Vu la procédure suivante :
Par un arrêt n° 24LY01194 du 21 novembre 2024, la cour a demandé à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques, sur le fondement de l'article L. 2312-4 du code de la défense, de déclassifier et de communiquer, dans un délai de quatre mois à compter de sa notification, la note du 1er juillet 2021, après saisine de la Commission du secret de la défense nationale et, dans l'hypothèse où la ministre estimerait que la classification de cette note et le refus de communication de tout ou partie de celle-ci seraient justifiés par le secret de la défense nationale, de verser au dossier de l'instruction écrite contradictoire, dans le même délai, tous les éléments relatifs à la nature des informations écartées et aux raisons pour lesquelles elles sont classifiées, tout en réservant les droits, moyens et conclusions des parties sur lesquels il n'était pas expressément statué par cet arrêt.
Par un mémoire enregistré le 11 mars 2025, la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques persiste à conclure comme précédemment.
Elle soutient que :
- par un avis du 29 janvier 2025, la commission consultative du secret de la défense nationale a décidé de maintenir la classification du document concerné ; la décision a été prise le 10 février 2025 de maintenir la classification du document concerné ;
- la note contient des informations précises sur la proximité de informations précises sur la proximité de M. A... avec la mouvance islamique radicale et avec des individus connus également pour des faits de droit commun liés à l'économie souterraine, ainsi qu'une analyse des menaces que font peser ces relations sur la sécurité d'une installation nucléaire, des personnels y travaillant et des populations avoisinantes.
Par une ordonnance du 12 mars 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Picard, président ;
- et les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. En application des articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du code de la défense, les centres nucléaires de production d'électricité constituent des installations d'importance vitale, c'est-à-dire des établissements dont l'indisponibilité risquerait de diminuer d'une façon importante le potentiel de guerre ou économique, la sécurité ou la capacité de survie de la nation. Les articles L. 1332-2-1 et R. 1332-22-1 du même code prévoient que l'opérateur d'un de ces établissements doit expressément en autoriser l'accès aux personnes physiques ou morales appelées à y intervenir, après avis du préfet compétent faisant suite à une enquête administrative destinée à vérifier, notamment par la consultation de traitements automatisés de données personnelles que les caractéristiques de ces personnes ne sont pas incompatibles avec un tel accès.
2. Pour justifier son refus d'autorisation d'accès au centre nucléaire de production d'électricité de Chinon, l'administration se fonde sur une fiche établie par le commandement spécialisé pour la sûreté nucléaire (COSSEN) dans le cadre de l'enquête administrative dont il ressort que M. A... " fait l'objet d'un suivi par le service central du renseignement territorial (SCRT) du ministère de l'intérieur en raison des relations qu'il entretient avec la mouvance islamiste radicale " et que ses " sympathies islamistes, source de vulnérabilité et par ailleurs contraires avec les principes et les valeurs du groupe EDF (...) ont été considérées comme incompatibles avec l'exercice d'une fonction dans une installation nucléaire névralgique et au sein de laquelle le respect des règles et la confiance s'imposent pour garantir la sécurité des personnes et des installations " et qui fait également état de sa " situation financière fragile - autre source de vulnérabilité - de M. A... ". Elle renvoie également à une note de renseignement du SCRT, qui indique que " M. A... est connu pour sa proximité avec la mouvance de l'islam radical et proche d'individus connus également pour des faits de droit commun liés à l'économie souterraine ". Sont ainsi reprochés à M. A... sa proximité avec l'islam radical et des individus connus pour des faits de droit commun, et ses difficultés financières, et la vulnérabilité qu'elles entraîneraient pour lui. Malgré l'arrêt avant dire droit de la cour du 21 novembre 2024, visé plus haut, et comme l'a proposé la Commission du secret de la défense nationale, l'administration, par une décision du 10 février 2025, a décidé de ne pas communiquer la note du 1er avril 2021 classifiée au niveau confidentiel défense émanant du service du haut fonctionnaire de défense et de sécurité du ministère de la transition écologique qui comporterait des informations précises sur les individus de la mouvance islamique radicale ou connus pour des faits de droit commun, dont la fréquentation est reprochée à M. A.... Cependant, en l'absence d'éléments davantage circonstanciés et plus précis susceptibles de réellement justifier de la vulnérabilité de M. A... et donc de l'incompatibilité de sa situation avec l'exercice de fonctions sensibles sur un site nucléaire, la décision contestée du 28 mai 2019 apparaît procéder d'une erreur d'appréciation. La ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques n'est donc pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, qui est motivé, le tribunal administratif de Dijon l'a annulée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la ministre de la transition écologique, de l'énergie, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et à M. B... A....
Délibéré après l'audience du 19 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;
M. Chassagne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le président, rapporteur,
V-M. Picard
La présidente assesseure,
A. Duguit-Larcher
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 24LY01194
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