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17/07/2025 | FRANCE | N°24LY01802

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 7ème chambre, 17 juillet 2025, 24LY01802


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2023 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.



Par un jugement n° 2303267 du 21 mars 2024, le tribunal a rejeté sa demande.





Procédure devant la cour



Par une requête

enregistrée le 25 juin 2024, M. B..., représenté par Me Grenier, demande à la cour :



1°) d'annuler et de réformer ce jugement ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2023 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2303267 du 21 mars 2024, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 25 juin 2024, M. B..., représenté par Me Grenier, demande à la cour :

1°) d'annuler et de réformer ce jugement et d'annuler cet arrêté ;

2°) d'ordonner la saisine des autorités ivoiriennes aux fins de vérification des pièces établissant son état civil ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt, de lui délivrer un titre de séjour, sinon de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision de refus de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation, par simple référence à une analyse effectuée par les services de la police aux frontières ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, en outre, est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est, en outre, entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- les décisions lui accordant un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire.

Par un mémoire enregistré le 8 août 2024, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mai 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Boffy, Première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant ivoirien qui déclare être né le 5 avril 2004 et être entré en France en août 2020, a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance du département de la Côte-d'Or à compter du 20 août 2020. Le 4 novembre 2022, l'intéressé a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 5 octobre 2023, dont M. B... a demandé l'annulation au tribunal administratif de Dijon, le préfet de la Côte-d'Or a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B... relève appel du jugement du 21 mars 2024 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.

Sur le refus de séjour :

2. En premier lieu, la décision de refus de séjour comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Notamment le préfet a détaillé l'ensemble des pièces produites par l'intéressé au soutien de sa demande afin d'établir son état civil et a précisé qu'elles avaient été soumises pour expertise aux services spécialisés de la police aux frontières de Chenôve qui, selon leur rapport technique documentaire établi le 31 mai 2023, ont rendu un avis défavorable. Ce refus de séjour, qui n'avait pas à être davantage motivé sur ce point, n'a donc pas méconnu les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.

3. En deuxième lieu, il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges, les moyens soulevés par M. B... tirés de ce que le refus de séjour en litige serait, au regard des dispositions de l'article 47 du code civil, basé sur des faits matériellement inexacts en ce qu'il est fondé sur l'absence de justification de son identité et de son état civil, et méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (..). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales (...) ".

5. M. B..., présent sur le territoire national depuis août 2020, célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas avoir noué des liens personnels d'une intensité particulière durant son séjour en France, ce que ne suffisent pas à caractériser l'appréciation favorable du directeur de l'entreprise de BTP où il a travaillé en qualité d'apprenti ni les attestations de ses professeurs soulignant son assiduité, sa ponctualité et son sérieux. Par ailleurs, il n'établit pas être dépourvu de tout lien dans son pays d'origine où il a déclaré que résidait en particulier son frère. Dans ces conditions, la décision de refus de séjour n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Dans les circonstances particulières de l'espèce, le préfet de la Côte-d'Or n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

6. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. Le moyen doit donc être écarté.

7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

Sur les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination :

8. Il résulte de ce qui précède que les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination ne sont pas illégales par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen doit donc être écarté.

9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions tendant à ce que soit ordonné au préfet de saisir les autorités ivoiriennes pour authentification des documents d'état civil, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.

Sur les frais liés au litige :

10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de M. B... une somme que le préfet de la Côte-d'Or demande au titre des frais du litige.

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. B... la somme qu'il réclame au titre des frais du litige.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d'Or au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.

Délibéré après l'audience du 3 juillet 2025 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;

Mme Boffy, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.

La rapporteure,

I. Boffy

Le président,

V-M. Picard

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 24LY01802

lc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY01802
Date de la décision : 17/07/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: Mme Irène BOFFY
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : GRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 18/08/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-07-17;24ly01802 ?
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