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17/07/2025 | FRANCE | N°24LY00054

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 7ème chambre, 17 juillet 2025, 24LY00054


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure



M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 11 mars 2022 par lequel le préfet de l'Allier lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, fait obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination, et d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ou " vie privée et famil

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Par un jugement n° 2201160 du 8 décembre 2023, le tribunal a rejeté cette deman...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 11 mars 2022 par lequel le préfet de l'Allier lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, fait obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination, et d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ".

Par un jugement n° 2201160 du 8 décembre 2023, le tribunal a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 8 janvier 2024, M. C..., représenté par Me Jauvat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté du 11 mars 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Allier de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou " travailleur temporaire " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'État, au profit de son conseil, une somme de 1 300 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour est entaché d'un vice de procédure, faute de saisine préalable de la commission du titre de séjour prévue par les dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'une insuffisance de motivation ;

- il méconnaît les articles R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 47 du code civil, dès lors qu'il justifie de son état civil ; il est entaché " d'erreur de droit " et " d'erreur de fait " à ce titre ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du même code ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code précité, et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la même convention et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de cette même convention ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de cette convention.

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative l'affaire a été dispensée d'instruction.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

M. C... ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Chassagne, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. D... C..., ressortissant de la République de Guinée, déclare être né le 2 octobre 2002 à Conakry et être entré sur le territoire français en janvier 2019. Il a été confié provisoirement au service de l'aide sociale à l'enfance de l'Allier par une ordonnance de placement provisoire du 25 juin 2019, puis jusqu'à sa majorité, par un jugement en assistance éducative du 5 juillet 2019 du juge des enfants près le tribunal de grande instance de Moulins, rectifié. M. C... a demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au préfet de l'Allier qui, par un arrêté du 11 mars 2022, lui a opposé un refus, l'a obligé à quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C... relève appel du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. C..., le préfet de l'Allier a estimé que les documents produits par l'intéressé, consistant en un jugement supplétif d'acte de naissance et une transcription de ce jugement dans les registres de l'état civil, ne pouvaient être regardés comme susceptibles de justifier son état civil, au sens de l'article 47 du code civil, compte-tenu d'un avis émis par les services de la police aux frontières (PAF) qui ont considéré qu'ils étaient dépourvus de force probante. L'unité fraude documentaire et à l'identité de la direction interdépartementale de la PAF de Clermont-Ferrand a émis deux avis défavorables au caractère probant de ces documents le 28 juillet 2021, en estimant, d'une part, que le " jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance " rendu par le " tribunal de première instance de Dixinn, Conakry II " " n° 30833 ", ne respectait pas les dispositions des articles 554 et suivants du code de procédure civile guinéen, faute de comporter une formule exécutoire conforme, et que, d'autre part, l' " extrait du registre de l'état civil " portant transcription du jugement précité " n° 440 / en date du 18 janvier 2019 ", par un " officier d'Etat civil ", " en marge des registres de l'Etat-civil de la commune de Dixinn, Conakry, lieu de naissance pour l'année en cours ", ne respectait pas l'article 182 du code civil guinéen impliquant que la date de délivrance soit indiquée en toutes lettres. Or, s'il apparaît, comme le fait valoir M. C..., que l'avis concernant l' " extrait du registre de l'état civil " est erroné dès lors que, contrairement à ce qu'a estimé la PAF, sa date d'édiction est mentionnée en toutes lettres, il ressort en revanche de cet acte, que la date, en toutes lettres, de l'audience du jugement qu'il vise à transcrire est entachée d'une faute d'orthographe (" audience du Trent-Un Décembre l'an deux mille huit "), que le sceau de la République de Guinée est en partie illisible, et bien que précisant sa transcription par M. " F... B..., Officier de l'Etat civil ", il est cependant signé par une autre personne, M. " E... A... " sous la mention " L'OFFICIER DE L'ETAT CIVIL DELEGUE ", sans que M. C... ne fournisse d'explications sur ces incohérences formelles alors qu'il a lui-même versé cet acte au dossier. De plus, M. C... ne saurait se prévaloir de ce que l'avis de la PAF concernant le " jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance " ne pouvait retenir que ce jugement n'avait pas à contenir de formule exécutoire, faute de constituer, ainsi qu'il l'allègue, une simple expédition. Par suite, et pour le surplus, par adoption des motifs retenus par le tribunal, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour, méconnaîtrait les articles R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 47 du code civil doit être écarté.

3. En deuxième lieu, les moyens tirés de ce que le refus de titre de séjour, faute de saisine de la commission du titre de séjour en violation de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile serait entaché d'un vice de procédure, de son absence de motivation, de ce qu'il serait entaché d'erreurs manifestes d'appréciation au regard des articles L. 435-3 et L. 435-1 de ce code, de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code précité et procèderait d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait également ces dernières stipulations et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaîtrait également ces stipulations et celles de l'article 3 de la convention mentionnée ci-dessus, doivent, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, être écartés.

4. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige n'est pas illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour pas plus que la décision fixant le pays de renvoi par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français. Les moyens ne peuvent donc qu'être écartés.

5. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Sa requête doit, dans l'ensemble de ses conclusions, être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Allier.

Délibéré après l'audience du 3 juillet 2025 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

Mme Duguit-Larcher, présidente-assesseure ;

M. Chassagne, premier conseiller

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.

Le rapporteur,

J. Chassagne

Le président,

V-M. PicardLa greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 24LY00054

lc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY00054
Date de la décision : 17/07/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: M. Julien CHASSAGNE
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS W. HILLAIRAUD - A. JAUVAT

Origine de la décision
Date de l'import : 18/08/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-07-17;24ly00054 ?
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