Vu les procédures suivantes :
Procédures contentieuses antérieures
Par deux requêtes distinctes, M. et Mme E... et A... D... C... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les arrêtés du 14 mai 2024 par lesquels le préfet de la Savoie a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de leur éloignement ainsi que d'enjoindre à cette autorité, à titre principal, de leur délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire de procéder à un nouvel examen de leur situation.
Par deux jugements n° 2404056 et n° 2404011 du 4 septembre 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.
Procédures devant la cour
I- Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2024 sous le n° 24LY02700, et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 16 avril et 12 mai 2025, M. F..., représenté par Me Ahmed, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2404056 du 4 septembre 2024 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d'annuler l'arrêté du 14 mai 2024 du préfet de la Savoie ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé dès lors qu'il ne répond pas au moyen tiré de la méconnaissance, par le préfet, de son pouvoir de régularisation pour l'application de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant refus de séjour a été prise à la suite d'une procédure irrégulière, en l'absence de délivrance d'un récépissé lors du dépôt de sa demande de titre de séjour en préfecture, et en l'absence de saisine de la plateforme du service main-d'œuvre étrangère (MOE) et de la commission du titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- cette décision a été prise à la suite d'un défaut d'examen complet de sa situation ;
- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet aurait dû lui demander la production des pièces manquant à l'examen de sa demande en application de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- le préfet s'est estimé en situation de compétence liée pour rejeter la demande de titre de séjour ;
- la décision portant refus de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnaît les articles 3-1, 9, 10 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
II- Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2024 sous le n° 24LY02754, et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 16 avril et 15 mai 2025, Mme F..., représentée par Me Ahmed, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2404011 du 4 septembre 2024 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d'annuler l'arrêté du 14 mai 2024 du préfet de la Savoie ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé dès lors qu'il ne répond pas au moyen tiré de la méconnaissance, par le préfet, de son pouvoir de régularisation pour l'application de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant refus de séjour a été prise à la suite d'une procédure irrégulière, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- cette décision a été prise à la suite d'un défaut d'examen complet de sa situation ;
- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet s'est estimé en situation de compétence liée pour prendre cet arrêté ;
- la décision portant refus de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnaît les articles 3-1, 9, 10 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français serait de nature à entraîner des conséquences d'une gravité exceptionnelle.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 24 avril 2025, le préfet de la Savoie conclut au rejet de chaque requête.
Il soutient que les moyens des requêtes ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Felmy, présidente-assesseure,
- et les observations de Me Ahmed, représentant M. et Mme D... C....
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant marocain né le 22 août 1979 à Hajeb (Maroc), M. F... a résidé régulièrement en France à partir du 3 août 2010 sous couvert de cartes de séjour portant la mention " travailleur saisonnier ", qui l'autorisaient à séjourner en France six mois par an. Entré pour la dernière fois sur le territoire français le 3 octobre 2020, il s'y est maintenu irrégulièrement et a sollicité le 9 novembre 2023 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale ". Mme B... épouse F..., ressortissante marocaine née le 25 avril 1990 à Tizguite (Maroc), a résidé régulièrement en France entre 2014 et 2017 sous couvert d'une carte de séjour portant la mention " travailleur saisonnier ", qui l'autorisait également à séjourner en France six mois par an. Entrée pour la dernière fois sur le territoire français le 24 juin 2022, elle a sollicité le 1er septembre 2022 la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de sa situation familiale et de l'exercice d'une activité salariée. Par deux arrêtés du 14 mai 2024, le préfet de la Savoie a refusé de faire droit à ces demandes, a fait obligation aux époux de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de leur éloignement. Par deux jugements du 4 septembre 2024 dont les époux D... C... relèvent appel, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur requête tendant notamment à l'annulation de ces deux arrêtés.
2. Les requêtes susvisées, qui concernent les époux D... C..., présentent à juger des questions semblables et ont été jointes pour qu'il soit statué par un seul arrêt.
Sur la régularité des jugements attaqués :
3. Il ressort des motifs des jugements attaqués concernant M. et Mme D... C..., respectivement aux points 6 et 4 de ces jugements, que le tribunal a répondu au moyen tiré de la méconnaissance du pouvoir de régularisation du préfet, en retenant que cette autorité avait fait usage de son pouvoir général d'appréciation pour examiner le droit à régularisation des requérants au regard de leur vie privée et familiale et de leur activité salariée. Par suite, les jugements contestés ne sont pas irréguliers sur ces points.
Sur le bien-fondé des jugements attaqués :
4. En premier lieu, il convient, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen invoqué par M. D... C..., tiré de l'absence de délivrance d'un récépissé d'instruction de sa demande tel que prévu à l'article R. 431-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel d'une part est inopérant ainsi que le jugement le concernant l'a précisé à son point 3 et d'autre part ne saurait être contraire à un principe, non consacré, " d'instruction bienveillante des demandes de régularisation qui est le corollaire du pouvoir exorbitant reconnu dans ce domaine au préfet ".
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 9 de l'accord susvisé : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) ". Aux termes de l'article 3 du même accord : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' (...) ". Aux termes de l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l'autorité administrative, l'étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l'article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d'une période de résidence ininterrompue d'au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " ou " salarié " d'une durée d'un an.(...) ".
6. Les dispositions de l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, introduites par la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, et prévoyant la délivrance d'un titre de séjour, à titre exceptionnel, à l'étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement ne sont pas applicables aux ressortissants marocains dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 précité régit les cas de délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée. Par suite, le moyen de la requête de M. D... C... doit être écarté comme inopérant.
7. En troisième lieu, il convient, par adoption des motifs retenus par les premiers juges dans les points 4 et 6 du jugement, d'écarter les moyens invoqués par M. F..., tirés de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code précité en tant qu'il concerne son activité salariée, qui est inopérant, du caractère insuffisant de l'examen de sa demande, et de l'irrégularité de la procédure en l'absence de saisine de la plate-forme de la main d'œuvre étrangère. Il en résulte que M. D... C... ne peut davantage utilement se prévaloir de ce que le préfet aurait dû lui demander la production des pièces manquant à l'examen de sa demande en application de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration. Il y a également lieu, par adoption des motifs retenus aux points 2 et 4 du jugement la concernant, d'écarter les moyens invoqués par Mme D... C..., tirés du défaut de motivation et du caractère insuffisant de l'examen de sa demande au titre de sa situation professionnelle. La requérante ne peut davantage utilement se prévaloir de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code précité en tant qu'il concerne son activité salariée.
8. En quatrième lieu, les stipulations de l'accord franco-marocain n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation de la situation d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 435-1 sont applicables aux ressortissants marocains en tant qu'elles prévoient l'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale du demandeur.
9. Toutefois, si M. D... C... se prévaut de sa qualité d'ouvrier et de conducteur d'engins agricoles et viticoles, qui sont des métiers classés sous tension, ainsi que de son activité continue depuis octobre 2020, de son accident de travail et des interventions chirurgicales qu'il a subies en France ainsi que des soins continus dont il a bénéficié de septembre 2021 à février 2022, il ne produit pas, contrairement à ce qu'il indique, de pièces relatives au contrat à durée indéterminée qu'il soutient avoir conclu, à tout le moins antérieurement à la date de la décision attaquée, et se borne à produire plusieurs certificats de travail et des bulletins de paie pour des périodes d'emploi de quelques mois, qui visent d'ailleurs l'existence de contrats à durée seulement déterminée. Ces éléments ne permettent pas de considérer qu'en refusant de régulariser sa situation, eu égard à l'ancienneté et aux liens entretenus sur le territoire, aux conditions de son séjour et de l'exercice d'une activité professionnelle en France, le préfet de la Savoie aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l'article L. 435-1 du code précité ou aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Ainsi que les premiers juges l'ont retenu aux points 10 et 11 de leur jugement, l'intégration professionnelle dont M. F... se prévaut ne résulte que de contrats saisonniers ne lui donnant le droit de séjourner et de travailler en France que pendant la ou les périodes d'activité d'une durée cumulée de six mois maximum par an, en lui imposant de maintenir sa résidence habituelle dans son pays d'origine. De même, l'activité professionnelle qu'il a exercée sans autorisation depuis 2020 et la scolarisation de ses deux enfants âgés de 9 et 5 ans sont insuffisantes pour établir l'existence de considérations humanitaires, de motifs exceptionnels ou l'atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale qu'il allègue, alors qu'il ne présente aucune insertion sociale particulière malgré la durée de séjour en France dont il se prévaut. Pour les mêmes raisons, et celles développées au point 5 du jugement attaqué qu'il convient d'adopter, Mme D... C... n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté qu'elle attaque serait entaché d'erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation, et méconnaîtrait les dispositions précitées.
10. Ainsi, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. et Mme D... C... sur le fondement de la vie privée et familiale ou au regard de leur situation professionnelle, le préfet de la Savoie n'a pas entaché ses décisions d'illégalité.
11. En cinquième lieu, au regard de l'ensemble des considérations relatives à la situation des requérants auxquelles le préfet de la Savoie a fait référence dans les arrêtés contestés en procédant notamment à la mise en oeuvre de son pouvoir de régularisation ainsi que la mention de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le rappelle expressément, M. et Mme D... C... ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés en litige seraient insuffisamment motivés en droit ou en fait.
12. En sixième lieu, il ne ressort ni des termes des arrêtés, ni des pièces des dossiers, que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée pour rejeter les demandes de titre de séjour formées par les requérants et prononcer à leur encontre une obligation de quitter le territoire français.
13. En septième lieu, ainsi que les premiers juges l'ont retenu, M. et Mme D... C... sont en situation irrégulière sur le territoire français et les arrêtés en litige n'ont pas pour effet de les séparer de leurs deux enfants, ni de porter une atteinte excessive à l'intérêt supérieur de ceux-ci, même nés et scolarisés en France, ou à leur liberté de déplacement. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 3-1, 9, 10 et 16 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés.
14. En huitième lieu, le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour pour avis que s'il envisage de refuser un titre de séjour à un étranger qui en remplit effectivement les conditions ou si la demande d'admission exceptionnelle au séjour est formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans. Ainsi que les premiers juges l'ont retenu aux points 7 à 9 de leur jugement par des motifs qui ne sont pas utilement contestés à hauteur d'appel, M. D... C..., qui n'établit pas la présence continue et effective sur le territoire français au titre des années 2014 à 2017 dont il se prévaut, ne justifie pas remplir ces conditions. Il en va de même de Mme D... C... dont les preuves de présence effective et continue sur le territoire sont insuffisantes, comme l'a retenu le tribunal aux points 5 et 7 de son jugement, s'agissant notamment des années 2014, 2016, au titre de laquelle seul le carnet de santé de son enfant né en 2015 est produit, et 2017, au titre de laquelle deux documents médicaux du mois d'août seulement attestent de sa présence. Par suite, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté dans chacune des deux requêtes.
15. En dernier lieu, Mme D... C..., qui n'a pas donné de précisions particulières au soutien de ce moyen, n'est pas fondée à soutenir que l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français serait de nature à entraîner des conséquences d'une gravité exceptionnelle.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D... C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme au titre des frais exposés par les époux D... C... soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme D... C... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... D... C..., à Mme A... B..., épouse F... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.
Délibéré après l'audience du 24 juin 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
Mme Irène Boffy, première conseillère,
Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
La présidente rapporteure,
Emilie FelmyL'assesseure la plus ancienne,
Irène Boffy
La greffière,
Michèle DavalL'assesseur le plus ancien,
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N°s 24LY02700, 24LY02754