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15/07/2025 | FRANCE | N°25LY00608

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 5ème chambre, 15 juillet 2025, 25LY00608


Vu la procédure suivante :



Procédures contentieuses antérieures



M. et Mme B... et A... C... ont demandé au tribunal administratif de Dijon, chacun en ce qui les concerne, d'annuler les décisions du 31 juillet 2024 du préfet de la Nièvre portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi.



Par des jugements n°s 2402846 et 2402847 du 6 février 2025, le tribunal a rejeté leurs demandes.



Procédures devant la cour

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I- Par une requête, enregistrée le 3 mars 2025 sous le n° 25LY00608, Mme C..., représentée par Me Rothdiener,...

Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures

M. et Mme B... et A... C... ont demandé au tribunal administratif de Dijon, chacun en ce qui les concerne, d'annuler les décisions du 31 juillet 2024 du préfet de la Nièvre portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi.

Par des jugements n°s 2402846 et 2402847 du 6 février 2025, le tribunal a rejeté leurs demandes.

Procédures devant la cour

I- Par une requête, enregistrée le 3 mars 2025 sous le n° 25LY00608, Mme C..., représentée par Me Rothdiener, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2402846 du 6 février 2025 et les décisions du 31 juillet 2024 la concernant ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Nièvre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que le préfet a méconnu les articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2025, le préfet de la Nièvre conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.

II- Par une requête, enregistrée le 3 mars 2025 sous le n° 25LY00609, M. C..., représenté par Me Rothdiener, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2402847 du 6 février 2025 et les décisions du 31 juillet 2024 le concernant ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Nièvre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que le préfet a méconnu les articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2025, le préfet de la Nièvre conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la convention internationale sur les droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Soubié, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes n°s 25LY00608 et 25LY00609 sont relatives au droit au séjour des membres d'une même famille. Il y a lieu de les joindre afin d'y statuer par un seul arrêt.

2. M. et Mme C..., ressortissants kosovars, sont entrés en France le 12 juin 2022 avec trois de leurs quatre enfants. Ils ont sollicité des autorisations provisoires de séjour en raison de l'état de santé de leur fils cadet, né en 2021. Leurs demandes ont été rejetées par des décisions du 26 septembre 2023, assorties d'obligations de quitter le territoire français. Ces décisions ont été annulées par des jugements de la magistrate désignée du tribunal administratif de Dijon du 18 janvier 2024. Par des décisions du 31 juillet 2024, le préfet de la Nièvre, de nouveau, a refusé de leur délivrer des autorisations provisoires de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par les jugements qu'ils attaquent, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces décisions.

3. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. /(...). ". Aux termes de l'article L. 425-10 du même code : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9 (...) se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / (...). / Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9. ".

4. Par un avis du 3 juillet 2024, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé du fils cadet des appelants, qui est atteint de trisomie 21, nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité.

5. Il ressort des pièces du dossier que l'enfant a subi avec succès, en septembre 2022 et octobre 2023, des interventions chirurgicales en raison d'une cardiopathie congénitale et d'une hernie diaphragmatique. Il présente également une déformation de la cage thoracique et une fragilité pulmonaire et bénéficie d'un suivi pluridisciplinaire de son handicap, d'une surveillance médicale de son thorax et de séances de rééducation pour développer sa mobilité, son langage et réduire ses troubles cognitifs. Les attestations, peu circonstanciées, du médecin traitant de l'enfant, selon lesquelles le suivi médical et la prise en charge rééducative ne peuvent être réalisés au Kosovo, ainsi que du pédiatre du service de génétique du centre hospitalier de Dijon Bourgogne, datée du 30 mai 2023, affirmant que l'ensemble du suivi médical pluridisciplinaire de l'enfant est impossible au Kosovo et les messages électroniques échangés entre deux médecins du centre hospitalier universitaire du Kosovo et un médecin du centre hospitalier de Nevers, qui font état de l'absence de compétences médicales pour procéder à une opération du thorax, sont insuffisantes pour établir l'indisponibilité d'un traitement approprié à l'état de santé de l'enfant au Kosovo. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

6. Compte tenu de ce qui vient d'être dit et pour regrettables que soient les discriminations subies au Kosovo par les personnes atteintes de trisomie 21, le préfet de la Nièvre n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant, protégé par le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

7. Il résulte de ce qui précède que Mme et M. C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leurs demandes. Les requêtes doivent, par suite, être rejetées, en toutes leurs conclusions.

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme C... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... et A... C... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Nièvre.

Délibéré après l'audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Michel, présidente de chambre,

M. Moya, premier conseiller,

Mme Soubié, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.

La rapporteure,

A.-S. SoubiéLa présidente,

C. Michel

La greffière,

N. Lecouey

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N°s 25LY00608-25LY00609

lc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 25LY00608
Date de la décision : 15/07/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme MICHEL
Rapporteur ?: Mme Anne-Sylvie SOUBIE
Rapporteur public ?: Mme LE FRAPPER
Avocat(s) : ROTHDIENER

Origine de la décision
Date de l'import : 18/08/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-07-15;25ly00608 ?
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