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17/07/2025 | FRANCE | N°24LY01363

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 7ème chambre, 17 juillet 2025, 24LY01363


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2023 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2302929 du 26 février 2024, le tribunal a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour



Par une requête enr

egistrée le 10 mai 2024, M. A..., représenté par Me Grenier, demande à la cour :



1°) d'annuler ce jugement et l'arrê...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2023 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2302929 du 26 février 2024, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 10 mai 2024, M. A..., représenté par Me Grenier, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté du 11 septembre 2023 du préfet de la Côte-d'Or ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a commis une erreur d'appréciation ; il n'a plus de liens avec sa famille, il a poursuivi avec sérieux sa formation, il est parfaitement inséré en France et un rappel à la loi ne peut être contesté ;

- le refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

- le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ;

- l'obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision lui accordant un délai de départ volontaire et celle fixant le pays de renvoi sont illégales du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;

- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Le préfet de la Côte-d'Or auquel la requête a été communiquée n'a pas présenté d'observations mais a produit des pièces.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 avril 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code pénal ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant albanais né le 3 avril 2004, est arrivé en France, selon ses déclarations le 4 septembre 2019. Il a été placé auprès du service de l'aide sociale à l'enfance à compter du 17 septembre 2019. A sa majorité il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A... relève appel du jugement du 26 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 septembre 2023 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

2. M. A... reprend en appel le moyen tiré de ce qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a commis une erreur d'appréciation. Si, ainsi que fait valoir M. A..., un rappel à la loi constitue une alternative aux poursuites, qui ne suppose pas nécessairement une reconnaissance des faits et ne peut être contesté, et qu'il indique contester les faits de vol en cause, il ressort toutefois du rapport social du 3 mars 2022 que ces faits, commis avec un autre jeune qui aurait subtilisé le portefeuille avant de lui remettre, sont avérés et qu'il les regrette. Pour le surplus, et par adoption des motifs du tribunal qu'il y a lieu d'adopter, ce moyen doit être écarté.

3. Il reprend également en appel les moyens tirés de ce que le refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour. M. A..., célibataire et sans enfant, résidait en France depuis seulement quatre ans à la date de la décision en litige. Pour le surplus, il y a lieu, par adoption des motifs du tribunal d'écarter ces moyens.

4. Il résulte de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l'annulation de cette décision.

5. Pour les mêmes motifs que ceux adoptés ci-dessus, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

6. M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision lui accordant un délai de départ volontaire et de celle fixant le pays de renvoi du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire.

7. En dernier lieu, si M. A... fait valoir que sa vie serait menacée en cas de retour en Albanie, comme son cousin décédé, il n'a produit aucun élément à l'appui de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

8. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.

Délibéré après l'audience du 3 juillet 2025 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;

Mme Boffy, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.

La rapporteure,

A. Duguit-LarcherLe président,

V-M. Picard

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 24LY01363

kc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY01363
Date de la décision : 17/07/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: Mme Agathe DUGUIT-LARCHER
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : GRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 18/08/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-07-17;24ly01363 ?
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