Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, assorties de la pénalité pour manquement délibéré, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017 et 2018.
Par un jugement n° 2207423 du 11 juin 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 août 2024 et 21 mai 2025, M. A..., représenté par Me Madfai, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et de faire droit à sa demande ;
2°) d'ordonner le sursis de paiement des impositions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le téléphone portable, l'ordinateur et l'imprimante achetés ont été utilisés exclusivement pour un usage professionnel ;
- certains justificatifs des dépenses déduites pour la détermination de ses revenus fonciers mentionnent une livraison à son domicile par simple commodité compte tenu de ses déplacements fréquents à l'étranger ;
- il a produit des brochures de presse permettant de constater et de dater le sinistre qu'il a subi ; les achats ont été effectués sur une période au cours de laquelle il a fait réaliser d'importants travaux à la suite d'une catastrophe naturelle ;
- il a acheté plusieurs appareils électroménagers identiques afin de les installer dans les logements qu'il donne en location ; l'administration n'était pas fondée à refuser la déduction des meubles acquis au motif que ses biens immobiliers étaient loués nus ;
- elle ne pouvait pas lui opposer la circonstance que les factures produites ne mentionnent pas la destination des produits achetés dès lors que cette mention n'est pas obligatoire ;
- il est fondé à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la position prise, lors d'un précédent contrôle de sa situation fiscale personnelle, par l'administration, qui a admis la déduction des dépenses réalisées pour la détermination de ses revenus fonciers.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2025, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Moya, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Le Frapper, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. M. A... a fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle à l'issu duquel l'administration a notamment remis en cause une partie des frais réels déclarés au titre de son activité salariée de chef de cabine et les dépenses déduites pour la détermination de ses revenus fonciers. Il a été assujetti en conséquence, selon la procédure contradictoire, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2017 et 2018, assorties de la pénalité pour manquement délibéré. Il relève appel du jugement du 11 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions.
Sur la déduction de frais réels :
2. M. A... reprend en appel le moyen déjà soulevé en première instance, tiré de ce que l'ordinateur, l'imprimante et le téléphone achetés et le forfait téléphonique souscrit sont utilisés exclusivement à titre professionnel et qu'ainsi, la dépréciation de ces matériels et les frais téléphoniques devaient être intégralement pris en compte dans ses frais réels. Il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal dans son jugement.
Sur les revenus fonciers :
3. Aux termes de l'article 28 du code général des impôts : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété. ". Aux termes de l'article 31 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire ; / (...) / b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) / (...) / e) Les frais de gestion, fixés à 20 € par local, majorés, lorsque ces dépenses sont effectivement supportées par le propriétaire, des frais de rémunération des gardes et concierges, des frais de procédure et des frais de rémunération, honoraire et commission versés à un tiers pour la gestion des immeubles ; / (...). ". Il résulte de ces dispositions que les dépenses mentionnées au I de l'article 31 du code général des impôts ne peuvent être déduites du revenu foncier brut que dans la mesure où les charges alléguées sont dûment justifiées, se rapportent à des immeubles dont les revenus sont imposables dans la catégorie des revenus fonciers, sont effectivement supportées par le propriétaire et sont engagées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu.
4. Il résulte de l'instruction que M. A... était propriétaire de deux biens immobiliers situés à Saint-Etienne et au Chambon-Feugerolles, qu'il donnait en location. L'administration a remis en cause des dépenses qu'il avait déduites pour la détermination de ses revenus fonciers, correspondant selon lui à des travaux qu'il avait effectués lui-même.
5. En premier lieu, si M. A... expose que certains justificatifs produits mentionnent une livraison à son domicile par simple commodité compte tenu de ses fréquents déplacements à l'étranger, que les dépenses litigieuses ont été exposées postérieurement à une catastrophe naturelle intervenue dans la région et qu'aucune disposition légale ne prévoit que les factures doivent mentionner la destination des produits achetés, il n'établit pas que les sommes déduites correspondent à des travaux de réparation, d'entretien ou d'amélioration effectués dans les biens immobiliers qu'il donnait en location. Il ne justifie pas davantage que les achats de meubles, d'outillages et de plusieurs appareils électroménagers identiques étaient destinés à ces biens immobiliers. Dans ces conditions, il ne démontre pas que les dépenses dont la déduction a été remise en cause en 2017 et 2018 par l'administration fiscale constituaient des charges déductibles au sens de l'article 31 du code général des impôts.
6. En second lieu, si M. A... se prévaut de ce que, lors d'un précédent contrôle dont il a fait l'objet au titre d'une année antérieure à celles en litige, l'administration n'a pas remis en cause de déductibilité des dépenses réalisées pour la détermination de ses revenus fonciers, cette absence de redressement ne constitue pas une prise de position formelle de l'administration sur la situation de fait du contribuable qu'il pourrait opposer à l'administration sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales. Au surplus, contrairement à ce qu'il prétend, lors du contrôle sur pièces de ses revenus de l'année 2015, l'administration a maintenu les rectifications concernant les revenus fonciers au motif que les factures produites ne permettaient pas de déterminer la nature et le lieu d'exécution des travaux.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles tendant au sursis de paiement qui, en tout état de cause, sont sans objet, dès lors qu'il s'est acquitté des impositions contestées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la ministre chargée des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente de chambre,
M. Moya, premier conseiller,
Mme Soubié, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juillet 2025.
Le rapporteur,
P. MoyaLa présidente,
C. Michel
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 24LY02312
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