a pas porté atteinte à l'autorité de la décision de refus rendue le 12 février 2021 ;
- la décision de la ministre est suffisamment motivée ;
- les faits reprochés à M. B..., dont la matérialité est établie, n'étaient pas prescrits ; la décision de la ministre n'est entachée d'aucune erreur d'appréciation quant à la réalité du motif du licenciement ;
- aucune faute de la société Naver France n'est à l'origine des griefs précités, en l'absence de situation de harcèlement moral et de discrimination ; le licenciement est dépourvu de tout lien avec le mandat.
Par des mémoires enregistrés les 30 décembre 2024 et 19 mars 2025, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. C... B..., représenté par Me Jacquemet, conclut au rejet de la requête de la société Naver France et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de cette dernière au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par un mémoire enregistré le 13 mars 2025, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles demande à la cour d'annuler le jugement et de rejeter la demande de M. B....
La ministre indique ne pas avoir d'autres observations que celles présentées aux termes de son mémoire de première instance auquel elle renvoie.
Par une ordonnance du 14 mars 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Boffy, première conseillère ;
- les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;
- et les observations de Me Glaser, pour la société Naver France ;
Considérant ce qui suit :
1. M. C... B... a été recruté, le 15 septembre 1987, en qualité de délégué commercial par la société Xerox. En 2017, le centre de recherche européen de la société Xerox, situé à Meylan, dont M. B... était le directeur financier, a été repris par la société Naver France, dépendant du groupe Naver, intervenant dans le domaine de l'internet en Asie. Le centre de recherche a été renommé " Naver Labs Europe ". Le contrat de travail de M. B... a été transféré à la société Naver France. Au sein de cet établissement, M. B... occupait, en dernier lieu, les fonctions de contrôleur de gestion et était responsable des services généraux du site. Il était également délégué syndical et membre titulaire du comité social et économique. Le 11 décembre 2020, la société Naver France a sollicité de l'inspection du travail l'autorisation de licencier M. B... pour insuffisance professionnelle. Par une décision non contestée du 12 février 2021, l'inspectrice du travail a refusé l'autorisation demandée. Le 8 juillet 2021, la société Naver France a sollicité de l'inspection du travail l'autorisation de licencier M. B... pour motif disciplinaire. Par une décision du 17 septembre 2021, l'inspectrice du travail a refusé l'autorisation demandée. Saisie sur recours hiérarchique formé par la société Naver France le 29 octobre 2021 et notifié le 2 novembre 2021, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a, par une décision du 8 avril 2022, retiré la décision implicite de rejet de ce recours, née le 3 mars 2022, annulé la décision de l'inspectrice du travail et autorisé le licenciement de M. B.... Ce dernier a demandé au tribunal administratif de Grenoble l'annulation de cette décision du 8 avril 2022. Par un jugement du 22 juillet 2024 dont la société Naver France relève appel, le tribunal a fait droit à sa demande.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ".
3. Contrairement à ce que soutient la société requérante, le jugement comporte les éléments de droit et de fait propres aux circonstances de l'espèce sur lesquels il repose. Le moyen tiré d'un défaut de motivation de ce jugement doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ".
5. Il ressort de la minute du jugement attaqué qu'elle a été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. Le moyen tiré d'une violation de ces dispositions doit être écarté comme manquant en fait.
Sur la légalité de la décision du 8 avril 2022 :
6. Aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail : " Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. / Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. / Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. / L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail ". Aux termes de l'article L. 1226-2-1 du même code : " Lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement. / L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. / L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail. / S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre ".
7. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ou du ministre chargé du travail saisi par la voie d'un recours hiérarchique. Lorsqu'un salarié est déclaré inapte à son poste de travail par un avis du médecin du travail, l'inspecteur du travail ne peut, en principe, postérieurement à cet avis, autoriser le licenciement pour un motif autre que l'inaptitude.
8. En outre, lorsqu'il est saisi d'un recours hiérarchique contre une décision d'un inspecteur du travail statuant sur une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé, le ministre chargé du travail doit, soit confirmer cette décision, soit, si celle-ci est illégale, l'annuler puis se prononcer de nouveau sur la demande d'autorisation de licenciement compte tenu des circonstances de droit et de fait à la date à laquelle il prend sa propre décision.
9. Il ressort des pièces du dossier que le 6 décembre 2021, soit préalablement à la décision attaquée du 8 avril 2022 de la ministre chargée du travail, le médecin du travail a déclaré M. B... inapte à son poste de travail au sein du centre de recherche Naver Labs Europe. Cet avis, qui a été transmis à la ministre dans le cadre de l'instruction du recours hiérarchique, faisait normalement obstacle à la délivrance d'une autorisation de licenciement pour un motif disciplinaire. Il en était ainsi même si la procédure de licenciement pour motif disciplinaire avait été engagée antérieurement à l'avis du médecin du travail et bien qu'en raison du statut de salarié protégé de M. B..., cette procédure se trouvait rallongée. Rien, de toutes les façons, ne permet à cet égard de dire que l'avis d'inaptitude, que la société requérante n'a pas contesté devant le conseil des prud'hommes en application de l'article L. 4624-7 du code du travail, aurait été obtenu abusivement à la suite de manœuvres visant à détourner la procédure de licenciement, M. B... étant en arrêt de travail depuis le 2 avril 2021 en raison d'un syndrome anxiodépressif dont les pièces médicales versées au dossier permettent de justifier. Selon cet avis qui s'imposait ainsi à l'employeur et à l'administration, le médecin du travail a indiqué que M. B... serait apte au même type de poste que celui qu'il occupait jusque-là, mais dans un autre environnement professionnel, et a précisé le 11 mars 2022, en réponse à une question de la direction des ressources humaines, que l'intéressé devait être éloigné de son cadre de travail actuel dans lequel il ne pouvait plus travailler, même à distance.
10. Si la société Naver Labs France fait valoir qu'elle a loyalement recherché un poste en reclassement et qu'elle n'a donc pas entendu contourner ses obligations à cet égard, la ministre, qui n'était pas saisie d'une demande de licenciement pour inaptitude, n'a pu exercer le contrôle dont elle est chargée sur ce point. Dans ces conditions, la ministre chargée du travail qui, après annulation de la décision de l'inspectrice du travail, devait se prononcer en fonction des éléments de droit et de fait existant à la date de sa propre décision, ne pouvait en principe, postérieurement à l'avis d'inaptitude du médecin du travail, et en l'absence de circonstances particulières, autoriser le licenciement de M. B... pour un motif disciplinaire.
11. Il en résulte que la société Naver Labs France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a annulé la décision de la ministre du travail du 8 avril 2022. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
12. Il y a lieu en revanche, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative du code de justice administrative, de mettre à sa charge la somme de 2 000 euros à verser à M. B... au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Naver Labs France est rejetée.
Article 2 : La société Naver Labs France versera à M. B... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Naver Labs France, à M. C... B..., et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Délibéré après l'audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;
Mme Boffy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
La rapporteure,
I. Boffy
Le président,
V-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 24LY02692
kc