Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du 17 août 2023 du préfet du Puy-de-Dôme portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignation du pays de destination.
Par un jugement n° 2302166 du 21 novembre 2024, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 12 février 2025, Mme A..., représentée par Me Shveda, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 21 novembre 2024 et ces décisions du 17 août 2023 ;
2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et, dans l'attente et sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qui concerne la réponse au moyen, fondé, tiré du défaut de motivation du refus de titre de séjour ;
- cette décision a été signée par une autorité incompétente ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 de ce code ;
- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle ne repose pas sur un examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- en désignant l'Albanie comme pays de destination, le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit d'observations.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme Soubié, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante albanaise, est entrée irrégulièrement en France le 24 décembre 2018. Sa demande d'asile a été rejetée par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 juin 2019 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 27 septembre 2019. Le 29 juillet 2019, le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligée à quitter le territoire français. Le 27 juin 2022, elle a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des décisions du 17 août 2023, le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement dont elle relève appel, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à
Sur le refus de titre de séjour :
2. Contrairement à ce que soutient Mme A..., la délégation donnée à M. Laurent Lenoble, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme, à l'effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions de refus de titre de séjour, n'est pas trop imprécise et générale.
3. Ainsi que l'a jugé à juste titre le tribunal, qui a suffisamment motivé son jugement sur ce point, la décision de refus de titre de séjour comporte la mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
4. Aux termes des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / (...). ".
5. Dans son avis du 20 juin 2023, au vu duquel le préfet du Puy-de-Dôme a examiné la demande de titre de séjour de Mme A..., qui souffre de troubles psychiatriques, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que son état de santé nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Albanie, elle pourrait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Mme A... se contente d'affirmer le contraire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.
6. Mme A..., qui n'a pas sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut utilement soutenir que le préfet du Puy-de-Dôme, qui n'a pas non plus procédé d'office à un examen de son droit au séjour à ce titre, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour sur le fondement de ces dispositions.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
7. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / (...) / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / (...). ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ".
8. La mesure d'éloignement contestée vise le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour le surplus, conformément à l'article L. 613-1 de ce code, elle n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour qui est suffisamment motivée comme jugé au point 3. Il ressort des termes mêmes de la décision portant obligation de quitter le territoire français qu'elle repose sur un examen particulier de la situation de Mme A....
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme A..., célibataire et sans enfant, est entrée sur le territoire français à l'âge de trente-quatre ans et a donc conservé des attaches dans son pays d'origine, quand bien même elle n'aurait plus de relations avec sa famille. En outre, elle n'a pas exécuté une précédente obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il l'a obligée à quitter le territoire français et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de Mme A... compte tendu de ce qui est jugé au point 5.
Sur la décision fixant le pays de destination :
10. Mme A... soutient qu'elle est exposée, en cas de retour dans son pays d'origine, à un risque de persécution et de mauvais traitements par un proxénète et du fait d'un conflit familial. Toutefois, alors que sa demande d'asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile, elle n'apporte aucun élément permettant d'établir la réalité et l'actualité des menaces dont elle fait état. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Sa requête doit, par suite, être rejetée, en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme
Délibéré après l'audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente de chambre,
M. Moya, premier conseiller,
Mme Soubié, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
La rapporteure,
A.-S. SoubiéLa présidente,
C. Michel
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2
N° 25LY00375
lc