Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B... C... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du 28 juin 2023 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement.
Par un jugement n° 2301862 du 7 novembre 2024, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 24 février 2025, M. A..., représenté par Me Loiseau, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et ces décisions ;
2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " et, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions contestées reposent sur un fait matériellement inexact puisqu'il est né en 1981 et non en 1989 ; l'erreur sur son identité ne constitue pas une simple erreur de plume ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour par le travail au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et plus largement quant aux conséquences du refus de titre de séjour sur sa situation personnelle ;
- il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination sont illégales du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit d'observations.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau de l'aide juridictionnelle du 15 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de M. Moya, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant pakistanais, relève appel du jugement du 7 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 28 juin 2023 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement.
2. En premier lieu, la circonstance que, par une erreur de plume, le préfet du Puy-de-Dôme a mentionné que M. A... est né en 1989 au lieu de 1981 n'affecte pas la légalité des décisions contestées.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale " sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / (...). ".
4. La circonstance que M. A... a occupé plusieurs emplois depuis son arrivée en France, près de dix ans avant la décision de refus de titre de séjour contestée, notamment en qualité de serveur, d'aide de cuisine, de cuisinier et d'employé polyvalent, ne caractérise pas un motif exceptionnel justifiant son admission au séjour par le travail sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des motifs exceptionnels au sens de ces dispositions et plus largement quant aux conséquences de ce refus sur sa situation personnelle.
5. En troisième lieu, M. A... reprend le moyen déjà soulevé en première instance, tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal dans son jugement.
6. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'illégalité qu'il invoque du refus de titre de séjour entache d'illégalité les décisions prescrivant son éloignement et fixant le pays de renvoi.
7. En dernier lieu, M. A..., dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 juillet 2015, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 10 mars 2016, se borne à affirmer qu'il est menacé dans son pays d'origine par un membre de sa famille sans pouvoir l'établir. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui prohibe l'éloignement d'un ressortissant étranger vers un Etat où sa vie est menacée et ne peut donc être utilement soulevé qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, ne peut qu'être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l'audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente de chambre,
M. Moya, premier conseiller,
Mme Soubié, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
Le rapporteur,
P. MoyaLa présidente,
C. Michel
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 25LY00508
kc