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17/07/2025 | FRANCE | N°24LY01364

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 7ème chambre, 17 juillet 2025, 24LY01364


Vu les procédures suivantes :



Procédure contentieuse antérieure



M. C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 14 février 2024 par lequel le préfet de la Drôme a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.



Par un jugement n° 2401497 du 8 mars 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal a rejeté sa demande tenda

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Vu les procédures suivantes :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 14 février 2024 par lequel le préfet de la Drôme a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2401497 du 8 mars 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français sans délai, de l'interdiction de retour pendant deux ans et de l'assignation à résidence.

Par un jugement n° 2401497 du 16 mai 2024, le tribunal a rejeté le surplus de sa demande.

Procédures devant la cour

I- Par une requête enregistrée le 10 mai 2024 sous le n° 24LY01364, M. B..., représenté par Me Naili, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 8 mars 2024 et les décisions de refus de titre de séjour, d'obligation de quitter le territoire français sans délai, d'interdiction de retour pendant deux ans et d'assignation à résidence ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Drôme, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai en le munissant d'une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- en méconnaissance de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, il n'est pas établi que la minute du jugement comporte la signature du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d'audience ;

- le magistrat désigné par le président du tribunal a rejeté la requête dans son intégralité, y compris les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la décision portant refus de titre de séjour alors même qu'il n'était pas compétent pour statuer sur cette décision ;

- l'arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire, délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et interdisant le retour sur le territoire français, d'une part, et l'arrêté l'assignant à résidence, d'autre part, n'ont pas été signés par une autorité compétente ;

- en estimant qu'il s'agissait d'une nouvelle demande de titre de séjour et non d'une demande de renouvellement d'un titre, le préfet a commis une erreur d'appréciation et n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa demande ;

- le préfet a commis une erreur de droit en appliquant les dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il s'agissait d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour ;

- en refusant de lui délivrer un titre de séjour en opposant l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a commis une erreur d'appréciation ;

- ne représentant actuellement pas un danger réel et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, au sens du droit de l'Union européenne, le préfet a méconnu les dispositions du paragraphe 1 de l'article 6 de la directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 ;

- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;

- la décision de refus de délai de départ volontaire, celle fixant le pays de destination, l'interdiction de retour sur le territoire et l'assignation à résidence sont illégales du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu des liens qu'il a en France.

Par un mémoire enregistré le 13 décembre 2024, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 avril 2024.

II- Par une requête enregistrée le 6 octobre 2024 sous le n° 24LY02856, M. B..., représenté par Me Naili, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 mai 2024 et le refus de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Drôme, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai en le munissant d'une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- en méconnaissance de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, il n'est pas établi que la minute du jugement comporte la signature du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d'audience ;

- la formation collégiale a méconnu l'autorité de chose jugée par le magistrat statuant seul qui avait déjà rejeté sa requête, en ce compris ses conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour ;

- le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;

- le préfet ne pouvait sans méconnaître l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser de lui délivrer un titre de séjour sans saisir la commission du titre de séjour dans la mesure où il réside en France depuis plus de dix ans ;

- en estimant qu'il s'agissait d'une nouvelle demande de titre de séjour et non d'une demande de renouvellement d'un titre, le préfet a commis une erreur d'appréciation et n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa demande ;

- le préfet a commis une erreur de droit en appliquant les dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il s'agissait d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour ;

- en refusant de lui délivrer un titre de séjour en opposant l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a commis une erreur d'appréciation ;

- ne représentant actuellement pas un danger réel et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, au sens du droit de l'Union européenne, le préfet a méconnu les dispositions du paragraphe 1 de l'article 6 de la directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 ;

- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire enregistré le 13 décembre 2024, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Par une décision du 4 septembre 2024, la demande d'aide juridictionnelle de M. B... a été rejetée.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant surinamien né le 19 avril 1992, déclare être arrivé en Guyane à l'âge de quatre ans. Il a bénéficié de titres de séjour délivrés par le préfet de la Guyane du 28 septembre 2010 au 27 septembre 2018. Placé en détention au cours de l'année 2018, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour par une demande enregistrée le 8 avril 2022. Par un arrêté du 7 septembre 2023, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans. Après l'annulation des décisions d'éloignement par un jugement du 23 novembre 2023 du tribunal administratif de Grenoble, le préfet de la Drôme a réexaminé sa situation et, par des décisions du 14 février 2024, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé une interdiction de retour de deux ans et l'a assigné à résidence. Par deux requêtes enregistrées respectivement sous les n° 24LY01364 et 24LY02856, qu'il y a lieu de joindre pour qu'il soit statué par un seul arrêt, M. B... relève appel, d'une part, du jugement du 8 mars 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire, interdiction de retour et assignation à résidence et, d'autre part, du jugement du 16 mai 2024 par lequel le tribunal a rejeté sa demande d'annulation du refus de titre de séjour.

Sur la régularité des jugements :

2. En premier lieu, il ressort des dossiers de première instance que la minute du jugement du 8 mars 2024 a été signée par le magistrat désigné par le président du tribunal et par le greffier d'audience et que celle du jugement du 16 mai 2024 a été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article R. 741-7 du code de justice administrative doivent être écartés.

3. En deuxième lieu, dans le jugement du 8 mars 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal a indiqué, dans les visas, que M. B... ayant été assigné à résidence par arrêté du 14 février 2024 du préfet de la Drôme, seules relèvent de la compétence du magistrat désigné, les conclusions à fin d'annulation de l'assignation à résidence et des décisions d'éloignement ainsi que les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui les assortissent. Le magistrat n'a ensuite examiné que ces conclusions et n'a pu rejeter la requête que dans cette limite. Par suite, le moyen tiré de ce que le magistrat désigné par le président du tribunal aurait, au motif que l'article 1er du jugement indique que " la requête est rejetée ", incompétemment statué sur une partie des conclusions ne peut qu'être écarté.

4. En troisième lieu, et ainsi qu'il vient d'être dit, le magistrat désigné ne s'est pas prononcé sur les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour. Il n'a examiné les moyens dirigés contre le refus de titre de séjour qu'au regard de l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français. En conséquence, le moyen tiré de ce qu'en se prononçant de nouveau sur les conclusions directement dirigées contre le refus de titre de séjour, le tribunal aurait, dans le jugement du 16 mai 2024, méconnu l'autorité de chose jugée par le jugement du 8 mars 2024 ne peut qu'être écarté.

5. En dernier lieu, si M. B... fait valoir que le jugement attaqué serait entaché d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, ces contestations n'ont pas trait à la régularité du jugement, mais à son bien-fondé.

Sur la légalité des décisions :

6. M. B... reprend en appel les moyens tirés de l'incompétence des signataires des deux arrêtés. Il y a lieu, par adoption des motifs du magistrat désigné par le président du tribunal d'une part et du tribunal d'autre part d'écarter ces moyens.

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

7. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-5 du même code : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. (...) ".

8. Il ressort des pièces du dossier que M. B... n'a pas présenté sa demande de titre de séjour dans les délais prescrits par les dispositions de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans qu'il ne justifie que son incarcération faisait obstacle à ce qu'il présente sa demande dans les délais. Dans ces circonstances, le préfet, qui a procédé à un examen réel et sérieux de la demande dont il était saisi, a pu, sans erreur d'appréciation, traiter sa demande non comme une demande de renouvellement de titre de séjour mais comme une première demande de titre.

9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ". Aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ".

10. Il résulte de ces dispositions que le préfet peut opposer la menace à l'ordre public tant pour la délivrance d'un premier titre de séjour que pour son renouvellement. Dans ces conditions, et quelle que soit la qualification retenue par le préfet sur la demande de titre présentée par M. B..., première demande ou renouvellement, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit en fondant sa décision sur les dispositions précitées de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

11. En troisième lieu, M. B... reprend en appel les moyens tirés de ce que le préfet en refusant de lui délivrer un titre de séjour en opposant l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a commis une erreur d'appréciation, qu'il a méconnu les dispositions du paragraphe 1 de l'article 6 de la directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 et celles de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu, par adoption des motifs du tribunal dans le jugement du 16 mai 2024, d'écarter ces moyens.

12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés par le tribunal aux points 7 et 8 du jugement du 16 mai 2024, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B....

13. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles (...), L. 423-23, (...) à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (...) / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ; / (...). ". Le deuxième alinéa de l'article L. 435-1 prévoit : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ".

14. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... avait sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour pour avis avant de lui refuser la délivrance d'un titre et ce, alors même qu'il résidait en France depuis plus de dix ans. D'autre part, ainsi qu'il vient d'être indiqué, même s'il résidait en France depuis plus de dix ans, M. B... ne remplissait pas effectivement les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie de son cas.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

15. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour invoqué à l'encontre de la décision d'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

16. M. B... reprend en appel les moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, que le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation. Il y a lieu, par adoption des motifs du magistrat désigné par le président du tribunal dans le jugement du 8 mars 2024, d'écarter ces moyens.

En ce qui concerne les autres décisions :

17. Compte tenu de ce qui précède, les moyens tirés de l'illégalité de la décision de refus de délai de départ volontaire, de celle fixant le pays de destination, de l'interdiction de retour sur le territoire et de l'assignation à résidence par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peuvent qu'être écartés.

18. Il y a lieu, par adoption des motifs du jugement du 8 mars 2024, d'écarter le moyen, repris en appel, tiré de ce que l'interdiction de retour sur le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu des liens qu'il a en France.

19. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par les jugements attaqués, le magistrat désigné par le président du tribunal et le tribunal ont rejeté ses demandes. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.

Délibéré après l'audience du 3 juillet 2025 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;

M. Chassagne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.

La rapporteure,

A. Duguit-LarcherLe président,

V-M. Picard

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 24LY01364, 24LY02856

lc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY01364
Date de la décision : 17/07/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: Mme Agathe DUGUIT-LARCHER
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : NAILI

Origine de la décision
Date de l'import : 18/08/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-07-17;24ly01364 ?
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