Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La société de droit italien Irem Spa a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la restitution d'une créance sur le Trésor public d'un montant de 243 386 euros, née du report en arrière du déficit enregistré par son établissement stable en France au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2016.
Par un jugement n° 2205804 du 14 mai 2024, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et des mémoires enregistrés les 8 août 2024, 20 février 2025 et 14 mars 2025, la société Irem Spa, représentée par Me Le Marrec et Me Meunier, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et faire droit à sa demande ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle est éligible au report en arrière des déficits prévu à l'article 220 quinquies du code général des impôts, dès lors que sa cessation d'activité n'était que partielle ;
- elle est fondée à reporter en arrière son déficit à raison des impositions supplémentaires mises à sa charge à la suite du contrôle fiscal dont elle a fait l'objet, ainsi que le prévoit également le paragraphe 50 de la doctrine référencée BOI-IS-DEF-20-10 ;
- le rejet de sa demande de report en arrière du déficit de l'exercice clos en 2016 méconnaît, d'une part, le principe d'égalité, le principe d'égalité devant la loi fiscale et le principe d'égalité devant les charges publiques, consacrés par les articles 1er, 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et, d'autre part, le principe de liberté d'établissement garanti par le droit de l'Union européenne.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 janvier 2025 et 4 mars 2025, la ministre chargée du budget et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la société Irem Spa ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ainsi que son article 61-1 ;
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Moya, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Le Frapper, rapporteure publique,
- et les observations de Me Meunier pour la société Irem Spa.
Considérant ce qui suit :
1. La société de droit italien Irem Spa a sollicité, le 31 juillet 2017, sur le fondement des dispositions de l'article 220 quinquies du code général des impôts, le remboursement d'une créance sur le Trésor public, d'un montant de 243 386 euros, née du report en arrière du déficit enregistré par son établissement stable en France au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2016. Elle relève appel du jugement du 14 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit prononcé la restitution de la créance.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 220 quinquies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I. Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa du I de l'article 209, le déficit constaté au titre d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1984 par une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés peut, sur option, être considéré comme une charge déductible du bénéfice de l'exercice précédent (...) / (...) / L'excédent d'impôt sur les sociétés résultant de l'application du premier alinéa fait naître au profit de l'entreprise une créance non imposable d'égal montant. / La créance est remboursée au terme des cinq années suivant celle de la clôture de l'exercice au titre duquel l'option visée au premier alinéa a été exercée. (...). ". Le II de cet article précise toutefois que l'option visée au I " ne peut pas être exercée au titre d'un exercice au cours duquel intervient une cession ou une cessation totale d'entreprise, une fusion de sociétés ou une opération assimilée, ou un jugement prononçant la liquidation des biens ou la liquidation judiciaire de la société. ". Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 29 décembre 1984 de finances pour 1985, de laquelle l'article 220 quinquies du code général des impôts est issu, que la possibilité de report en arrière des déficits qu'il institue vise à favoriser le rétablissement rapide du résultat des sociétés déficitaires et la poursuite de leur activité.
3. Il résulte de l'instruction que la société Irem Spa disposait en France d'un établissement stable, créé le 8 juillet 2013, qui a cessé son activité le 31 décembre 2016 et a été radié du registre du commerce et des sociétés le 23 février 2017. Eu égard à l'objectif poursuivi par le législateur, la fermeture en France de l'établissement stable d'une société étrangère doit s'analyser, au sens et pour l'application de l'article 220 quinquies du code général des impôts, comme une cessation totale d'entreprise, faisant obstacle au report en arrière du déficit constaté. Dans ces conditions, et alors même que la société Irem Spa a poursuivi son activité hors de France, elle n'est pas fondée à soutenir que l'administration a méconnu ces dispositions en rejetant sa demande tendant au remboursement d'une créance née du report en arrière du déficit réalisé par son établissement stable en France lors de l'exercice clos en 2016.
4. En deuxième lieu, dès lors que la société Irem Spa n'est pas éligible, à raison de la fermeture en France de son établissement stable, des dispositions de l'article 220 quinquies du code général des impôts, elle n'est pas fondée à soutenir que le déficit de son établissement stable au titre de l'exercice clos en 2016 pourrait être reporté en arrière sur les impositions supplémentaires mises à sa charge. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe 50 de la doctrine administrative référencée BOI-IS-DEF-20-10, selon lequel une société peut, dans le cadre d'une réclamation contentieuse, opter pour le report en arrière d'un déficit sur un exercice antérieur dont le bénéfice a été rehaussé à la suite d'un contrôle fiscal.
5. En troisième lieu, le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit.
6. La différence de traitement découlant des dispositions de l'article 220 quinquies du code général des impôts entre une société étrangère dont l'établissement stable situé en France cesse son activité et une société française qui connaîtrait une cessation partielle d'activité à raison de la même activité, est justifiée par une différence de situation en rapport direct avec l'objet de ces dispositions, tel qu'exposé au point 2. Par suite, la société Irem Spa n'est pas fondée à soutenir que cette différence de traitement porte atteinte au principe d'égalité devant la loi ou devant les charges publiques, garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
7. En dernier lieu, la société Irem Spa n'est pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article 220 quinquies du code général des impôts porteraient atteinte à la liberté d'établissement garantie par l'article 49 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, dès lors qu'une société non résidente qui exploite un établissement stable en France ne se trouve pas dans une situation objectivement comparable à celle d'une société résidente au regard de ces dispositions.
8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, la société Irem Spa n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Irem Spa est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Irem Spa et à la ministre chargée des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente de chambre,
M. Moya, premier conseiller,
Mme Soubié, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juillet 2025.
Le rapporteur,
P. MoyaLa présidente,
C. Michel
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 24LY02323
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