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09/07/2025 | FRANCE | N°23LY02613

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 1ère chambre, 09 juillet 2025, 23LY02613


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



L'association Valloire Nature et Avenir (VNEA), par une requête enregistrée sous le numéro 2002427 au soutien de laquelle est intervenue l'association Mountain Wilderness France, l'association France Nature Environnement Auvergne Rhône-Alpes (FNE-AURA), l'association France Nature Environnement Savoie (FNE-Savoie) et l'association Comité départemental de Savoie de la Fédération française des clubs alpins et de montagne (Comité FFACM-Savoie), par une requête enregistrée sous le numé

ro 2004369, l'association " Défense des membres de la copropriété dénommée Les Flocons ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'association Valloire Nature et Avenir (VNEA), par une requête enregistrée sous le numéro 2002427 au soutien de laquelle est intervenue l'association Mountain Wilderness France, l'association France Nature Environnement Auvergne Rhône-Alpes (FNE-AURA), l'association France Nature Environnement Savoie (FNE-Savoie) et l'association Comité départemental de Savoie de la Fédération française des clubs alpins et de montagne (Comité FFACM-Savoie), par une requête enregistrée sous le numéro 2004369, l'association " Défense des membres de la copropriété dénommée Les Flocons d'Argent, secteur du front de neige, à Aussois " (DCFA), l'association " Le Devenir d'Aussois ", Mme A... E... et M. D... C..., par une requête enregistrée sous le numéro 2004919, ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 25 février 2020 par laquelle le comité syndical du Syndicat du Pays de Maurienne (SdPM) a approuvé le schéma de cohérence territoriale (SCoT) du Pays de Maurienne.

Par un jugement nos 2002427-2004369-2004919 du 30 mai 2023, le tribunal administratif de Grenoble, après avoir joint ces trois requêtes, admis les interventions de l'association Mountain Wilderness France et de la commune d'Albiez-Montrond et donné acte du désistement du Comité FFACM-Savoie, a annulé la délibération du 25 février 2020.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 28 juillet 2023 et des mémoires complémentaires enregistrés les 9 octobre 2024 et 18 avril 2025, ce dernier n'ayant pas été communiqué, le syndicat mixte " Syndicat du Pays de Maurienne ", représenté par Me Fiat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 30 mai 2023 ;

2°) à titre principal, de rejeter les demandes de première instance tendant à l'annulation de la délibération du 25 février 2020 ;

3°) à titre subsidiaire, d'annuler la délibération du 25 février 2020 en tant seulement qu'elle approuve la réalisation des unités touristiques nouvelles structurantes nos 1, 2, 3, 4, 5, 7 et 8, et de faire application des dispositions de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme.

Il soutient que :

- la requête de première instance n° 2004369 est irrecevable, en ce que :

- l'association FNE-Savoie ne justifie pas qu'une délibération de l'assemblée générale de l'association ait donné pouvoir au conseil d'administration pour agir en justice ;

- l'association FNE-AURA ne justifie pas qu'une délibération de l'assemblée générale de l'association ait donné pouvoir au conseil d'administration pour agir en justice ; le bureau n'était pas compétent pour ce faire ;

- le Comité FFACM-Savoie ne dispose pas, eu égard à son objet, d'un intérêt pour contester la délibération en litige ;

- le Comité FFACM-Savoie ne justifie pas que le comité directeur ait donné pouvoir au président pour agir en justice, que celui-ci aurait pu confier au vice-président ;

- la requête de première instance n° 2002427 est irrecevable, en ce que :

- l'association VNEA ne justifie pas qu'une délibération de l'assemblée générale de l'association ait donné pouvoir au conseil d'administration pour agir en justice ;

- l'association VNEA ne justifie pas d'une délibération précise du conseil d'administration décidant d'engager une action en justice à l'encontre de la délibération du 25 février 2020 ;

- l'association VNEA ne dispose pas, eu égard à son objet limité à la commune de Valloire, d'un intérêt suffisant pour contester la délibération en litige ;

- la requête de première instance n° 2004919 est irrecevable, en ce que :

- l'association DCFA ne dispose pas, eu égard à son objet limité et non urbanistique, d'un intérêt suffisant pour contester la délibération en litige ;

- l'association " Le Devenir d'Aussois " ne dispose pas, eu égard à son objet très général, d'un intérêt suffisant pour contester la délibération en litige ;

- la requête est tardive ;

- le tribunal administratif a entaché son jugement d'une erreur de droit en exigeant une " évaluation environnementale plus spécifique " pour chacune des unités touristiques nouvelles structurantes (UTNS) créées par le SCoT, dont le contenu est bien plus vaste et ne se résume pas à la création de ces UTNS, alors qu'aucun texte n'exige une telle " évaluation environnementale plus spécifique " ;

- l'évaluation environnementale figurant dans le rapport de présentation, qui analyse les effets de quatre scenarii autonomes et des solutions de substitution et qui comporte la justification des choix opérés, est suffisante au regard des exigences de l'article R. 141-2 du code de l'urbanisme ; les allégations des associations requérantes en ce qui concerne l'évolution démographique et la consommation foncière sont infondées ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a identifié une contradiction entre les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables et les mesures mises en place par le document d'orientation et d'objectifs et une méconnaissance de l'article L. 141-5 du code de l'urbanisme, alors qu'une justification des choix concernant les hébergements touristiques (réhabilitation et création) figure dans le rapport de présentation et que les objectifs de réhabilitation de lits existants et de création de lits nouveaux coexistent sans contradiction dans le document d'orientations et d'objectifs ;

- en prononçant une annulation totale du SCoT approuvé par la délibération du 25 février 2020, au motif principal d'erreurs d'appréciation entachant la création des UTNS nos 1, 2, 3, 4, 5, 7 et 8, alors que les zones concernées par ces UTNS sont d'une superficie très limitée à l'échelle du territoire du SCoT, le tribunal administratif de Grenoble a entaché son jugement d'une erreur de droit ;

- en ce qui concerne l'UTNS n° 1, une évaluation environnementale spécifique a été réalisée, les remontées mécaniques ont été positionnées en dehors du périmètre de la zone Natura 2000 et la fréquentation limitée de ce périmètre par des skieurs a été prise en compte ;

- en ce qui concerne l'UTNS n° 2, une évaluation environnementale spécifique a été réalisée, les implantations se feront en dehors des sites ou zones protégées et la compensation à 200 % des atteintes aux zones humides est prévue ;

- en ce qui concerne l'UTNS n° 3, une évaluation environnementale spécifique a été réalisée, la proximité de la zone Natura 2000 ne suffit pas à établir un non-respect de la qualité des sites et des grands équilibres naturels, et la SEM porteuse du projet doit encore réaliser des études complémentaires ;

- en ce qui concerne l'UTNS n° 5, une évaluation environnementale spécifique a été réalisée, notamment en ce qui concerne la consommation d'espace et la biodiversité, qui démontre l'absence d'erreur d'appréciation ;

- en ce qui concerne l'UTNS n° 7, une évaluation environnementale spécifique a été réalisée, la proximité d'une zone protégée ne suffit pas à établir un non-respect de la qualité des sites et des grands équilibres naturels ;

- en ce qui concerne l'UTNS n° 8, une évaluation environnementale spécifique a été réalisée, qui intègre la proximité de zone protégée, cette proximité ne suffisant pas à établir un non-respect de la qualité des sites et des grands équilibres naturels ;

- en ce qui concerne l'UTNS n° 4, une évaluation environnementale spécifique a été réalisée, qui justifie l'implantation du projet et prévoit des mesures de limitation de ses impacts ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a identifié une méconnaissance du principe d'équilibre et de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme, alors qu'une justification des choix concernant les hébergements touristiques (réhabilitation et création) figure dans le rapport de présentation et que les objectifs de réhabilitation de lits existants et de création de lits nouveaux coexistent sans contradiction dans le document d'orientations et d'objectifs ; l'orientation n° 3 " Se positionner comme un territoire de ressourcement authentique " made in Maurienne " " du défi n° 2 " Construire et adapter un modèle de développement économique Mauriennais ouvert et transalpin " comporte plusieurs objectifs déclinés dans le document d'orientations et d'objectifs qui sont conformes au principe d'équilibre, alors que le SCoT n'est pas l'outil adapté pour prévoir des garanties strictes, exigées à tort par le tribunal administratif ;

- à titre subsidiaire, en l'absence de modification des grandes orientations du SCoT, il pourra être fait application des dispositions de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme à l'égard de ce document d'urbanisme structurant, utile aux communes pour l'élaboration de leur plan local d'urbanisme, et dont le contenu ne se résume pas à la création d'UTNS, alors que les communes supports de stations touristiques ne rassemblent que 20 % de la population totale de la Maurienne ;

- à titre subsidiaire, en l'absence de remise en cause des grandes orientations du SCoT, c'est une annulation partielle et pas totale qui devra être prononcée, les conséquences d'une annulation totale du SCoT, qui prévoit une réduction de la consommation foncière de 36 % à l'échelle du territoire, étant manifestement excessives, notamment pour l'élaboration subséquente des plans locaux d'urbanisme des communes membres du Syndicat du Pays de Maurienne.

Par des mémoires enregistrés le 31 mai 2024 et le 22 avril 2025, ce dernier n'ayant pas été communiqué, l'association France Nature Environnement Auvergne Rhône-Alpes (FNE-AuRA) et l'association France Nature Environnement Savoie (FNE-Savoie), représentées par Me Cohendet, concluent :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à l'annulation totale de la délibération du 25 février 2020 ;

3°) à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge du Syndicat du Pays de Maurienne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- leur requête est recevable :

En ce qui concerne le SCoT dans son ensemble :

- le rapport de présentation est insuffisant au regard des exigences de l'article L. 141-3 du code de l'urbanisme et de l'article R. 141-2 de ce code, et ces insuffisances ont exercé une influence sur les choix d'urbanisme retenus pour le SCoT et ont privé le public d'informations essentielles quant à ses impacts environnementaux ;

- le document d'orientations et d'objectifs n'a pas arrêté, par secteur géographique, des objectifs chiffrés de consommation économe de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain, en méconnaissance de l'article L. 141-6 du code de l'urbanisme ;

- le SCoT est incompatible avec le principe d'équilibre mentionné à l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme, en particulier avec les objectifs de développement urbain maîtrisé, d'utilisation économe des espaces naturels, de la préservation des espaces agricoles et forestiers et de protection des sites, des milieux et paysages naturels ;

- le SCoT est incompatible avec la loi Montagne, en particulier les dispositions combinées des articles L. 131-1, L. 122-9 et L. 122-10 du code de l'urbanisme ;

- les prescriptions et recommandations du document d'orientation et d'objectifs, qui prévoit une consommation foncière excessive et portant atteinte à l'environnement, notamment s'agissant de la réhabilitation de 11 567 lits et la création de 22 800 lits à échéance 2030, sont incohérentes au regard des orientations définies par le PADD, en méconnaissance de l'article L. 141-5 du code de l'urbanisme ;

En ce qui concerne en particulier les unités touristiques nouvelles structurantes (UTNS) :

- l'évaluation environnementale de chacune des dix unités touristiques nouvelles créées n'est pas suffisamment précise, alors que le principe de proportionnalité, selon lequel la précision de l'évaluation environnementale d'un document d'urbanisme doit être appréciée en fonction du degré de précision de ce dernier, implique qu'une évaluation environnementale spécifique soit réalisée pour chaque unité touristique nouvelle, qui constitue chacune un plan ou programme au sens de la directive 2001/42/CE et un périmètre programmatique pertinent à prendre en considération, même si cette évaluation environnementale spécifique est formellement incluse dans l'évaluation environnementale du SCoT ;

- les impacts des UTNS nos 1, 2, 3, 4, 5, 7 et 8 n'ont pas été suffisamment évalués, en méconnaissance de l'article L. 122-15 du code de l'urbanisme ;

- les projets d'extension de l'emprise de domaines skiables, qui concernent sept UTNS sur dix et six à plus de 2 000 mètres d'altitude, ne sont pas justifiés au regard de leur impact sur l'environnement et ne respectent pas le principe d'équilibre tel que décrit à l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme ;

En ce qui concerne les pouvoirs du juge :

- plusieurs moyens concernant le SCoT dans sa globalité sont fondés et justifieront l'annulation du document dans sa totalité ;

- les objectifs de création de lits et l'instauration d'UTNS étant en lien, les projets de modification du SCoT pour supprimer les UTNS nos 3, 5 et 8, à supposer qu'ils se réalisent, n'auront pas pour effet de régulariser le SCoT ;

- une censure des seules UTNS conduira à une refonte totale du projet de territoire par le Syndicat du Pays de Maurienne et impliquera une annulation totale du SCoT approuvé le 25 février 2020.

Par un mémoire enregistré le 14 janvier 2025, l'association " Défense des membres de la copropriété dénommée Les Flocons d'Argent, secteur du front de neige, à Aussois " (DCFA), l'association " Le Devenir d'Aussois ", Mme A... B... épouse E... et M. D... C..., représentés par Me Doitrand, concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge du Syndicat du Pays de Maurienne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils ont intérêt à agir à l'encontre de la délibération en litige, les associations au regard de leur objet social et les personnes physiques au regard de leur qualité de propriétaires de biens immobiliers sur le territoire de la commune d'Aussois ;

- la requête de première instance n'était pas tardive ;

- le rapport de présentation, en particulier l'évaluation environnementale, est entaché de nombreuses insuffisances ;

- la concertation préalable et l'enquête publique sont entachées d'irrégularités ;

- le document d'orientation et d'objectifs est en contradiction avec les objectifs du PADD, en particulier s'agissant des objectifs de réhabilitation de logements et d'adaptation au changement climatique ; les objectifs du SCoT de réhabiliter 11 567 lits et créer 22 800 lits à échéance 2030, qui déclinés sur le territoire de la commune d'Aussois autoriseraient la réhabilitation de 517 lits existants et la création de 1 200 lits nouveaux, sont injustifiés et inadaptés ;

- les UTNS nos 1, 2, 3, 4, 5, 7 et 8 créées par le SCoT méconnaissent les dispositions de l'article L. 122-15 du code de l'urbanisme ;

- le SCoT méconnaît le principe d'équilibre mentionné à l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme et est incompatible avec la loi Montagne, en particulier les dispositions des articles L. 131-1, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-15 du code de l'urbanisme, notamment en ce qui concerne les perspectives et les objectifs de développement touristique, qui sont surestimés et inappropriés, tant dans leur volume et leurs caractéristiques que dans leur coût financier ;

- au regard de l'ampleur des irrégularités affectant le SCoT et à la nécessité de revoir sa philosophie générale, il ne pourra pas être fait application des dispositions de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme ;

- les motifs d'annulation tirés de l'insuffisance du rapport de présentation et de l'évaluation environnementale, de la méconnaissance du principe d'équilibre prévu de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme et de la contradiction entre le document d'orientation et d'objectifs et les objectifs du PADD, qui affectent la totalité du SCoT, ne sont pas susceptibles de permettre le prononcé d'une annulation seulement partielle du SCoT.

Par un mémoire enregistré le 1er avril 2025, l'association Valloire Nature et Avenir (VNEA), représentée par Me Hercé, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du Syndicat du Pays de Maurienne le versement d'une somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable ; d'une part, son président a le pouvoir de représenter l'association en justice, sans qu'une délibération soit nécessaire pour engager un recours, et a donc qualité pour agir ; d'autre part, elle dispose d'un intérêt pour agir dès lors que les mesures portées par le SCoT, en particulier les UTNS n° 3 et n° 4, auront des répercussions directes sur les habitants de Valloire et de son intercommunalité ;

- la délibération contestée est entachée d'illégalité externe :

- l'évaluation environnementale est insuffisante, notamment en ce qui concerne les UTNS, la protection de la ressource en eau et l'épuration des eaux ; en ce qui concerne les UTNS, les raisons justifiant le choix opéré au regard des solutions de substitutions raisonnables ne sont pas exposées et les impacts écologiques et paysagers ne sont pas suffisamment détaillés ; en ce qui concerne plus particulièrement l'UTNS n° 4, le diagnostic faune flore réalisé en décembre 2018 n'a pas été intégré à l'évaluation environnementale, qui minimise les impacts sur les espèces protégées identifiées ; en ce qui concerne la ressource en eau, la commune de Valloire connaît déjà des problèmes de qualité et de disponibilité de l'eau potable, alors que les projets d'UTNS n° 3 et n° 4 vont conduire à une augmentation de la demande et, dans un contexte de réchauffement climatique et alors que la réalisation du tunnel ferroviaire " Lyon-Turin " menace les captages d'eau, à des conflits d'usage ; en ce qui concerne l'épuration des eaux, la station dont relèvent les eaux de la commune de Valloire ne dispose pas d'une capacité restante suffisante pour traiter les eaux résultant des projets prévus au SCoT ; au total, l'évaluation environnementale est insuffisante sur les thématiques essentielles que sont la biodiversité, la préservation et la gestion des ressources en eau, l'impact paysager et le changement climatique ;

- l'évaluation environnementale du SCoT renvoie de manière excessive aux évaluations environnementales à réaliser par les PLU, notamment en ce qui concerne les UTNS n° 3 et n°4 ;

- le dossier d'enquête publique est incomplet, en méconnaissance de l'article R. 143-9 du code de l'urbanisme et de l'article R. 123-8 du code de l'environnement, et insincère, en particulier en ce qui concerne l'UTNS n° 4 portant projet de création d'un " Club Med " sur le territoire de la commune de Valloire, qui présente des enjeux écologiques forts, qui est soumise à des risques naturels et qui aura un impact paysager important ;

- le rapport et l'avis de la commission d'enquête sont insuffisamment motivés, en méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 123-15 et R. 123-19 du code de l'environnement ; les observations du public n'ont pas été suffisamment retranscrites ni analysées ; la commission d'enquête n'a pas apprécié les avantages et inconvénients économiques, sociaux, financiers et environnementaux du SCoT et, notamment, des UTNS, en particulier de l'UTNS n° 4 pour laquelle l'avis est succinct et erroné ;

- les observations qu'elle a présentées le 16 octobre 2019 n'ont pas été prises en compte ;

- le rapport du bureau d'études réalisé début octobre 2019 à propos des risques naturels concernant le terrain choisi pour accueillir l'UTNS n° 4 n'a pas été versé au dossier d'enquête publique, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 123-13 du code de l'environnement ;

- la concertation est entachée d'irrégularité, en ce que le projet soumis à concertation différait fortement de celui soumis à enquête publique et en ce qu'aucune réunion de concertation, hormis celle du 11 avril 2019, ne s'est tenue sur un projet de SCoT incluant l'UTNS n° 4 ;

- le dossier soumis aux personnes publiques associées était incomplet, en ce que tous les éléments disponibles relatifs à l'UTNS n° 4 n'ont pas été transmis ; cette incomplétude a nui à l'information des personnes publiques associées, en méconnaissance de l'article L. 143-20 du code de l'urbanisme, et a entaché d'irrégularité l'avis de la mission régionale de l'Autorité environnementale, en méconnaissance de l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme ;

- la délibération contestée est entachée d'illégalité interne :

- le SCoT comporte de nombreuses contradictions et incohérences, entre le projet d'aménagement et de développement durables (PADD) et le document d'orientation et d'objectifs (DOO), en méconnaissance des dispositions de l'article L. 141-5 du code de l'urbanisme ; en premier lieu, le PADD donne une priorité à la réhabilitation et la remise sur le marché des lits marchands, tandis que le DOO ne prévoit la réhabilitation que de 6,95 % des lits existants et la création de 22 800 lits nouveaux, sans prévoir de dispositif permettant de s'assurer que la réhabilitation des lits existants primera sur la création de nouveaux lits ; en deuxième lieu, les UTN structurantes prévues par le DOO qui ont pour objet des extensions des domaines skiables sur des espaces préservés vont porter atteinte aux orientations du PADD concernant la protection des " communs ", la préservation du caractère " authentique " et " à taille humaine " du territoire de la Maurienne ; en dernier lieu le DOO témoigne d'un renforcement des activités de sports d'hiver, en contradiction avec l'objectif du PADD de proposer une offre durable prenant en compte les effets du réchauffement climatique ;

- les unités touristiques nouvelles structurantes prévues par le SCoT, notamment les UTNS n° 3 et n° 4, méconnaissent les dispositions de l'article L. 122-15 du code de l'urbanisme, en ce qu'elles ne prennent pas en compte la vulnérabilité de l'espace montagnard au changement climatique et portent atteinte à la qualité des sites et des grands équilibres naturels ;

- le choix d'implanter l'UTNS n° 4 dans le secteur du hameau des Verneys est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, en ce que le SCoT ne respecte pas les principes et objectifs énoncés à l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme : ni la protection des milieux naturels et paysages, de la biodiversité et des écosystèmes et l'objectif de lutte contre l'artificialisation des sols, ni la qualité urbaine, architecturale et paysagère, ni la prévention des risques naturels, ni la lutte contre le changement climatique et la réduction des émissions de gaz à effet de serre, ni la réhabilitation suffisante pour la satisfaction des besoins présents et futurs de l'ensemble des modes d'habitat et le développement maîtrisé de l'urbanisation ;

- le diagnostic du rapport de présentation du SCoT, qui ne comporte aucune justification économique des UTNS qu'il prévoit, aucune analyse des besoins globaux en matière d'immobilier de loisir, aucune indication sur les objectifs de consommation de l'espace en zone de montagne et aucune mention des objectifs de protection contre les risques naturels, concernant l'UTNS n° 4, méconnaît les dispositions de l'article L. 141-3 du code de l'urbanisme ;

- le SCoT, qui n'est pas compatible avec les règles générales du fascicule du Schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET) adopté en décembre 2019, et qui ne prend pas suffisamment en compte les objectifs du SRADDET, en ce qu'il ne prévoit pas de dispositif permettant de prioriser la réhabilitation de lits touristiques par rapport à la création de nouveaux lits et en ce qu'il prévoit les UTNS n° 3 et n° 4, méconnaît les dispositions des articles L. 131-1 et L. 131-2 du code de l'urbanisme ;

- le SCoT, qui ne prend pas en compte le schéma régional de cohérence écologique (SRCE), en ce qu'il prévoit l'implantation de l'UTNS n° 4 au sein d'un réservoir de biodiversité identifié par ce schéma, méconnaît les dispositions de l'article L. 131-2 du code de l'urbanisme ;

- les illégalités qui entachent le SCoT sont structurelles et relèvent d'une procédure de révision et non d'une simple modification ; il n'y a dès lors lieu ni de faire application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, ni de prononcer une annulation partielle.

Par ordonnance du 2 avril 2025, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 22 avril 2025.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- la directive n° 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Maubon, première conseillère,

- les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique,

- les observations de Me Fiat, représentant le Syndicat du Pays de Maurienne,

- les observations de Me Mestrius, représentant l'association " Valloire Nature et Avenir ",

- les observations de Me Tetu, représentant l'association " Défense des membres de la copropriété dénommée Les Flocons d'Argent, secteur du front de neige, à Aussois ", l'association " Le Devenir d'Aussois ", Mme A... E... et M. D... C...,

- et les observations de Me Cohendet, représentant les associations France Nature Environnement Auvergne Rhône-Alpes et France Nature Environnement Savoie.

Une note en délibéré a été présentée pour les associations FNE Auvergne Rhône-Alpes et FNE Savoie, enregistrée le 1er juillet 2025.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 18 décembre 2013, le préfet de la Savoie a fixé le périmètre du schéma de cohérence territoriale (SCoT) du Pays de Maurienne, qui recouvre cinquante-trois communes du département de la Savoie, correspondant au territoire de cinq établissements publics de coopération intercommunale : la communauté de communes Porte de Maurienne, la communauté de communes du Canton de la Chambre, la communauté de communes Cœur de Maurienne Arvan, la communauté de communes Maurienne-Galibier et la communauté de communes Haute Maurienne Vanoise. Par des délibérations du 14 septembre 2015, le comité syndical du syndicat mixte intercommunal " Syndicat du Pays de Maurienne " a prescrit l'élaboration du SCoT du Pays de Maurienne et a fixé les objectifs et les modalités de la concertation. L'enquête publique, ouverte par arrêté du président du Syndicat du Pays de Maurienne du 26 août 2019, s'est déroulée du 16 septembre au 19 octobre 2019. Par délibération du 25 février 2020, le comité syndical du Syndicat du Pays de Maurienne a approuvé le SCoT du Pays de Maurienne. L'association " Valloire Nature et Avenir " (VNEA), au soutien de laquelle est intervenue l'association Mountain Wilderness France, l'association France Nature Environnement Auvergne Rhône-Alpes (FNE-AURA), l'association Comité départemental de Savoie de la Fédération française des clubs alpins et de montagne (Comité FFACM-Savoie), l'association France Nature Environnement Savoie (FNE-Savoie), l'association " Défense des membres de la copropriété dénommée Les Flocons d'Argent, secteur du front de neige, à Aussois " (DCFA), l'association " Le Devenir d'Aussois ", Mme A... E... et M. D... C... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 25 février 2020. Le Syndicat du Pays de Maurienne relève appel du jugement du 30 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, après avoir admis les interventions de l'association Mountain Wilderness France et donné acte du désistement du Comité FFACM-Savoie, a annulé cette délibération.

Sur la recevabilité des demandes de première instance :

2. En premier lieu, l'association " Valloire Nature et Avenir " (VNEA) a pour objet, selon l'article 1er de ses statuts, d'œuvrer pour la préservation de l'environnement et du cadre de vie des habitants et résidents de la commune de Valloire et de son intercommunalité. La commune de Valloire est l'une des six communes membres de la communauté de communes Maurienne-Galibier. Compte tenu de l'objet de la délibération en litige, qui concerne le territoire de la commune de Valloire, l'objet de cette association, qui n'est pas trop restreint, et son ressort géographique lui confèrent un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de cette délibération.

3. En deuxième lieu, l'association " Le Devenir d'Aussois " a pour but, selon l'article 2 de ses statuts, d'être un acteur local auprès des différents organismes compétents en matière d'urbanisme, de tourisme " et plus généralement de la préservation et valorisation du cadre de vie d'Aussois " et de contester les délibérations ayant une incidence sur la commune, en particulier les documents d'urbanisme. Compte tenu de l'objet de la délibération en litige, qui concerne le territoire de la commune d'Aussois, l'objet de cette association, qui n'est pas trop général, et son ressort géographique lui confèrent un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de cette délibération.

4. En troisième lieu, en revanche, l'association " Défense des membres de la copropriété dénommée Les Flocons d'Argent, secteur du front de neige, à Aussois " (DCFA) a pour objet, selon l'article 2 de ses statuts, de " défendre les intérêts des membres de la copropriété " dénommée " Les Flocons d'Argent ", située sur le territoire de la commune d'Aussois, et plus particulièrement de " mener tous échanges, réflexions et actions visant tant au respect des droits des copropriétaires qu'à leur bien-être dans la jouissance de leurs biens et la bonne conservation de ceux-ci ". Cet objet n'est pas suffisamment en rapport avec l'objet de la délibération du 25 février 2020, qui, si elle concerne le territoire de la commune d'Aussois et y prévoit un objectif de création de 1 200 lits touristiques, n'a pas pour objet d'autoriser un projet susceptible de porter une atteinte directe aux intérêts qu'elle défend, pour conférer à cette association un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de cette délibération. La fin de non-recevoir opposée par le Syndicat du Pays de Maurienne doit par suite être accueillie, et les conclusions à fin d'annulation de cette association, ainsi par voie de conséquence que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.

5. En quatrième lieu, en l'absence, dans les statuts d'une association, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l'organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association. Dans le silence des statuts sur ce point, l'action ne peut être régulièrement engagée que par l'assemblée générale.

6. D'une part, l'article 12 des statuts de l'association FNE-AuRA stipule que le président représente l'union régionale en justice tant en demande qu'en défense. En l'absence de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, la demande de l'association FNE-AuRA devant le tribunal administratif de Grenoble a été régulièrement engagée par son président en exercice.

7. D'autre part, l'article 8 des statuts de l'association FNE-Savoie stipule que l'assemblée générale " donne pouvoir permanent au conseil d'administration " pour mandater le ou la présidente pour engager toute action en justice au nom de l'association, tant en demande qu'en réponse. Par une délibération du 1er avril 2020, le conseil d'administration de l'association FNE-Savoie a décidé de " contester par toutes voies utiles administratives et contentieuses, le SCOT du Pays de Maurienne " et de donner tout pouvoir à son président pour représenter l'association dans les actions engagées. Ainsi, le président de l'association FNE-Savoie a été régulièrement mandaté par le conseil d'administration, qui a reçu pouvoir permanant de l'assemblée générale en vertu de l'article 8 des statuts précités, sans qu'une délibération spéciale de l'assemblée générale soit nécessaire, pour engager l'action introduite devant le tribunal administratif de Grenoble.

8. Enfin, l'article 11 des statuts de l'association VNEA stipule que le président représente l'association dans tous les actes de la vie civile, y compris en justice. En l'absence de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, la demande de l'association VNEA devant le tribunal administratif a été régulièrement engagée par son président en exercice.

9. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 143-14 du code de l'urbanisme : " Font l'objet des mesures de publicité et d'information prévues à l'article R. 143-15 : / (...) / 3° La délibération qui approuve le schéma de cohérence territoriale, sa révision ou sa modification ; / (...) ". Aux termes de l'article R. 143-15 de ce code : " Tout acte mentionné à l'article R. 143-14 est affiché pendant un mois au siège de l'établissement public compétent et dans les mairies des communes membres concernées. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. / Il est en outre publié : / 1° Au Recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 5211-41 du code général des collectivités territoriales, s'il existe, lorsqu'il s'agit d'une délibération de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale comportant au moins une commune de 3 500 habitants et plus ; / (...) ". Le Syndicat du Pays de Maurienne ne produit aucun élément, notamment aucun certificat d'affichage, permettant d'établir la date à laquelle ont été effectuées les formalités de publicité de la délibération du 25 février 2020 en litige. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande de première instance enregistrée le 24 août 2020 sous le n° 2004919 ne peut être accueillie.

10. En dernier lieu, il ressort des pièces de la procédure devant le tribunal administratif de Grenoble que, par un mémoire du 23 septembre 2022, le comité FFACM-Savoie s'est désisté de ses conclusions à fin d'annulation de la délibération du 25 février 2020 formulées dans le cadre de l'instance n° 2004369. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'examiner les fins de non-recevoir opposées par le Syndicat du Pays de Maurienne à ces conclusions.

Sur la légalité de la délibération du 25 février 2020 :

En ce qui concerne les moyens d'annulation retenus par le tribunal administratif :

11. Pour prononcer l'annulation totale de la délibération du 25 février 2020 approuvant le SCoT du Pays de Maurienne, le tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur la méconnaissance du 3° de l'article R. 141-2 du code de l'urbanisme en ce que l'évaluation environnementale est insuffisante, sur la méconnaissance de l'article L. 141-5 du code de l'urbanisme en ce que le document d'orientation et d'objectifs et le rapport de présentation ne respectent pas les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables, sur la méconnaissance de l'article L. 122-15 du code de l'urbanisme en ce qui concerne les unités touristiques nouvelles structurantes nos 1, 2, 3, 4, 5, 7 et 8, et sur la méconnaissance de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme.

Quant à l'évaluation environnementale :

12. D'une part, aux termes de l'article L. 141-2 du code de l'urbanisme : " Le schéma de cohérence territoriale comprend : / 1° Un rapport de présentation ; / 2° Un projet d'aménagement et de développement durables ; / 3° Un document d'orientation et d'objectifs. / Chacun de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques. " Aux termes de l'article L. 141-3 de ce code : " Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables et le document d'orientation et d'objectifs en s'appuyant sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques, notamment au regard du vieillissement de la population et des besoins répertoriés en matière de développement économique, d'aménagement de l'espace, d'environnement, notamment en matière de biodiversité, d'agriculture, de préservation du potentiel agronomique, d'équilibre social de l'habitat, de transports, d'équipements et de services. / En zone de montagne, ce diagnostic est établi également au regard des besoins en matière de réhabilitation de l'immobilier de loisir et d'unités touristiques nouvelles structurantes. Il prend en compte la localisation des structures et équipements touristiques existants, les besoins globaux en matière d'immobilier de loisir, la maîtrise des flux de personnes, les objectifs de consommation économe de l'espace et de préservation de l'environnement, des paysages et du patrimoine architectural ainsi que les objectifs de protection contre les risques naturels. / Il identifie, en prenant en compte la qualité des paysages et du patrimoine architectural, les espaces dans lesquels les plans locaux d'urbanisme doivent analyser les capacités de densification et de mutation en application de l'article L. 151-4. / Il présente une analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l'arrêt du projet de schéma et justifie les objectifs chiffrés de limitation de cette consommation compris dans le document d'orientation et d'objectifs. / Il décrit l'articulation du schéma avec les documents mentionnés aux articles L. 131-1 et L. 131-2, avec lesquels il est compatible ou qu'il prend en compte. " Aux termes de l'article L. 104-1 du même code : " Font l'objet d'une évaluation environnementale, dans les conditions prévues par la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, ainsi que ses annexes et par le présent chapitre : / 3° Les schémas de cohérence territoriale ; / (...) ". Aux termes de l'article L. 104-4 du même code : " Le rapport de présentation des documents d'urbanisme mentionnés aux articles L. 104-1 et L. 104-2 : / 1° Décrit et évalue les incidences notables que peut avoir le document sur l'environnement ; / 2° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, dans la mesure du possible, compenser ces incidences négatives ; / 3° Expose les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de la protection de l'environnement, parmi les partis d'aménagement envisagés, le projet a été retenu. " Aux termes de l'article R. 141-2 du même code : " Le rapport de présentation expose le diagnostic prévu à l'article L. 141-3 et précise, le cas échéant, les principales phases de réalisation envisagées. / Au titre de l'évaluation environnementale, le rapport de présentation : / 1° Analyse l'état initial de l'environnement et les perspectives de son évolution en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en œuvre du schéma ; / 2° Analyse les incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du schéma sur l'environnement et expose les problèmes posés par l'adoption du schéma sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement, en particulier l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ; / 3° Explique les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d'application géographique du schéma au regard notamment des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national ; / 4° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser s'il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du schéma sur l'environnement ; / 5° Définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour l'analyse des résultats de l'application du schéma prévue à l'article L. 143-28. Ils doivent permettre notamment de suivre les effets du schéma sur l'environnement afin d'identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées ; / 6° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l'évaluation a été effectuée. " Aux termes de l'article R. 141-3 du même code : " Le rapport de présentation est proportionné à l'importance du schéma de cohérence territoriale, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu'aux enjeux environnementaux de la zone considérée. "

13. D'autre part, aux termes de l'article L. 122-16 du code de l'urbanisme : " Toute opération de développement touristique effectuée en zone de montagne et contribuant aux performances socio-économiques de l'espace montagnard constitue une " unité touristique nouvelle ", au sens de la présente sous-section. / Les extensions limitées inférieures aux seuils des créations d'unités touristiques nouvelles fixés par décret en Conseil d'Etat ne sont pas soumises à la présente sous-section. " Aux termes de l'article L. 122-17 de ce code : " Constituent des unités touristiques nouvelles structurantes : / 1° Celles dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ; / 2° Le cas échéant, celles définies comme structurantes pour son territoire par le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale, dans les conditions prévues à l'article L. 141-23. " Aux termes de cet article L. 141-23 du même code : " En zone de montagne, le document d'orientation et d'objectifs définit la localisation, la nature et la capacité globale d'accueil et d'équipement, notamment en matière de logement des salariés, y compris les travailleurs saisonniers, des unités touristiques nouvelles structurantes. " Aux termes de l'article L. 122-19 du même code : " À l'exception des articles L. 122-5 à L. 122-7, le présent chapitre et le chapitre II du titre IV du livre III du code du tourisme sont applicables aux unités touristiques nouvelles. " Aux termes du premier alinéa de l'article L. 122-20 du même code : " La création et l'extension d'unités touristiques nouvelles structurantes sont prévues par le schéma de cohérence territoriale qui en définit les caractéristiques conformément à l'article L. 141-23. "

14. Il résulte de ces dispositions qu'en zone de montagne, les schémas de cohérence territoriale (SCoT) peuvent prévoir dans leur document d'orientation et d'objectifs (DOO) des unités touristiques nouvelles (UTN) définies comme structurantes (UTNS) pour le territoire concerné, qui permettent notamment de déroger à l'application du principe d'urbanisation en continuité des articles L. 122-5 et suivants du code de l'urbanisme. Eu égard à leur nature et à leur portée, ces UTNS constituent un plan ou programme au sens de la directive du 27 juin 2001 susvisée et doivent être soumises à une procédure d'évaluation environnementale conforme aux objectifs de cette directive. Cette procédure est prévue par les textes précités comme étant intégrée à la procédure d'élaboration des SCoT, soumis à évaluation environnementale en tant que document de planification de l'aménagement du territoire. Dans ces conditions, il appartient au juge de s'assurer que, bien qu'intégrée à la procédure d'élaboration du SCoT, l'évaluation environnementale des UTNS " portées " par celui-ci, soit suffisante en ce qu'elle concerne ces UTNS, en particulier qu'elle respecte l'exigence de proportionnalité aux enjeux environnementaux fixée à l'article R. 141-3 du code de l'urbanisme.

15. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une évaluation environnementale ne sont susceptibles de vicier la procédure, et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette évaluation, que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.

16. D'une part, le rapport de présentation du SCoT du Pays de Maurienne comporte un fascicule 2 " État initial de l'environnement ", qui présente de manière précise et complète l'état initial de l'environnement et les risques affectant le territoire, ainsi qu'un fascicule 3 " Évaluation environnementale ", qui, après l'exposé des quatre scenarii de développement envisagés, de leurs enjeux et des incidences prévisibles de la mise en œuvre du SCoT sur l'environnement, comporte des " tableaux d'analyse des enjeux " qui recensent, sous forme de cases de couleur, le niveau d'incidence du PADD et du DOO sur les enjeux environnementaux. Ce document relève page 148 que " la mise en œuvre des projets de développement urbain et des infrastructures auront probablement un effet négatif à court terme " mais que " néanmoins, l'intégration de ces ouvrages et actions, porteront des effets positifs sur du moyen ou long terme ". Il ressort du fascicule 4 " Justification des choix " du rapport de présentation, qui expose les quatre scenarii examinés avant d'aboutir à un " scenario de synthèse ", que l'analyse de ces différentes hypothèses s'est faite au regard de sept variables dont les deux premières, " Une Maurienne authentique, préservation et valorisation des ressources " et " Transition énergétique, adaptation au changement climatique " intègrent des objectifs de protection de l'environnement visés au 3° de l'article R. 141-2, tandis que les enjeux environnementaux sont présentés dans les fascicules 2 et 3 ainsi qu'il a été exposé. La circonstance que certains des scenarii envisagés auraient été " fusionnés " pour constituer les orientations finalement adoptées dans le PADD n'est pas en soi de nature à démontrer que les auteurs du SCoT n'ont pas expliqué les raisons qui justifient les choix opérés au regard des solutions de substitution raisonnables.

17. D'autre part, en ce qui concerne les unités touristiques nouvelles structurantes (UTNS) incluses dans le DOO du SCoT du Pays de Maurienne, au nombre de dix dont six concernent des liaisons, restructurations ou extensions de domaines de ski alpin (DSA), elles font l'objet d'une analyse spécifique et détaillée de leurs incidences sur l'environnement dans le cadre du fascicule 3 " Évaluation environnementale " du rapport de présentation, tant de manière individuelle que cumulée. Cette évaluation environnementale présente les impacts de chaque projet d'UTNS sur les milieux naturels, les fonctionnalités écologiques, les paysages, la qualité des eaux, la ressource en eau, l'assainissement des eaux, la pollution des sols, les matériaux du terrain, la consommation d'espace, la biodiversité, les risques et aléas naturels, la consommation électrique, la qualité de l'air et la santé, les déplacements, l'émission de gaz à effet de serre, les nuisances diverses et les risques technologiques. Le fascicule 4 " Justification des choix " indique que les dix projets retenus l'ont été sur une base de vingt-six projets analysés, et il est relevé que l'évaluation environnementale a permis de mettre en évidence les sensibilités des paysages, des milieux naturels et de la biodiversité des secteurs concernés par les UTNS identifiées. La circonstance que le rapport de présentation renvoie à des " analyses approfondies à venir " afin d'étudier les " points d'alertes " identifiés, notamment en ce qui concerne " l'impact sur les milieux, les paysages et l'exposition des populations aux risques naturels nécessitant une vigilance particulière ", n'est pas suffisante pour établir que les auteurs du SCoT n'ont pas expliqué les raisons qui justifient les choix opérés au regard des solutions de substitution raisonnables. Les raisons ayant présidé au choix des dix UTNS retenues parmi les vingt-six analysées sont exposées page 45 de ce fascicule 4, qui précise que les six UTN concernant les DSA " se positionnent toutes dans une stratégie de restructuration des domaines skiables existants et d'adaptation de l'offre ", dans le respect des objectifs du PADD, que les deux UTN intégrant une dimension hébergement s'inscrivent aussi dans le respect de ces objectifs, en apportant " une réelle diversification de l'offre " et que les UTN de création de l'itinéraire cyclable et du centre international du vélo " répondent totalement " à l'objectif du PADD de diversification de l'offre touristique été.

18. Dans ces conditions, le Syndicat du Pays de Maurienne est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a retenu que le rapport de présentation du SCoT méconnaissait les dispositions du 3° de l'article R. 141-2 du code de l'urbanisme.

Quant au respect du projet d'aménagement et de développement durables par le document d'orientation et d'objectifs :

19. Aux termes de l'article L. 141-5 du code de l'urbanisme : " Dans le respect des orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables, le document d'orientation et d'objectifs détermine : / 1° Les orientations générales de l'organisation de l'espace et les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces ruraux, naturels, agricoles et forestiers ; / 2° Les conditions d'un développement urbain maîtrisé et les principes de restructuration des espaces urbanisés, de revitalisation des centres urbains et ruraux, de mise en valeur des entrées de ville, de valorisation des paysages et de prévention des risques ; / 3° Les conditions d'un développement équilibré dans l'espace rural entre l'habitat, l'activité économique et artisanale, et la préservation des sites naturels, agricoles et forestiers. / Il assure la cohérence d'ensemble des orientations arrêtées dans ces différents domaines. "

20. Il ressort des pièces du dossier que le PADD du SCoT du pays de Maurienne s'articule autour de quatre " défis ", au nombre desquels celui de " Construire et adapter un modèle de développement économique Mauriennais ouvert et transalpin ". L'orientation n° 4 de ce défi n° 2, élaborée sur la base d'un diagnostic d'un modèle touristique centré sur les stations et le ski et de la nécessité de s'adapter au changement climatique et à l'évolution des attentes de la clientèle, prévoit de " Se positionner comme un territoire de ressourcement, authentique, à taille humaine " Made in Maurienne " ". Cette orientation comporte quatre objectifs dont l'objet est d'affirmer la Maurienne comme " un territoire de ressourcement, authentique, à taille humaine ", d'étirer les " ailes " de saisons été et hiver, d'adapter le parc d'hébergements aux nouvelles attentes et besoins des touristes, avec une priorité donnée à la réhabilitation des lits, une priorité aux lits marchands et une diversification des lits créés, d'optimiser, valoriser et compléter les équipements existants pour un accueil toute saison en intégrant l'exigence du développement durable et les effets du réchauffement climatique, et de poursuivre la mise en réseau des structures et des acteurs.

21. Le document d'orientation et d'objectifs comporte, au titre de l'orientation n° 3 qui reprend l'intitulé " Se positionner comme un territoire de ressourcement authentique " Made in Maurienne " ", un objectif 2 visant à améliorer et diversifier l'offre de logements pour conforter la fréquentation, qui comporte une prescription 1.1 de réhabiliter les logements existants et requalifier l'offre pour répondre aux attentes de la clientèle, favoriser l'occupation des lits et leur remise en marché, avec un objectif de réhabiliter 11 600 lits (1 960 lits " chauds ", 1 730 lits " tièdes ", 7 870 lits " froids ") d'ici 2030 et une prescription 1.2 de diversifier l'offre de lits marchands pour maintenir l'attractivité touristique et l'économie du territoire, avec l'objectif de produire 22 800 lits à l'échelle Maurienne d'ici 2030. Le DOO précise que la création de 11 100 de ces 22 800 lits viendra " compenser l'érosion du parc marchand d'ici 2030 " et que les 11 700 autres lits viendront " renforcer le parc marchand ", évalué à 53 026 lits en 2017. Les fascicules 1 et 4 du rapport de présentation décrivent le phénomène d'érosion des lits dits " chauds ", c'est-à-dire occupés au moins douze semaines par an, et les enjeux liés à cette érosion, ainsi que les résultats d'une étude qui identifie un besoin de compensation en lits chauds de 13 000 lits d'ici à 2030. Le rapport de présentation identifie également une dépendance problématique de plusieurs stations aux hébergements de type résidences de tourisme ou meublés de tourisme, et la nécessité de " production de nouveaux logements pour diversifier l'offre et capter de nouvelles clientèles ". Le fascicule 4 " Justification des choix " expose de manière précise les raisons pour lesquelles le choix a été fait dans le DOO, en tenant compte des freins à la réhabilitation, de fixer un objectif de réhabiliter environ 11 560 lits existants, décliné en " 1 960 lits chauds pour les maintenir en circuit marchand ", " 1 730 lits tièdes pour améliorer leur commercialisation " et " 7 870 lits froids pour préserver l'attractivité des sites et augmenter leur occupation ". L'objectif de " création " de 22 800 lits chauds supplémentaires correspond approximativement, pour moitié, au solde pour aboutir à la compensation du déficit de 13 000 lits chauds à combler, et pour l'autre moitié à l'objectif recherché de diversification de l'offre, dans le respect de l'objectif du PADD d'adapter le parc d'hébergements aux nouvelles attentes et besoins des touristes. S'il donne une priorité à la réhabilitation et à la remise sur le marché, afin de maintenir l'attractivité et le volume de lits marchands, cet objectif du PADD comporte également le souhait d'une " offre nouvelle d'hébergements " en priorité marchande de type hôtelier, sans limitation exprimée du volume de lits marchands " chauds " à créer. Dans ces conditions, le Syndicat du Pays de Maurienne est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que le document d'orientation et d'objectifs ne respectait pas les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables en ce qui concerne la réhabilitation et la création de lits touristiques, et méconnaissait ainsi les dispositions de l'article L. 141-5 du code de l'urbanisme.

22. Le DOO comporte également, au titre de l'orientation n° 3 qui reprend l'intitulé " Se positionner comme un territoire de ressourcement authentique " Made in Maurienne " ", un objectif 4 visant à Optimiser l'offre hiver pour l'adapter aux changements climatiques et préserver l'attractivité de la destination, qui comporte une prescription 1.1 " Renforcer l'attractivité des domaines skiables et s'adapter au changement climatique " et une prescription 1.2 " Unités Touristiques Nouvelles (UTN) Structurantes portées par le SCoT ", au sein de laquelle sont listées les dix UTNS portées par le SCoT, dont six (nos 1, 2, 3, 5, 7 et 8) sont relatives à la liaison, l'extension ou la restructuration de domaines skiables. À propos des équipements des stations, l'objectif du PADD est d'" optimiser, valoriser et compléter les équipements existants pour un accueil toute saison en intégrant l'exigence du développement durable et les effets du réchauffement climatique ". À cette fin, le PADD envisage de " moderniser " et " compléter " les équipements existants, y compris en créant des liaisons entre domaines skiables existants, en précisant que l'engagement de tels projets " sera conditionné à une analyse multicritères " intégrant " la contribution au positionnement touristique affirmé par le SCoT, le degré de maturité du développement des stations et l'équilibre économique à moyen et long terme, la capacité et l'équilibre du territoire, notamment par la préservation des éléments patrimoniaux et une gestion durable des ressources naturelles (dont l'eau et l'énergie) et la cohérence avec les autres orientations ". La décision de prévoir six UTNS d'extension de l'enveloppe gravitaire de domaines skiables alpins existants ou de liaison vers ou entre des domaines skiables a été prise à l'issue de l'analyse de plusieurs projets possibles, vingt-six ayant fait l'objet d'une analyse environnementale, ainsi qu'il a été exposé, dont quinze concernaient des projets d'extension ou de modification de DSA, et à l'aune de plusieurs critères analysés dans le cadre du diagnostic territorial, notamment le positionnement touristique du territoire, le degré de maturité du développement des stations et l'équilibre économique à moyen et long terme. En ce qui concerne l'équilibre du territoire par la préservation des éléments patrimoniaux et une gestion durable des ressources naturelles, son analyse est intégrée dans l'évaluation environnementale. La circonstance que le PADD exprime le souhait que l'objectif d'optimiser et compléter les équipements existants se fasse " en intégrant l'exigence du développement durable et les effets du réchauffement climatique " ne fait pas obstacle à ce que le DOO prévoit des UTNS d'extension de domaines skiables alpins. Ainsi, et sans incohérence avec les autres orientations du PADD, la prescription 1.2 de l'objectif 4 de l'orientation 3 du défi n° 2 du DOO respecte l'orientation n° 4 du défi n° 2 du PADD. Dans ces conditions, le Syndicat du Pays de Maurienne est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que le DOO, en ce qu'il prévoit les UTNS nos 1, 2, 3, 5, 7 et 8, méconnaissait les dispositions de l'article L. 141-5 du code de l'urbanisme.

23. Au titre de la même prescription 1.2 de l'objectif 4 de l'orientation 3 du défi n° 2, le DOO prévoit une UTNS n° 4 intitulée " Création d'un Club Med à Valloire ", qui consiste à implanter un village de vacances Club Med sur la commune de Valloire, d'environ 1 050 lits touristiques et 400 logements pour les employés, afin de développer une offre hôtelière haut de gamme durablement marchande, absente dans cette commune. Cette prescription s'inscrit dans le respect de l'orientation n° 4 du PADD, dont l'objectif n° 2 est d'" Adapter le parc d'hébergements aux nouvelles attentes et besoins des touristes, en cohérence avec le positionnement Maurienne ", en particulier de " Diversifier, renouveler et territorialiser une offre nouvelle d'hébergements pour anticiper et répondre aux attentes nouvelles et aux évolutions sociétales ", dans une logique de " diversification de l'offre " notamment en termes de qualité et en renforçant les " typologies sous-représentées ". Le rapport de présentation relève que la réalisation de ce projet " apportera une réelle diversification de l'offre par des programmes non présents en Maurienne actuellement, haut de gamme avec services et fonctionnant été + hiver ". Dans ces conditions, le Syndicat du Pays de Maurienne est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a retenu que la création de l'UTNS n° 4 méconnaissait les dispositions de l'article L. 141-5 du code de l'urbanisme.

Quant à la création d'unités touristiques nouvelles structurantes :

24. Aux termes de l'article L. 122-15 du code de l'urbanisme : " Le développement touristique et, en particulier, la création ou l'extension des unités touristiques nouvelles prennent en compte les communautés d'intérêt des collectivités territoriales concernées et la vulnérabilité de l'espace montagnard au changement climatique. Ils contribuent à l'équilibre des activités économiques et de loisirs, notamment en favorisant la diversification des activités touristiques ainsi que l'utilisation rationnelle du patrimoine bâti existant et des formules de gestion locative des constructions nouvelles. / La localisation, la conception et la réalisation d'une unité touristique nouvelle doivent respecter la qualité des sites et les grands équilibres naturels. "

25. Ainsi qu'indiqué, la prescription 1.2 de l'objectif 4 de l'orientation 3 du défi n° 2 du DOO du SCoT du pays de Maurienne prévoit la création de dix unités touristiques nouvelles structurantes, dont les nos 1, 2, 3, 5, 7 et 8 sont relatives à la liaison, l'extension ou la restructuration de domaines skiables.

26. L'UTNS n°1 prévoit la suppression de deux remontées mécaniques, la création de trois nouvelles remontées mécaniques en altitude et de pistes de ski associées, sur le domaine skiable alpin (DSA) de Saint-François-Longchamp (1650), avec une extension de l'emprise gravitaire de ce domaine en trois secteurs, de respectivement 0,4, 1,9 et 1,8 hectares. L'évaluation environnementale de cette UTNS précise que le projet se trouve en partie dans une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type II, à proximité immédiate de zones humides d'altitude pour lesquelles une compensation à 200 % devra être prévue, certains axes de remontées mécaniques survolant des zones humides répertoriées, à proximité de nombreux sites de reproduction potentielle du Tétras lyre et à proximité de la zone Natura 2000 du Massif de la Lauzière. L'impact paysager est qualifié de limité mais " néanmoins à modérer " sur des versants montagnards proches du col de la Madeleine et du sommet de Cheval Noir. Du fait de la création de trois remontées mécaniques dont les arrivées sont implantées à 2 090 mètres, 2 145 mètres et 2 210 mètres d'altitude et d'une extension de l'emprise gravitaire du domaine skiable de 4,1 hectares au total, l'UNTS aura un impact sur les paysages et les milieux naturels, actuellement espaces vierges, notamment au niveau de la " Bosse à Hélène " à proximité du col de la Madeleine, de la Grande Combe et du Roc Noir. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la réalisation de ces équipements, même s'ils pourront s'implanter dans des sites pour l'heure préservés de tout aménagement, auront une incidence significativement négative sur la faune, la flore et les paysages, que ce soit en raison des travaux nécessaires à la réalisation du projet ou en phase d'exploitation. Une atteinte au site ou aux grands équilibres naturels, comme, de manière plus spécifique, la hausse de fréquentation anticipée de la zone Natura 2000 du massif de la Lauzière, l'atteinte portée aux milieux biologiques des zones humides identifiées, ou la perturbation causée aux espèces protégées recensées, ne sauraient être déduite de la simple extension, limitée, de l'emprise du domaine skiable. Ainsi, le Syndicat du Pays de Maurienne est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a retenu le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-15 du code de l'urbanisme en ce qui concerne l'UTNS n° 1.

27. L'UTNS n° 2 prévoit, d'une part, la création d'une liaison à double sens entre le DSA d'Albiez et celui des Karellis avec une gare de départ située à 2 000 mètres d'altitude et une gare d'arrivée à 2 519 mètres d'altitude à proximité d'une gare déjà existante, d'autre part, la reconfiguration du DSA d'Albiez, avec la suppression de quatre remontées mécaniques existantes, la création de cinq nouvelles remontées mécaniques dont l'une aboutissant à 2 120 mètres d'altitude, pour une extension de l'emprise gravitaire du domaine skiable de 2,6 hectares et, enfin, l'extension du DSA des Karellis avec la création d'une remontée mécanique aboutissant à 2 485 mètres d'altitude et d'une piste associée, pour une extension de l'emprise gravitaire du domaine skiable de 1,3 hectare. Cette UTNS n'a pas fait l'objet d'un examen des enjeux environnementaux dans les tableaux figurant pages 95 et suivantes du fascicule 2 " évaluation environnementale " du rapport du présentation du SCoT. Le détail de l'évaluation environnementale de cette UTNS précise que le projet se trouve en partie dans une ZNIEFF de type II, que plusieurs remontées mécaniques s'implanteront sur des zones humides d'altitude, pour lesquelles une compensation à 200 % devra être prévue, que le secteur constitue des habitats naturels pour des espèces protégées, que la trame bleue sera impactée par des franchissements de torrents, que l'impact paysager a été " réduit " par rapport à un projet précédent, que la station d'épuration d'Albiez-Montrond n'est pas capacitaire, notamment en période hivernale, que la ressource présente une sensibilité aux étiages hivernaux, nécessitant la création d'un ouvrage de stockage supplémentaire de 500 à 700 m3 à l'étude, que de nombreux sites de reproduction potentielle du tétras lyre sont situés à proximité des tracés de remontées mécanique, que des risques de destruction d'espèces protégées ont été identifiés, avec un renvoi à l'étude d'impact environnementale des dossiers de permis de construire, aux dossiers de demande de dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées et aux mesures de compensation à prévoir, nécessitant une recherche de zones compensatoires, et que le secteur est soumis à un fort risque d'avalanche impliquant des mesures couteuses pour sa protection. La création de cette UTNS, notamment en ce qu'elle prévoit une liaison mécanique entre les deux DSA, traversant des espaces actuellement vierges situés en ZNIEFF de type II et dont l'arrivée à 2 519 mètres d'altitude nécessitera l'arasement de la crête à la Pointe des Chaudannes et une protection contre le risque d'avalanche, aura un impact important sur les paysages et les milieux naturels. Elle emportera également une augmentation de la fréquentation des deux domaines, alors qu'il ressort des pièces du dossier que la station d'Albiez est en tension tant en ce qui concerne la qualité et la disponibilité de la ressource en eau en hiver qu'en ce qui concerne les capacités d'assainissement de cette ressource. Dans ces conditions, en se bornant à justifier la création de cette UTNS par le choix d'une " stratégie de restructuration des domaines skiables existants et d'adaptation de l'offre ", et en formant le vœu que " la restructuration des domaines skiables devrait permettre un équilibre entre les zones d'hébergement des deux communes et ainsi améliorer la qualité de l'eau ", alors que ce projet présente de nombreux risques identifiés, le Syndicat du Pays de Maurienne n'a pas suffisamment pris en compte les communautés d'intérêt des collectivités territoriales concernées ni la vulnérabilité de l'espace montagnard au changement climatique et n'a pas respecté la qualité des sites et les grands équilibres naturels, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-15 du code de l'urbanisme.

28. L'UTNS n° 3 prévoit la création de deux remontées mécaniques et de pistes associées, conduisant à une extension de l'emprise gravitaire du DSA de Galibier-Thabor vers le sud, dans le secteur de l'Aiguille Noire, d'environ 12 hectares. L'évaluation environnementale de cette UTNS précise que le projet se trouve dans une ZNIEFF de type II et en partie sur des zones humides d'altitude, pour lesquelles une compensation à 200 % devra être prévue. La proximité immédiate entre la zone Natura 2000 " Landes, prairies et habitats rocheux du massif du mont Thabor " et le point d'arrivée des deux nouvelles remontées mécaniques est notée. L'évaluation environnementale relève que l'importance des enjeux de biodiversité du secteur a justifié que soit mandaté un bureau d'études pour la réalisation d'inventaires de terrain et que la société d'économie mixte en charge du projet réalisera une étude d'impact au stade de la réalisation du projet. La création des gares d'arrivée entraînera la destruction d'habitats naturels d'espèces protégées et aura un impact sur les paysages du Mont-Thabor et de l'entité paysagère remarquable des Vallées de Neuvachette et Valloirette. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la réalisation des équipements projetés, même s'ils pourront s'implanter dans des sites pour l'heure préservés de tout aménagement, auront une incidence significativement négative sur la faune, la flore et les paysages, que ce soit en raison des travaux nécessaires à la réalisation du projet ou en phase d'exploitation. Une telle atteinte au site ou aux grands équilibres naturels, comme, de manière plus spécifique, la hausse de fréquentation anticipée de la zone Natura 2000, l'atteinte portée aux milieux biologiques des zones humides identifiées, ou la perturbation causée aux espèces protégées recensées, ne sauraient être déduite de la simple extension de l'emprise du domaine skiable, au sujet de laquelle des mesures d'évitement, réduction et compensation des atteintes seront prévues. Ainsi, le Syndicat du Pays de Maurienne est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a retenu le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-15 du code de l'urbanisme en ce qui concerne l'UTNS n° 3.

29. L'UTNS n° 4 prévoit l'implantation d'un village de vacances " Club Med " sur le territoire de la commune de Valloire, dans le hameau des Verneys, sur la rive droite de la rivière Valloirette, à proximité immédiate du départ de la remontée mécanique des Verneys. Le projet comprend la création de 1 050 lits touristique et le logement d'environ 400 employés, pour une surface de plancher totale évaluée à 40 000 m² et une emprise au sol de 16 500 m² sur un tènement de 24 300 m². L'évaluation environnementale de cette UTNS note des impacts sur la plupart des variables étudiées. En ce qui concerne les milieux naturels, le site d'implantation choisi, actuellement non bâti, comporte un couvert forestier dont la fonctionnalité d'habitats est à préserver, une prairie pâturée et une petite zone humide, correspondant à des corridors biologiques identifiés, le projet ayant un impact fort en phase travaux et modéré en phase exploitation, entraînant notamment la rupture de continuités écologiques des populations faunistiques et la destruction d'habitats. Les mesures d'évitement et de réduction prévues au titre des fonctionnalités écologiques se limitent à la minimisation de l'impact du chantier et à la protection des espaces non construits. En ce qui concerner les paysages, le projet se situe dans l'entité paysagère à protéger et valoriser des vallées de la Neuvachette et Valoirette, en limite du périmètre de site inscrit " Hameau des Verneys " et à proximité du site inscrit " Hameau de la Ruaz ". Même si l'évaluation environnementale précise que le parti-pris architectural adopté le sera " de manière à assurer la meilleure intégration paysagère en cohérence avec les éléments justifiant le classement des hameaux en sites inscrits ", les effets du projet de construction sur le paysage, actuellement vierge de toute urbanisation hormis le départ d'un télésiège, seront forts. En ce qui concerne les risques naturels, le secteur est soumis à un risque d'avalanche dont il est possible de limiter les conséquences, en revanche l'aléa de glissement de terrain, qui concerne toute la zone d'implantation, nécessite des études complémentaires et une adaptation de la géométrie et des modalités de réalisation de l'opération envisagée avant de pouvoir le considérer comme négligeable. En ce qui concerne les ressources, la consommation énergétique est anticipée comme comparable à celle d'un gros bourg de montagne, et une augmentation de la population touristique est attendue dans le hameau des Verneys, nécessitant une adaptation de la voirie et une augmentation du service de navettes, même si l'accessibilité à pied du télésiège limitera l'utilisation de véhicules motorisés. La faiblesse de la capacité restante de la station d'épuration de Saint-Michel-de-Maurienne est soulignée, même si le projet est estimé en adéquation. Un risque de conflit d'usage de l'eau a été identifié, qui nécessitera la réalisation d'un nouveau réservoir à une altitude plus élevée que celui existant, ainsi qu'un risque de tension sur la disponibilité de la ressource en eau à moyen terme. Ainsi, si la réalisation de cette UTNS s'inscrit dans l'objectif du PADD, justifié dans le rapport de présentation du SCoT du pays de Maurienne, de diversifier l'offre d'hébergement touristique, notamment haut de gamme, et d'allonger les périodes d'exploitation touristique des équipements, le choix de localisation de cette résidence de tourisme, sur un coteau boisé et pentu, concerné par des risques naturels de glissement de terrain, d'un hameau faiblement urbanisé, dans un secteur identifié comme un réservoir de biodiversité par le schéma régional de cohérence écologique, au sein d'une entité paysagère à protéger et valoriser, qui ne fait l'objet d'aucune justification par rapport à d'autres emplacements envisageables, ne respecte pas la qualité des sites et les grands équilibres naturels, et méconnaît ainsi l'article L. 122-15 du code de l'urbanisme.

30. L'UTNS n° 5 prévoit, d'une part, de créer une liaison entre les domaines skiables de Valmeinier et Valfréjus, constituée de cinq remontées mécaniques et pistes associées, pour une création d'emprise gravitaire de 85 hectares avec un point haut au col des Sarrasins à 2 844 mètres d'altitude, d'autre part, de créer une remontée mécanique en trois tronçons depuis la vallée à Orelle jusqu'à un refuge d'altitude à 2 180 mètres d'altitude en longeant le lac de retenue de Bissorte et, enfin, de créer une liaison télécabine en limite du DSA de Valfréjus avec une arrivée à 1 920 mètres d'altitude. L'UTNS n° 5 prévoit donc, outre une remontée mécanique nouvelle en limite de DSA, l'aménagement d'une " liaison ", qui constituera un nouveau domaine skiable, d'une superficie très importante, ainsi qu'une liaison avec la vallée en trois tronçons, sur des espaces actuellement vierges de toute construction hormis un refuge d'altitude et protégés à plusieurs titres en ce qui concerne les enjeux environnementaux, sans que la justification de créer un " grand domaine relié axé sur un produit ski d'exception, en pleine nature, à plus de 2000 mètres " d'altitude ne soit clairement exposée dans les documents du SCoT. La commission d'enquête a rendu un avis défavorable sur le projet d'UTNS n° 5 tel que soumis à enquête publique, en relevant que le projet traverse des zones humides, référencées comme réservoirs de biodiversité, qu'il se situe à proximité immédiate du site classé du Thabor, que l'impact du surfaçage de 40 hectares pour les huit remontées mécaniques et les pistes de ski associées auront un impact important sur la biodiversité et le visuel de ce versant totalement vierge, que les enjeux environnementaux sont insuffisamment pris en compte dans le dossier présenté à l'enquête et qu'en ce qui concerne l'économie de ce projet, l'équilibre financier pour les collectivités territoriales " reste à démontrer ". L'évaluation environnementale de cette UTNS précise, par ailleurs, que le projet se trouve dans une ZNIEFF de type II et que le secteur comporte plusieurs zones humides d'altitude, pour lesquelles une compensation à 200 % devra être prévue. La présence de la zone Natura 2000 " Landes, prairies et habitats rocheux du massif du mont Thabor " est signalée à proximité immédiate du secteur, décrit en 2013 comme un " milieu encore intact de toute atteinte anthropique, mais situé entre deux stations de ski, Valmeinier et Val Fréjus ". L'impact paysager des projets inclus dans cette UTNS est décrit comme important, la liaison depuis la vallée traversant un boisement en covisibilité avec un hameau remarquable et les liaisons en altitude s'implantant pour l'une en parallèle d'un sentier de randonnée actuellement sans obstacle visuel proche et pour l'autre dans un vallon rocheux puis un vallon boisé actuellement espaces vierges. Ainsi, et alors même que l'ensemble de ses incidences environnementales n'a pas été évalué, le rapport de présentation du SCoT renvoyant explicitement aux études " environnement et urbanisme " à réaliser dans le cadre de la consolidation du projet, la création de cette UTNS, dont la contribution à l'équilibre des activités économiques et de loisirs n'est pas démontrée, ne respecte pas la qualité des sites et les grands équilibres naturels, et méconnaît ainsi l'article L. 122-15 du code de l'urbanisme.

31. L'UTNS n° 7 prévoit la suppression d'une remontée mécanique et la création de trois nouvelles remontées mécaniques et de pistes associées, conduisant à une extension de l'emprise gravitaire du DSA d'Aussois de 2,7 hectares dans le secteur du Grand Chatelard, de 5,6 hectares dans le secteur du Col des Hauts et d'une superficie non évaluée dans le secteur de la Fournache. Les points d'arrivée des remontées mécaniques sont prévus à respectivement 2 710, 2 850 et 2 715 mètres d'altitude. La zone concernée est située dans la ZNIEFF de type II du massif de la Vanoise, tandis que le Col des Hauts et le Grand Chatelard, à proximité desquels le DSA pourrait s'étendre, sont également inclus dans la ZNIEFF de type II du massif de la Vanoise, dans la zone Natura 2000 " Massif de la Vanoise " et dans la zone cœur du Parc national de la Vanoise, le Grand Chatelard étant en outre inclus dans la ZNIEFF de type I " Fond d'Aussois ". L'évaluation environnementale de cette UTNS relève les impacts possibles sur les milieux naturels de ce projet d'extension de l'emprise gravitaire du DSA d'Aussois vers des zones sensibles et protégées, mais précise que le point d'arrivée des nouvelles remontées mécaniques a été positionné à une altitude inférieure d'une centaine de mètres à celle des points de bascule gravitaire vers la zone cœur du Parc national de la Vanoise, afin de limiter la fréquentation supplémentaire dans les secteurs protégés, notamment celui du Col des Hauts, que seront susceptibles d'apporter les nouveaux équipements, la gare d'arrivée à proximité du Grand Chatelard étant quant à elle positionnée dans une combe abritée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la réalisation des équipements projetés, même s'ils pourront s'implanter dans des sites pour l'heure préservés, auront une incidence significativement négative sur la faune, la flore et les paysages, que ce soit en raison des travaux nécessaires à la réalisation du projet ou en phase d'exploitation. Une telle atteinte au site ou aux grands équilibres naturels, comme, de manière plus spécifique, la hausse de fréquentation anticipée de secteurs protégés, l'atteinte portée aux milieux biologiques des zones humides identifiées, ou la perturbation causée aux espèces protégées recensées, ne sauraient être déduite de la simple extension de l'emprise du domaine skiable et de l'élévation de l'altitude des gares d'arrivée, au sujet de laquelle des mesures de protection de type filets seront prévues. Ainsi, le Syndicat du Pays de Maurienne est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a retenu le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-15 du code de l'urbanisme en ce qui concerne l'UTNS n° 7.

32. L'UTNS n° 8 concerne le DSA de Val-Cenis et prévoit, d'une part, le remplacement d'une remontée mécanique par une nouvelle avec un point d'arrivée légèrement plus haut afin de permettre la création d'un poste de liaison haute entre le secteur de Termignon et celui de Lanslebourg puis le col du Mont-Cenis, avec la création d'une remontée mécanique intermédiaire, pour une extension de l'emprise gravitaire du DSA d'un hectare environ et, d'autre part, la création d'une liaison en télécabine entre le col du Mont Cenis (altitude 2 040 mètres) jusqu'au Fort de la Turra (altitude 2 510 mètres) avec la création de pistes associées en versant ouest, pour une extension du DSA de 2,9 hectares, et l'ajout d'un télésiège dans le vallon de Cléry. L'ensemble de la zone est situé dans la ZNIEFF de type II " Massif du Mont Cenis ". Le projet de remplacement de la remontée du Grand Coin et de création des pistes associées, s'il est situé à proximité immédiate de l'emprise gravitaire actuelle du DSA, qui ne serait augmentée que d'un hectare, va toutefois conduire à la création de pistes de ski sur un versant actuellement dépourvu de pistes et partiellement classé en ZNIEFF de type I " Forêts de résineux de l'ubac de la Haute Maurienne " et à la création d'une remontée mécanique supplémentaire en dehors de l'emprise gravitaire actuelle du DSA, dont le point d'arrivée sera situé à proximité de la ZNIEFF de type I " Plateau du Mont Cenis ". Quant aux projets de liaison entre le col du Mont Cenis et le Fort de la Turra et de création d'un télésiège dans le vallon de Cléry, il ressort de l'évaluation environnementale de cette UTNS, d'une part, que la liaison Mont-Cenis - Turra sera visible depuis le site majeur du plateau du Mont Cenis et, d'autre part, que la combe de Cléry abrite des espèces notamment floristiques très rares, telles que la Laîche des glaciers et la Saponaire jaune, que le SCoT envisage de compenser avec la création d'une zone protégée par un arrêté de protection de biotope sur le haut de la combe, sans envisager d'éviter ou de réduire l'atteinte qui serait susceptible d'être portée à ce site protégé inclus dans la ZNIEFF de type I " Plateau du Mont Cenis ". Dans ces conditions, et alors même que l'ensemble de ses incidences environnementales n'a pas été évalué, le rapport de présentation du SCoT renvoyant explicitement aux " études à venir pour affiner le projet et préparer sa phase opérationnelle " afin d'" adapter les tracés et choix techniques pour limiter au maximum l'impact sur ces milieux ", la création de cette UTNS ne respecte pas la qualité des sites et les grands équilibres naturels, et méconnaît ainsi l'article L. 122-15 du code de l'urbanisme.

33. Par suite, le Syndicat du pays de Maurienne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que les UTNS nos 2, 4, 5 et 8 étaient entachées d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 122-15 du code de l'urbanisme.

Quant à la compatibilité avec les objectifs de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme :

34. Aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'urbanisme : " Le schéma de cohérence territoriale respecte les principes énoncés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. / Il est compatible avec les dispositions et documents énumérés aux articles L. 131-1 et prend en compte les documents énumérés à l'article L. 131-2. " Aux termes de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme : " Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : / 1° L'équilibre entre : / a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; / b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la lutte contre l'étalement urbain ; / c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; / d) La sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la conservation et la restauration du patrimoine culturel ; / e) Les besoins en matière de mobilité ; / 2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ; / 3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs de l'ensemble des modes d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements motorisés et de développement des transports alternatifs à l'usage individuel de l'automobile ; / 4° La sécurité et la salubrité publiques ; / 5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature ; / 6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts ainsi que la création, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ; / 7° La lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce changement, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'économie des ressources fossiles, la maîtrise de l'énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables ; / 8° La promotion du principe de conception universelle pour une société inclusive vis-à-vis des personnes en situation de handicap ou en perte d'autonomie dans les zones urbaines et rurales. " Ces dispositions imposent seulement aux auteurs des documents d'urbanisme d'y faire figurer des mesures tendant à la réalisation des objectifs qu'elles énoncent. En conséquence, le juge administratif exerce un simple contrôle de compatibilité entre les règles fixées par ces documents et les dispositions précitées de l'article L. 101-2 du code l'urbanisme.

35. La prescription 1.2 de l'objectif 2 de l'orientation 3 du défi n° 2 du DOO du SCoT du pays de Maurienne, en ce qu'elle prévoit la création de 22 800 nouveaux lits marchands à l'échelle du territoire du SCoT à horizon 2030, répartis entre 21 100 en stations et 1 700 en vallée, tend à la réalisation de l'objectif de diversité des fonctions urbaines et rurales, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction des besoins présents et futurs de l'ensemble des modes d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général, mentionné au 3° de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme. Le Syndicat du Pays de Maurienne est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a retenu le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article pour annuler la délibération du 25 février 2020.

36. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens tendant à l'annulation de ces dispositions, que la délibération du 25 février 2020 du Syndicat du Pays de Maurienne est entachée d'illégalités de nature à emporter son annulation en tant qu'elle approuve la création des UTNS nos 2, 4, 5 et 8.

37. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les requérants de première instance, qui tendent à l'annulation de la délibération du 25 février 2020 dans sa totalité ou de celles de ses dispositions qui restent en litige.

En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l'encontre de la délibération du 25 février 2020 :

Quant à la procédure préalable à l'approbation du SCoT :

38. En premier lieu, d'une part, contrairement à ce que soutiennent l'association " Le Devenir d'Aussois " et autres, la délibération du comité syndical du Syndicat du Pays de Maurienne du 14 septembre 2015 fixant les modalités de la concertation préalable a été produite devant le tribunal administratif de Grenoble. Ainsi, le moyen exposé de manière générale et tiré de l'impossibilité de vérifier le respect des modalités de concertation prévues ne peut qu'être écarté, faute d'être assorti de précisions suffisantes en appel. D'autre part, la délibération du 30 avril 2019 tirant le bilan de la concertation effectuée dans le cadre de l'élaboration du SCoT du Pays de Maurienne retrace les éléments de la concertation et ses modalités et indique sur quels aspects le projet de SCoT a été amendé, complété ou précisé, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que le public n'aurait pas disposé d'une information complète sur le projet ou que la participation des personnes intéressées au stade de la concertation n'aurait pas été effective. Enfin, contrairement à ce que soutient l'association VNEA, la circonstance que la concertation se soit déroulée sur la base d'un projet différent de celui soumis à enquête publique n'est pas susceptible d'entacher la délibération en litige d'irrégularité, pas davantage que l'ajout dans le projet arrêté de l'UTNS n° 4. Dès lors, les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure de concertation préalable doivent être écartés.

39. En deuxième lieu, l'association VNEA, qui ne conteste pas que le dossier d'enquête publique comportait l'ensemble des éléments exigés par les articles R. 143-9 du code de l'urbanisme et R. 123-8 du code de l'environnement, n'est pas fondée à soutenir que ce dossier était incomplet en ce qui concerne l'UTNS n° 4, en se bornant à indiquer que le dossier ne comportait pas les éléments qui avaient été élaborés à propos de ce projet dans le cadre d'une autre procédure, finalement non menée à terme. Les éléments figurant au dossier d'enquête publique étaient suffisamment précis pour permettre une information complète du public, qui a au demeurant formulé de nombreuses observations sur cette UTNS n° 4. Dans ces conditions, la circonstance que le président de la commission d'enquête n'ait pas fait usage des pouvoirs dont il dispose en vertu de l'article L. 123-13 du code de l'environnement pour se voir communiquer un rapport qui aurait été établi en octobre 2019 à propos des risques naturels concernant le terrain choisi pour accueillir l'UTNS n° 4, alors que le dossier comportait déjà des éléments d'information sur ces risques, n'est pas de nature à entacher la procédure d'irrégularité. Les moyens tirés de l'insuffisante information des personnes publiques associées et de l'Autorité environnementale doivent de même, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que l'information sur l'UTNS n° 4 était suffisante, être écartés.

40. En troisième lieu, le rapport de la commission d'enquête permet d'établir que le dossier d'enquête publique était complet et a été transmis aux personnes publiques associées et mis à disposition du public, qui a présenté entre le 16 septembre et le 19 octobre 2019 plus de 1 200 observations, lesquelles ont été décrites dans le rapport aux pages 37 à 42. Les avis des autorités consultées sont listés dans le rapport de la commission d'enquête et le Syndicat du Pays de Maurienne expose sans être contesté que les avis ne figurant pas au dossier d'enquête étaient des avis implicites. En ce qui concerne la formalité prévue à l'article R. 123-12 du code de l'environnement d'adresser un exemplaire du dossier soumis à enquête pour information au maire des communes concernées par le projet, cet article précise qu'elle est " réputée satisfaite (...) lorsque est communiquée à la commune l'adresse du site internet où l'intégralité du dossier soumis à enquête peut être téléchargé ", ce qui a été le cas en l'espèce par message électronique du 13 septembre 2019. Le fait que le rapport n'indique pas explicitement que les permanences prévues se sont tenues ou que l'ensemble des observations et propositions sont restées consultables pendant toute la durée de l'enquête publique n'est pas de nature à établir, en l'absence de tout élément en sens contraire, que cela n'aurait pas été le cas. Enfin, la circonstance que le rapport de la commission d'enquête fasse état de réunions qui se seraient déroulées postérieurement à la clôture de l'enquête publique n'est pas susceptible, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces réunions auraient eu une incidence sur l'information du public ni qu'elles auraient eu pour objet de modifier les observations déjà formulées dans le cadre de l'enquête publique ou de la consultation des personnes publiques associées, d'entacher d'illégalité la délibération en litige.

41. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le tableau récapitulatif des observations du public comporte une ligne " AVNEA " comptabilisant un avis défavorable à l'UTNS n° 4, témoignant que les observations présentées par l'association VNEA durant la période d'ouverture des registres d'enquête publique ont bien été prises en compte par la commission d'enquête. La circonstance que des observations de l'association VNEA reçues hors délai n'auraient pas été prises en compte n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure d'enquête publique.

42. En cinquième lieu, le rapport de la commission d'enquête, qui comporte non seulement des tableaux récapitulatifs du sens des observations reçues, concernant les UTNS ainsi que le SCoT dans son ensemble, mais également un résumé des avis les plus importants et des recommandations particulières ainsi que des conclusions motivant son avis favorable sous réserves, est, contrairement à ce que soutiennent l'association " Le Devenir d'Aussois " et autres et l'association VNEA, suffisamment précis et motivé. L'appréciation portée par la commission d'enquête sur l'UTNS n° 4, selon laquelle le projet n'a " aucun impact sur l'agriculture, la faune, la flore et la biodiversité ainsi que sur l'aspect visuel à partir du hameau des Verneys car l'insertion paysagère du projet a bien été prise en compte ", dont l'exactitude ne peut être utilement contestée s'agissant d'une appréciation propre de la commission, ne révèle aucune insuffisance de motivation. Le moyen doit donc être écarté.

43. En sixième lieu, le Syndicat du Pays de Maurienne a produit la convocation datée du 17 février 2020 des membres du comité syndical à la réunion du 25 février 2020, qui était accompagnée d'une note de synthèse mentionnant de manière synthétique les principales modifications apportées au projet de SCoT depuis son arrêt par délibération du 30 avril 2019. Cette note de synthèse était accompagnée d'une annexe de douze pages présentant les aspects essentiels du SCoT, les étapes majeures de son élaboration, ses principales orientations et objectifs, une synthèse des avis formulés sur le SCoT arrêté et une présentation sous forme de tableau des ajustements réalisés entre l'arrêt du SCoT et son approbation. Il était en outre loisible aux membres du comité syndical, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils n'auraient pas reçu la convocation et ses pièces jointes en temps utile, de solliciter des informations supplémentaires. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales doit donc être écarté.

44. En septième lieu, aux termes de l'article R. 104-26 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'un document d'urbanisme (...) en cours d'élaboration est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'un autre État membre de l'Union européenne, ou lorsque cet autre État en fait la demande, l'autorité compétente transmet un exemplaire du dossier sur lequel est consulté le public aux autorités de cet État, en leur indiquant le délai qui ne peut dépasser trois mois dont elles disposent pour formuler leur avis. En l'absence de réponse dans ce délai, l'avis est réputé émis. / (...) ". Si le SCoT du Pays de Maurienne se réfère au projet de liaison ferroviaire transfrontalière " Lyon-Turin ", afin d'anticiper ses effets sur la Maurienne et d'accompagner sa réalisation, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet de SCoT était susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement de l'Italie. Dès lors, la consultation des autorités de cet État ne s'imposait pas, et le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 104-26 du code de l'urbanisme doit être écarté.

Quant au contenu du rapport de présentation :

45. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 141-3 du code de l'urbanisme : " Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables et le document d'orientation et d'objectifs en s'appuyant sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques, notamment au regard du vieillissement de la population et des besoins répertoriés en matière de développement économique, d'aménagement de l'espace, d'environnement, notamment en matière de biodiversité, d'agriculture, de préservation du potentiel agronomique, d'équilibre social de l'habitat, de transports, d'équipements et de services. / (...) / Il présente une analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l'arrêt du projet de schéma et justifie les objectifs chiffrés de limitation de cette consommation compris dans le document d'orientation et d'objectifs. / (...) ". Aux termes de l'article R. 141-2 du même code : " Le rapport de présentation expose le diagnostic prévu à l'article L. 141-3 et précise, le cas échéant, les principales phases de réalisation envisagées. / Au titre de l'évaluation environnementale, le rapport de présentation : / 1° Analyse l'état initial de l'environnement et les perspectives de son évolution en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en œuvre du schéma ; / 2° Analyse les incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du schéma sur l'environnement et expose les problèmes posés par l'adoption du schéma sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement, en particulier l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ; / (...) / 4° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser s'il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du schéma sur l'environnement ; / 5° Définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour l'analyse des résultats de l'application du schéma prévue à l'article L. 143-28. Ils doivent permettre notamment de suivre les effets du schéma sur l'environnement afin d'identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées ; / 6° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l'évaluation a été effectuée ".

46. Le rapport de présentation du SCoT du Pays de Maurienne est composé de sept parties : 1 Diagnostic stratégique territorial, 2 État initial de l'environnement, 3 Évaluation environnementale, 4 Justification des choix, 5 Suivi et évaluation, 6 Compatibilité, 7 Résumé non technique.

47. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le DOO prévoit, conformément à " l'ambition de retrouver une attractivité démographique et résidentielle " exprimée dans le PADD, une augmentation de la population du territoire couvert par le SCoT de 0,45 % par an sur la période 2017-2030, alors qu'elle a baissé de 0,33 % durant la période 2007-2016, soit un solde positif de 198 habitants en quatorze ans, alors que c'est un solde négatif de 145 habitants sur dix ans qui a été observé sur la période précédente. Le choix de la période 2007-2016 comme période de référence n'est pas entaché d'irrégularité, au regard de la chronologie de la procédure d'élaboration du SCoT, dont les orientations du PADD ont été débattues le 4 juillet 2017, même si l'arrêt du projet n'est intervenu que le 30 avril 2019. Pour justifier cette " ambition démographique " qualifiée de " modérée " de + 0,45 %, le rapport de présentation et notamment son fascicule 4 " Justification des choix " prend en compte les évolutions récentes de croissance, qui montrent une stabilisation de la population, et les disparités territoriales entre les deux communautés de communes situées en entrée de vallée, qui présentent un solde positif, et les trois autres situées au cœur ou en haut de la vallée, en déclin démographique. Le rapport de présentation inscrit cet objectif ambitieux dans le cadre d'un environnement régional porteur, en lien avec les projets de développement économique portés par le SCoT, les chantiers du Lyon-Turin, le développement touristique et les projets de requalification urbaine prévus. Ces éléments sont suffisants pour justifier le choix de prévisions démographiques d'une augmentation de la population de 0,45 % par an sur la période considérée, lesquelles n'apparaissent pas surestimées au regard des perspectives économiques susceptibles de se réaliser durant la même période. Les associations FNE-AuRA et FNE-Savoie ne sont par suite pas fondées à soutenir que la délibération du 25 février 2020 a méconnu les dispositions de l'article L. 141-3 du code de l'urbanisme à ce titre.

48. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutiennent les associations FNE-AuRA et FNE-Savoie et VNEA, le rapport de présentation du SCoT comporte, en premier lieu, un fascicule 2 " État initial de l'environnement " de plus de 300 pages qui décrit de manière précise et organisée les caractéristiques du territoire concerné et de son environnement. Une synthèse de l'état initial de l'environnement, abordant " les grandes ressources du territoire " est présentée dans le fascicule 1, qui analyse également la consommation foncière des dix dernières années. Au sein du fascicule 2, une partie est dédiée aux ressources en eau, qui comporte des développements précis sur les principaux conflits d'usage identifiés, présents et futurs, y compris du fait du besoin de production de neige artificielle durant la période d'étiage, ainsi qu'une partie dédiée à l'assainissement. En deuxième lieu, le rapport de présentation comporte au sein du fascicule 3 " Évaluation environnementale ", une partie, suffisamment précise, dédiée à l'analyse des incidences du SCoT sur l'environnement et plus particulièrement sur les zones Natura 2000, avec une présentation détaillée site par site. La circonstance que le rapport de présentation renvoie, en ce qui concerne l'évaluation environnementale de certaines des UTNS prévues, à des " analyses approfondies à venir " afin d'étudier les " points d'alertes " identifiés en ce qui concerne " l'impact sur les milieux, les paysages et l'exposition des populations aux risques naturels nécessitant une vigilance particulière " ne caractérise pas une insuffisance de l'évaluation environnementale au stade de la création de ces UTNS par le SCoT, qui comporte déjà des éléments détaillés sur chaque UTNS ainsi qu'il a été exposé précédemment. En troisième lieu, le rapport de présentation comporte au sein du fascicule 3 " Évaluation environnementale ", une partie dédiée à la présentation des mesures définies pour éviter, réduire et le cas échéant compenser les incidences négatives du SCoT sur l'environnement. En quatrième lieu, il comporte au sein de ce même fascicule une partie dédiée au suivi de l'application du SCoT comportant un tableau présentant les indicateurs de suivi, et un fascicule 5 " Suivi et évaluation " qui détaille les critères, indicateurs et modalités retenus pour assurer le suivi des effets du schéma, notamment sur la biodiversité ou la consommation foncière, la circonstance que certaines analyses devront être réalisées de manière rétroactive n'étant pas de nature à caractériser une méconnaissance du 5° de l'article R. 141-2 du code de l'urbanisme. Enfin, le fascicule 7 comporte un résumé non technique de 44 pages qui n'est pas insuffisant. Les moyens tirés de la méconnaissance du 1°, du 2°, du 4°, du 5° et du 6° de l'article R. 141-2 du code de l'urbanisme doivent donc être écartés.

49. En troisième lieu, d'une part, le rapport de présentation comporte un fascicule 4 " Justification des choix " qui expose pages 49 et 50 les raisons pour lesquelles la construction de 380 logements par an sur la période 2016-2030 est estimée nécessaire, pour répondre d'une part aux enjeux d'adaptation du parc aux besoins, à hauteur de 295 par an, et d'autre part à la progression démographique, à hauteur de 85 par an. D'autre part, ainsi qu'il a été dit au point 21, le rapport de présentation expose de manière précise les raisons pour lesquelles le choix a été fait dans le DOO de fixer les objectifs de réhabiliter environ 11 560 lits existants et de créer 22 800 lits touristiques chauds supplémentaires, sans que l'opportunité de ces choix ne puisse être utilement contestée sur le fondement des dispositions de l'article L. 141-3 du code de l'urbanisme. Enfin, la justification des choix concernant l'aménagement des DSA, y compris l'UTNS n° 2, figure pages 37 à 45 du fascicule 4 du rapport de présentation. Ainsi, le moyen tiré de ce que le rapport de présentation n'expliquerait pas les choix retenus pour établir le document d'orientation et d'objectifs doit être écarté.

50. En dernier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 141-3 du code de l'urbanisme : " En zone de montagne, ce diagnostic est établi également au regard des besoins en matière de réhabilitation de l'immobilier de loisir et d'unités touristiques nouvelles structurantes. Il prend en compte la localisation des structures et équipements touristiques existants, les besoins globaux en matière d'immobilier de loisir, la maîtrise des flux de personnes, les objectifs de consommation économe de l'espace et de préservation de l'environnement, des paysages et du patrimoine architectural ainsi que les objectifs de protection contre les risques naturels. " Ainsi qu'il a été exposé au point 22, la décision de prévoir six UTNS d'extension de l'enveloppe gravitaire de domaines skiables alpins existants ou de liaison vers ou entre des domaines skiables a été prise à l'issue de l'analyse de plusieurs projets possibles, quinze ayant fait l'objet d'une analyse environnementale, et à l'aune de plusieurs critères analysés dans le cadre du diagnostic territorial. Ainsi qu'il a été exposé au point 17, l'évaluation environnementale préalable à chaque UTNS présente les impacts du projet sur les milieux naturels, les fonctionnalités écologiques, les paysages, la qualité des eaux, la ressource en eau, l'assainissement des eaux, la pollution des sols, les matériaux du terrain, la consommation d'espace, la biodiversité, les risques et aléas naturels, la consommation électrique, la qualité de l'air et la santé, les déplacements, l'émission de gaz à effet de serre, les nuisances diverses et les risques technologiques. Le fascicule 4 du rapport de présentation expose les résultats de l'analyse des spécificités des stations de la Maurienne et des enjeux concernant l'aménagement des domaines skiables alpins, en fonction, pour chaque station, de son altitude, de sa taille, de l'existence de liaisons avec des stations voisines, du mode de gestion, des équipements existants, du taux de couverture en neige de culture, fait le lien avec les hébergements disponibles ou projetés, et identifie les stations les plus menacées par les changements climatiques. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du deuxième alinéa de l'article L. 141-3 du code de l'urbanisme, soulevé à propos des UTNS relatives aux DSA, doit être écarté.

Quant au contenu du document d'orientation et d'objectifs :

51. En premier lieu, aux termes de l'article L. 141-6 du code de l'urbanisme : " Le document d'orientation et d'objectifs arrête, par secteur géographique, des objectifs chiffrés de consommation économe de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain et décrit, pour chacun d'eux, les enjeux qui lui sont propres. "

52. Le DOO comporte, dans le respect du schéma d'" armature urbaine " inscrit dans le PADD, des objectifs de consommation de l'espace, en ce qui concerne les destinations agricole, économique, touristique et de logement, en identifiant pour chaque type de consommation foncière des niveaux de consommation attendus en fonction du type de secteur géographique concerné. Si les associations FNE-AuRA et FNE-Savoie soutiennent que la consommation foncière attendue, notamment liée à l'habitat et au commerce, est excessive, elles ne contestent pas que ces données figurent au sein du DOO. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 141-6 du code de l'urbanisme doit donc être écarté.

53. En outre, si les associations FNE-AuRA et FNE-Savoie soutiennent que les estimations de consommation foncière sont erronées, il ressort des pièces du dossier que, si l'évaluation environnementale comporte par erreur la mention de 28 hectares de consommation foncière pour l'habitat sur la période 2006-2016, alors qu'il s'agit de la consommation foncière totale annuelle sur cette période, les autres documents du SCoT, et notamment l'évaluation environnementale elle-même, permettent de rectifier cette erreur, et l'objectif porté par la prescription 1.4 de l'objectif 1 de l'orientation 3 du défi n° 3 du DOO d'une consommation de 15,3 hectares par an de consommation foncière pour le logement pour la période 2019-2030, et même de 11,6 hectares en tenant compte des objectifs de renouvellement urbain, s'avère bien inférieure à la consommation annuelle estimée à 17,6 hectares pour la période 2006-2016.

54. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 131-1 du code de l'urbanisme : " Les schémas de cohérence territoriale sont compatibles avec : / 1° Les dispositions particulières au littoral et aux zones de montagne prévues aux chapitres I et II du titre II ou les modalités d'application de ces dispositions particulières lorsqu'elles ont été précisées pour le territoire concerné par une directive territoriale d'aménagement prévue par l'article L. 172-1 ; /(...) ". Selon l'article L. 122-9 du code de l'urbanisme : " Les documents et décisions relatifs à l'occupation des sols comportent les dispositions propres à préserver les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard. " Et selon l'article L. 122-10 de ce code : " Les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières, en particulier les terres qui se situent dans les fonds de vallée, sont préservées. La nécessité de préserver ces terres s'apprécie au regard de leur rôle et de leur place dans les systèmes d'exploitation locaux. Sont également pris en compte leur situation par rapport au siège de l'exploitation, leur relief, leur pente et leur exposition. " Les associations FNE-AuRA et FNE-Savoie n'assortissent pas leur moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de la " loi Montagne " de précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée, alors que le SCoT du pays de Maurienne comporte plusieurs orientations et préconisations qui vont dans le sens de la préservation des espaces naturels et du patrimoine culturel montagnards.

55. En troisième lieu, la prescription 1.2 de l'objectif 4 de l'orientation 3 du défi n° 2 du DOO du SCoT du pays de Maurienne, en ce qu'elle prévoit six UTNS (nos 1, 2, 3, 5, 7 et 8) portant liaison ou extension de domaines skiables, tend à la réalisation de l'objectif de la diversité des fonctions urbaines et rurales, en prévoyant des capacités suffisantes pour la satisfaction des besoins présents et futurs des activités économiques, touristiques et sportives, et à celle de l'objectif d'adaptation au changement climatique, mentionnés au 3° et au 7° de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme, cité au point 34 du présent arrêt. En ce qu'elle prévoit une UTNS (n° 4) d'hébergement touristique, elle tend à la réalisation de l'objectif de diversité des fonctions urbaines et rurales, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction des besoins présents et futurs des activités économiques et touristiques, mentionné au 3° de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article soulevé par les associations FNE-AuRA et FNE-Savoie doit dès lors être écarté.

Quant à la prise en compte du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires de la région Auvergne - Rhône-Alpes :

56. Aux termes de l'article L. 131-1 du code de l'urbanisme : " Les schémas de cohérence territoriale sont compatibles avec : / 2° Les règles générales du fascicule du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires prévu à l'article L. 4251-3 du code général des collectivités territoriales pour celles de leurs dispositions auxquelles ces règles sont opposables ; / (...) ". Aux termes de l'article L. 131-2 de ce code : " Les schémas de cohérence territoriale prennent en compte : / 1° Les objectifs du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires prévu à l'article L. 4251-3 du code général des collectivités territoriales ; / (...). "

57. Le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET) de la région Auvergne - Rhône-Alpes comporte un objectif 4.2 " Faire de la résorption de la vacance locative résidentielle et touristique une priorité avant d'engager la production d'une offre supplémentaire ". L'association VNEA n'est pas fondée à soutenir que le SCoT du Pays de Maurienne ne prendrait pas en compte cet objectif, alors que le PADD prévoit de " donner la priorité aux réhabilitations et remise en marché des hébergements touristiques " et que le DOO prévoit divers dispositifs incitatifs ou prescriptifs afin de réhabiliter les logements existants.

Sur les conséquences des illégalités relevées :

58. Les dispositions du DOO portant création des UTNS nos 2, 4, 5 et 8, sont divisibles des autres dispositions du SCoT. Les illégalités relevées aux points 27, 29, 30 et 32 justifient, sans qu'il y ait lieu de faire application des dispositions de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme et d'accorder au Syndicat du Pays de Maurienne un délai pour régulariser ces illégalités eu égard à leur nature, l'annulation de la délibération du 25 février 2020 en tant qu'elle approuve ces dispositions.

59. Il résulte de tout ce qui précède que le Syndicat du pays de Maurienne est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé en totalité la délibération du 25 février 2020 approuvant le SCoT du pays de Maurienne. En revanche, le syndicat n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort qu'il a annulé cette délibération en tant qu'elle approuve la création des UTNS nos 2, 4, 5 et 8.

Sur les frais liés au litige :

60. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "

61. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter l'ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La délibération du 25 février 2020 par laquelle le Syndicat du Pays De Maurienne a approuvé le SCoT du pays de Maurienne est annulée en tant qu'elle porte création des UTNS nos 2, 4, 5 et 8.

Article 2 : Le jugement nos 2002427-2004369-2004919 du 30 mai 2023 du tribunal administratif de Grenoble est annulé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties présentées en première instance et en appel est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au Syndicat du Pays De Maurienne, à l'Association France Nature Environnement Auvergne - Rhône-Alpes en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à l'association Valloire Nature et Environnement, et à l'association " Défense des membres de la copropriété dénommée Les Flocons d'Argent, secteur du front de neige, à Aussois " (DCFA) en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative.

Copie en sera adressée à la préfète de la Savoie, à la commune d'Albiez-Montrond et à l'association Mountain Wilderness France.

Délibéré après l'audience du 26 juin 2025 à laquelle siégeaient :

Mme Anne-Gaëlle Mauclair, présidente de la formation de jugement,

Mme Claire Burnichon, première conseillère,

Mme Gabrielle Maubon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025.

La rapporteure,

G. MaubonLa présidente,

A.-G. Mauclair

La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N° 23LY02613 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23LY02613
Date de la décision : 09/07/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-006-01 Urbanisme et aménagement du territoire. - Plans d'aménagement et d'urbanisme. - Schémas de cohérence territoriale. - Légalité.


Composition du Tribunal
Président : Mme MAUCLAIR
Rapporteur ?: Mme Gabrielle MAUBON
Rapporteur public ?: Mme DJEBIRI
Avocat(s) : SCP BOIVIN & ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/08/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-07-09;23ly02613 ?
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