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10/07/2025 | FRANCE | N°24LY02962

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 5ème chambre, 10 juillet 2025, 24LY02962


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



La société de droit italien Irem Spa a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2013, 2014 et 2015, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, des pénalités correspondantes, ainsi que de l'amende qui lui a

té infligée sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts.



Par un ju...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société de droit italien Irem Spa a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2013, 2014 et 2015, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, des pénalités correspondantes, ainsi que de l'amende qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts.

Par un jugement n° 2209249 du 14 mai 2024, ce tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 21 octobre 2024, la société Irem Spa, représentée par Me Le Marrec et Me Meunier, demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement et de prononcer la décharge des pénalités appliquées aux suppléments d'imposition et de l'amende fiscale ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'administration lui a infligé des sanctions fiscales disproportionnées, en méconnaissance du principe de nécessité des délits et des peines et du droit au respect des biens ;

- les dispositions de l'article 1759 du code général des impôts méconnaissent le droit à un procès équitable garanti par le 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2025, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que l'autorité de la chose jugée dont est revêtu l'arrêt n° 21LY02824 de la cour administrative d'appel de Lyon du 13 juillet 2023 fait obstacle à ce que les prétentions de la société Irem Spa soient accueillies.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Moya, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Le Frapper, rapporteure publique,

- et les observations de Me Meunier pour la société Irem Spa.

Considérant ce qui suit :

1. La société Irem Spa, dont le siège social est situé à Syracuse (Italie), qui a pour objet la construction de réseaux pour fluides, a exploité un établissement stable en France entre le 8 juillet 2013 et le 23 février 2017, date de sa radiation du registre du commerce et de sociétés, dans le cadre de sa participation au chantier de construction d'un terminal méthanier à Dunkerque. A la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a remis en cause la déductibilité de charges et, en conséquence, assujetti la société Irem Spa, à raison de son établissement stable en France, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre des années 2013, 2014 et 2015 et à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, assortis de la pénalité pour manquement délibéré prévue au a de l'article 1729 du code général des impôts et de l'amende prévue à l'article 1759 du même code. Par un jugement du 22 juin 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande en décharge de la société Irem Spa. Par un arrêt du 13 juillet 2023, la cour a rejeté l'appel formé par cette société. Le pourvoi formé par la société a fait l'objet d'une décision de non-admission du Conseil d'Etat du 31 mai 2024. Les 8 et 28 juin 2021, la société Irem Spa a formé de nouvelles réclamations préalables portant sur les mêmes impositions supplémentaires. Par un jugement du 14 mai 2024, le tribunal administratif de Lyon a de nouveau rejeté sa demande en décharge. Elle relève appel de ce jugement en tant qu'il porte sur les pénalités pour manquement délibéré et les amendes fiscales qui lui ont été infligées sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts.

2. Comme exposé au point précédent, et ainsi que le fait valoir le ministre, par l'arrêt n° 21LY02824 du 13 juillet 2023 devenu définitif, la cour a rejeté la requête présentée par la société Irem Spa tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises auxquels elle a été assujettie au titre des années 2013, 2014 et 2015, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, des pénalités correspondantes ainsi que des amendes qui lui ont été infligées sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts, dans laquelle elle soulevait des moyens relatifs au bien-fondé des impositions et des pénalités et amendes. Si elle entend contester de nouveau le bien-fondé des pénalités et amendes, l'autorité de chose jugée qui est attachée à l'arrêt du 13 juillet 2023, rendu entre les mêmes parties et sur le même objet et qui repose sur la même cause juridique, s'oppose à ce que les conclusions tendant à leur décharge soient accueillies, alors même qu'elle invoque de nouveaux moyens.

3. Il résulte de ce qui précède que la société Irem Spa n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge des pénalités et amendes contestées. Sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Irem Spa est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Irem Spa et à la ministre chargée des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Michel, présidente de chambre,

M. Moya, premier conseiller,

Mme Soubié, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juillet 2025.

Le rapporteur,

P. MoyaLa présidente,

C. Michel

La greffière,

N. Lecouey

La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 24LY02962

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY02962
Date de la décision : 10/07/2025
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-04-015 Contributions et taxes. - Généralités. - Amendes, pénalités, majorations.


Composition du Tribunal
Président : Mme MICHEL
Rapporteur ?: M. Philippe MOYA
Rapporteur public ?: Mme LE FRAPPER
Avocat(s) : REQUET CHABANEL ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 18/08/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-07-10;24ly02962 ?
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