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03/07/2025 | FRANCE | N°24LY03031

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 7ème chambre, 03 juillet 2025, 24LY03031


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. A... C... et Mme E... B... épouse C... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble l'annulation des arrêtés du 24 juin 2024 par lesquels le préfet de la Savoie a rejeté leurs demandes de titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement.



Par un jugement n° 2405510, 2405517 du 3 octobre 2024, le tribunal a annulé les arrêtés contest

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Procédure devant la cour



Par une requête enregistrée le 25 octobre 2024, le préfet de la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... C... et Mme E... B... épouse C... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble l'annulation des arrêtés du 24 juin 2024 par lesquels le préfet de la Savoie a rejeté leurs demandes de titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2405510, 2405517 du 3 octobre 2024, le tribunal a annulé les arrêtés contestés.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 25 octobre 2024, le préfet de la Savoie demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter les demandes M. A... C... et de Mme E... B... épouse C... devant le tribunal.

Il soutient que :

- après un séjour autorisé pour raisons de santé, et malgré des refus de titre opposés ultérieurement et confirmés tant par le tribunal que par la cour en 2020 et en 2021, ils se sont maintenus irrégulièrement en France ; l'ancienneté de leur séjour correspondant en grande partie à leur séjour irrégulier ;

- leurs justificatifs de situation professionnelle correspondent pour l'essentiel à des activités exercées irrégulièrement ou sur de courtes périodes ; aucune intégration significative ne saurait en être déduite ;

- l'intégration des enfants est avérée mais sans que l'impossibilité de poursuivre leur scolarité en Albanie ne soit justifiée ; les arrêts contestés n'ont pas pour effet de séparer la cellule familiale ; il n'y a pas d'atteinte à l'intérêt supérieur des enfants.

M. C... et Mme B... épouse C... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 décembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Picard, président, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Le préfet de la Savoie relève appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 3 octobre 2024 qui a annulé les arrêtés du 24 juin 2024 portant refus de délivrance à M. et Mme B... épouse C... d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, avec fixation du pays de destination.

2. Les intéressés, de nationalité albanaise, qui sont nés en 1978 et 1981, sont entrés irrégulièrement en France en juillet 2016, avec leurs deux enfants alors âgés de neuf et sept ans. Après le rejet de leurs demandes d'asile, Mme B... épouse C... a obtenu une carte de séjour " étranger malade " valable jusqu'en avril 2020, mais non renouvelée, et son époux une autorisation provisoire de séjour comme " accompagnant ", valable pour la même durée. Ils ont par la suite fait l'objet de refus de séjour, assortis de mesures d'éloignement, en date du 10 septembre 2020, confirmés en dernier lieu par des arrêts de la cour du 14 octobre 2021, mais se sont maintenus sur le territoire. M. C... a bénéficié d'un contrat de travail à durée indéterminée entre avril 2019 et octobre 2021, interrompu faute de régularisation de sa situation, et son épouse, qui a occupé plusieurs emplois entre 2019 et 2022, a été recrutée le 24 janvier 2023 à temps plein et pour une durée indéterminée par la SAS Alexander Park mais licenciée le 17 juillet 2024, également en raison de l'absence de titre de séjour. Chacun de leurs enfants est scolarisé. Si, à la date des arrêtés litigieux, les intéressés n'étaient présents que depuis huit ans en France et se sont maintenus malgré l'intervention de mesures d'éloignement, et s'ils n'apparaissent pas dépourvus de famille en Albanie malgré la présence d'un neveu en situation régulière à Annecy, il ressort cependant des pièces du dossier que, à la faveur notamment du travail accompli sur plusieurs années, en particulier sous couvert de contrats à durée indéterminée, M. et Mme B... épouse C... ont approfondi leur intégration professionnelle en France tandis que leurs enfants, dont l'insertion n'a posé aucune difficulté, ont normalement poursuivi leur scolarité. Dans ces circonstances particulières, et contrairement à ce que soutient le préfet, ses arrêtés procèdent, comme l'a jugé le tribunal, d'une erreur manifeste d'appréciation.

3. Il en résulte que le préfet de la Savoie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a annulé ses arrêtés du 24 juin 2024.

DÉCIDE

Article 1er : La requête du préfet de la Savoie est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et Mme E... B... épouse C... et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.

Délibéré après l'audience du 19 juin 2025 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;

Mme Boffy, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.

Le président, rapporteur,

V-M. Picard

La présidente assesseure,

A. Duguit-Larcher

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

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N° 24LY03031

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY03031
Date de la décision : 03/07/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : SCHURMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/08/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-07-03;24ly03031 ?
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